Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l'année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007862
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : PREVENTEO
Etablissement : 47882265300026

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

SOMMAIRE

SOMMAIRE 1

PREAMBULE 2

SIGNATAIRES 3

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 - MODALITE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL MISE EN PLACE ET CONDITIONS D’APPLICATION 4

Article 2.1 - Période de référence 4

Article 2.2 - Durée annuelle de travail 4

Article 2.3 - Durée hebdomadaire de travail 4

Article 2.4 - Acquisition des jours de repos (JRTT) 5

Article 2.5 - Modalités de prise des JRTT 6

Article 2.6 - Heures supplémentaires 7

ARTICLE 3 – INCIDENCE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA REMUNERATION 7

ARTICLE 4 – INCIDENCE DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE 7

Article 4.1 – Incidence sur la durée annuelle de travail 7

Article 4.2 – Incidence sur le nombre de JRTT 8

Article 4.3 – Incidences sur la rémunération 8

ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION 9

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 9

ARTICLE 7 – NOTIFICATION ET DEPOT 9

PREAMBULE

L’ensemble du personnel de la société PREVENTEO, hors salariés au forfait annuel en jours et à temps partiel, effectue 35 heures de travail hebdomadaires selon l’horaire collectif fixé par la Direction.

Toutefois, afin de satisfaire les souhaits exprimés par les salariés tout en tenant compte des nécessités de service, la société PREVENTEO a souhaité mettre en place une nouvelle modalité d’aménagement du temps de travail pour les salariés actuellement à temps complet.

Aussi, en l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la Direction a invité les membres titulaires du comité social et économique à une négociation portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

La Direction a, dans ce cadre, rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29 du code du travail, la négociation entre l'employeur et les représentants du personnel se déroule dans le respect des règles suivantes :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés ;

  • faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Par conséquent, le présent accord a été conclu suite à plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues entre les membres titulaires du comité social et économique et la Direction les 2 novembre 2022, 22 novembre 2022 et 07/12/2022, ainsi qu’une concertation avec les salariés le 02/12/2022.

Dans ce cadre, les discussions ont donc porté sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Au terme des négociations et en application de l’article L. 3121-44 du code du travail, les parties se sont entendues sur le contenu du présent accord visant à aménager le temps de travail des salariés à temps complet sur une période supérieure à la semaine.

En application de l’article L. 3121-44 du code du travail, le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales applicables à la société ayant le même objet.


SIGNATAIRES

L’accord est conclu entre les parties suivantes :

  • La société SARL PREVENTEO

Dont le siège social est situé : 6, rue de l’Abreuvage

06110 LE CANNET

SIRET : 47882265300026

APE/ NAF : 6201 Z

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Gérant,

Et,

  • Messieurs xxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxx, membres titulaires du comité social et économique

Seuls membres élus du comité social et économique de l’entreprise à l’occasion du 2nd tour des élections professionnelles qui s’est déroulé le 20 octobre 2022,


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES DE L’ACCORD

L’accord étant conclu au niveau de l’entreprise, il a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel dans tous les établissements actuels ou futurs de la société PREVENTEO et ce, sur l’ensemble du territoire français.

L’accord concerne donc tous les salariés de la société PREVENTEO, qu’ils soient recrutés en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée.

Sont néanmoins exclues du champ d’application du présent accord, les catégories de personnel suivantes :

  • les stagiaires, dans la mesure où ils n’ont pas la qualité de salariés ;

  • les salariés recrutés en alternance (contrats d’apprentissage, de professionnalisation, etc…) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes liées au suivi des enseignements résultant de leurs contrats ;

  • les salariés à temps partiel pour qui l’aménagement du temps de travail est contractualisé ;

  • les salariés sous convention individuelle de forfait annuel en jours de travail, dont les modalités sont actuellement fixées par la convention collective applicable à l’entreprise ;

  • les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail.

ARTICLE 2 - MODALITE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL MISE EN PLACE ET CONDITIONS D’APPLICATION

Cette modalité est définie dans le respect des règles édictées aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.

Article 2.1 - Période de référence

La période de référence pour la modalité d’aménagement du temps de travail qui est mise en œuvre est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (un an).

Article 2.2 - Durée annuelle de travail

Le personnel visé à l’article 1 du présent accord effectuera 35 heures de travail effectif par semaine en moyenne sur la période de référence, soit 1607 heures annuelles, journée de solidarité incluse.

Article 2.3 - Durée hebdomadaire de travail

Les salariés seront occupés durant la période de référence selon une durée hebdomadaire de 36 heures de travail effectif avec octroi de 6 jours de repos sur l’année dénommés ci-après JRTT.

La durée hebdomadaire de travail est répartie sur cinq jours de la semaine, du lundi au vendredi.

Les horaires précis de travail seront fixés par la Direction et affichés sur les panneaux qui lui sont réservés.

Les horaires pourront être modifiés par la Direction dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur. Ils seront communiqués aux salariés concernés par voie d’affichage avec un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.

Article 2.4 - Acquisition des jours de repos (JRTT)

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures par semaine.

Sur une période de référence complète, les parties contractantes ont ainsi fixé le nombre de jours de repos en procédant aux calculs suivants :

Le nombre de jours calendaires sur la période de référence annuelle

- le nombre de jours de repos hebdomadaires

- le nombre de jours de congés annuels (ouvrés)

- le nombre de jours fériés chômés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

Ce nombre de jours est ensuite divisé par 5 pour obtenir un nombre de semaines de travail effectif sur l’année.

Ce nombre de semaines de travail effectif est ensuite :

  1. Multiplié par 35 heures pour obtenir le volume annuel de travail effectif à effectuer ;

  2. Multiplié par 36 heures pour obtenir le volume annuel de travail effectif qui serait effectué en l’absence de jours de repos.

Les deux résultats sont ensuite soustraits l’un à l’autre pour obtenir le volume d’heures à donner en jours de repos.

Ce volume d’heures est ainsi divisé par la valeur moyenne d’une journée de travail (36 heures / jours = 7,20 heures par jour).

Le volume de jours de repos ainsi défini peut donc varier d’année en année, notamment selon la variable des jours fériés chômés dans l’année en question mais également en cas d’entrée ou de sortie d’un salarié de l’entreprise en cours de période de référence.

Pour une meilleure compréhension du calcul, on peut prendre l’exemple de l’année entière suivante (année civile 2023) :

365 jours calendaires

- 105 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

- 25 jours de congés annuels (ouvrés)

- 9 jours fériés chômés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

= 226 jours

  • 226 / 5 = 45,20 semaines.

  • 45,20 x (36 heures par semaine – 35 heures) = 45,20 heures de plus par rapport à 35 heures / semaine.

  • 45,20 / 7,20 = 6,27 jours de repos par an.

Comme indiqué ci-avant, le volume de jours de repos peut ainsi légèrement varier d’année en année compte tenu du calendrier.

Toutefois, par souci de simplification, il est convenu de retenir une valeur fixe et définitive de 6 (six) jours de repos par an (soit 0.5 jour de repos acquis par mois de travail effectif) pour un salarié ayant été présent sur l’ensemble de l’année de référence et ayant un droit à congés payés complet (ou dont les éventuelles absences sont assimilées à du temps de travail effectif par la règlementation dans pareille situation).

Article 2.5 - Modalités de prise des JRTT

Les jours de repos (JRTT) acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de cette même période de référence.

Les six jours de repos seront à prendre selon les règles définies ci-après :

  • les jours de repos pourront être posés par journée entière ou demi-journée ;

  • les jours de repos pourront être accolés à des jours de congé payé ou à des jours fériés ;

  • plusieurs jours de repos pourront être accolés ;

  • les jours ne devront pas être posés sur un jour où le binôme du salarié est lui-même absent et ce, quel qu’en soit le motif (congé payé, maladie, déplacement professionnel…) sauf accord préalable du responsable de service ;

  • au moins trois jours de repos devront avoir été posés sur le 1er semestre de l’année, soit avant le 30 juin de chaque année ;

  • la pose des jours de repos ne pourra se faire sur les périodes de forte activité définies par chaque responsable de service, et ne devront en tout état de cause porter atteinte aux nécessités de l’entreprise tels que les dates de livraison ou la tenue de rendez-vous avec des clients ou prospects.

Sauf urgence ou accord de la Direction, chaque salarié fixera ses jours de repos au plus tard la veille du jour souhaité lorsqu’il entend poser une demi-journée de repos et au plus tard une semaine civile avant la date souhaitée lorsqu’il entend poser une journée de repos. Pour ce faire, il formulera une demande auprès de son Responsable de service qui se chargera de l’étudier et la valider compte tenu des règles précédentes.

En cas de désaccord sur la date souhaitée ou de changement de celle qui aurait été validée, une nouvelle demande devra être formulée par le salarié auprès du Responsable de service dans les mêmes conditions et délais.

S’agissant des jours de repos à prendre sur le mois de décembre, ils devront être posés au plus tard le 15 de ce mois pour des contraintes liées à l’administration de la paie des salariés.

Aussi, concernant plus particulièrement le repos qui s’acquière sur le mois de décembre (0,5 JRTT), il pourra être pris par anticipation avant le 15 de ce mois.

Il est en de même du jour de repos qui s’acquière sur le mois de juin (0,5 JRTT) considérant le fait qu’au moins trois jours de repos devront avoir été posés avant le 30 juin.

En dehors de ces deux-cas, les jours ne devront pas être posés alors même qu’ils n’ont pas encore été acquis.

Les jours de repos qui n’auraient pas été pris par le salarié à l’issue de la période de référence, soit au 31 décembre de chaque année, malgré une demande de l’employeur en ce sens, ne pourront être reportés sur la période suivante et seront définitivement perdus ; étant précisé que cette disposition ne s’applique pas en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année.

Article 2.6 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures, dont l’accomplissement est demandé par la Direction de la société PREVENTEO, au-delà de 1 607 heures de temps de travail effectif par an.

Le temps de travail effectif de chaque salarié est décompté pendant la période de référence selon les modalités en vigueur au sein de la Société.

Le décompte des heures supplémentaires éventuelles est effectué après achèvement de la période de référence annuelle.

Les heures supplémentaires ainsi réalisées seront compensées au choix de la Direction soit par une rémunération majorée, soit par un repos compensateur de remplacement, également majoré.

Si le salarié a effectué un nombre d’heures de travail effectif inférieur à la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail pour laquelle il a perçu sa rémunération lissée, une régularisation sera opérée au cours des mois suivants dans le respect des dispositions du code du travail relatives aux avances (article L. 3251-3 du code du travail).

ARTICLE 3 – INCIDENCE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA REMUNERATION

La rémunération brute mensuelle de base est lissée sur douze mois, elle est indépendante de l’horaire accompli au cours du mois.

La rémunération mensuelle de base est ainsi calculée indépendamment de l'horaire réel, sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures mensuelles. Elle est calculée au prorata du temps de présence sur le mois en cas d’absence ainsi que d’arrivée et de départ.

S'y ajoutent, le cas échéant la rémunération majorée des heures supplémentaires dues au cours du mois considéré ; étant rappelé que sont des heures supplémentaires celles accomplies dans les conditions visées ci-avant.

Les absences rémunérées ne peuvent donner lieu à récupération et sont valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

ARTICLE 4 – INCIDENCE DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Article 4.1 – Incidence sur la durée annuelle de travail

Pour les salariés embauchés ou quittant l’entreprise en cours de période de référence, la durée annuelle de travail telle que définie à l’article 2.2 ci-dessus sera proratisée en conséquence, sous déduction des droits acquis à congés payés et des jours fériés compris, le cas échéant, dans la période de référence.

Pour les salariés embauchés en cours de période, cette période de référence débute avec le premier jour de travail du salarié et prend fin le 31 décembre suivant ce premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, cette période de référence débute le 1er janvier qui précède la sortie du salarié des effectifs de la Société et prend fin le jour de la sortie du salarié des effectifs de la Société.

Article 4.2 – Incidence sur le nombre de JRTT

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période référence du fait de son entrée ou de sa sortie dans les effectifs en cours d’année ou d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos à prendre sera calculé sur la base du temps de travail effectif du salarié réalisé sur la période de référence.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal, il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Exemples :

  • 3,50 JRTT pour 3,20 JRTT acquis ;

  • 5 JRTT pour 4,60 JRTT acquis.

Les jours acquis et qui n’auraient pas été pris à la date de sortie des effectifs seraient alors convertis en heures et rémunérés en heures supplémentaires si elles excèdent la moyenne de 35 heures hebdomadaire sur la période de référence.

Article 4.3 – Incidences sur la rémunération

En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours de période de référence, la rémunération est calculée en fonction du temps réel de travail et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel la rémunération est lissée.

En cas de départ du salarié pour un motif autre qu’un licenciement économique, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire de travail calculée en moyenne sur l’année fixée par le contrat de travail, une retenue des heures manquantes pourra être effectuée sur son solde de tout compte.

En cas d’absence individuelle (maladie, accident du travail, etc.), les heures non travaillées du fait de l’absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entrainer une récupération prohibée par les dispositions légales.

Ces heures non travaillées au cours de la période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où l’absence se produit, de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Chaque partie signataire ou adhérente peut ainsi demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • information aux représentants du personnel ;

  • courrier remis en main propre ou recommandé aux signataires du présent accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra également être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et déposées dans les conditions prévues par les dispositions légales (articles L. 2261-9 et suivants du code du travail).

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an, en fin d’année civile, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera transmis au comité social et économique, s'il existe.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 7 – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera signé en cinq exemplaires originaux numérotés de un à cinq.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société PREVENTEO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

En outre, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, un exemplaire du présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche pour lui permettre de dresser un bilan des accords conclus au sein des entreprises.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et courrier électronique.

Fait à Biot, le 21/12/2022.

Pour la SARL PREVENTEO

Monsieur xxxxxxxxxxx

Gérant

Monsieur xxxxxxxxxxx

Membre titulaire du CSE

Monsieur xxxxxxxxxxx

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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