Accord d'entreprise "LA DUREE DU TRAVAIL & DE REPOS QUOTIDIEN" chez RESIDENCE HARMONIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESIDENCE HARMONIE et les représentants des salariés le 2021-08-05 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005513
Date de signature : 2021-08-05
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDENCE HARMONIE
Etablissement : 47894170100011 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-05

Résidence HARMONIE - EHPAD

Route de TOURNIERES

14330 LE MOLAY LITTRY

ACCORD D’ENTREPRISE DEROGATOIRE
SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET DE REPOS QUOTIDIEN

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LA SAS Résidence HARMONIE au capital de : 8 000.00 €

dont le siège social est situé Route de Tournières, 14 330 Le Molay-Littry

Immatriculée au RCS n°478 941 701 à Caen

Représentée par _________________________, Directrice__________.

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles ;

Représenté par _________________, élue titulaire du CSE

Ci-après désigné « le CSE »

D’autre part,

Ci-après conjointement appelées « Les Parties ».

PREAMBULE

Les Parties ont souhaité, conformément à leur volonté commune de satisfaire à l’obligation de continuité de service découlant des contraintes propres à son activité d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, de pouvoir déroger aux dispositions relatives à la durée de travail quotidienne et au repos quotidien des salariés.

C’est à ce titre que les Parties ont fait le choix de se rassembler afin de négocier un accord d’entreprise sur la durée quotidienne maximale de travail de 8 heures pour les travailleurs de nuit et de 10 heures pour les autres membres du personnel ainsi qu’à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures.

  • Concernant le repos quotidien minimal de 11 heures :


Considérant l’article L. 3131-1 du Code du Travail fixant à onze heures la durée minimale du repos quotidien dont doit bénéficier chaque salarié ;

Considérant l’article L. 3131-2 du Code du Travail qui permet à un accord d’entreprise de déroger à cette durée minimale, notamment pour les activités « caractérisée par la nécessité d’assurer une continuité du service » ;

Considérant la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des résidents pour évènements exceptionnels et inopinés ;

Considérant que l’Accord de branche du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial en son article 9 permet cette dérogation, qui est conditionnée à la conclusion préalable d’un accord d’entreprise ou d’établissement après consultation des institutions représentatives du personnel.

Considérant de ce fait la difficulté d’assurer systématiquement un repos quotidien de 11 heures.

  • Concernant la durée maximale quotidienne de travail d’un salarié travailleur de nuit de 8 heures et d’un salarié travailleur de jour de 10 heures :


Considérant que l’article 53-1-1 de la CCU défini le travail de nuit comme « tout travail effectué entre 21h et 6h » ;

Considérant qu’un travailleur de nuit est un salarié qui accomplit, conformément à la CCU :

  • Soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures minimums de son temps de travail quotidien (Temps de travail effectif) dans la plage horaire 21H-6H,

  • Soit dans le mois, plus de 24H de travail effectif dans cette même plage horaire (21H-6H).

Considérant que l’article R. 3122-7 du Code du travail permet de déroger à la durée maximale, sans pour autant pouvoir excéder 10 heures, aux fins d’assurer la continuité du service ;

Considérant que l’Article 2 de l’Accord de branche du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial dispose que, en application des dispositions légales, la durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié, ne peut excéder, de jour comme de nuit, 10 heures. Toutefois, il laisse la possibilité, par accord d’entreprise, de déroger à cette durée quotidienne maximale afin de la porter à 12 heures.

Dans ce contexte, les Parties ont ainsi convenu ce qui suit :

Article 1 – OBJET

Le présent accord vise à :

  1. Autoriser à déroger à la durée minimale du repos quotidien de onze heures, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à neuf heures et sans que cette dérogation ne conduise à porter atteinte aux autres règles prévues notamment par le Code du Travail ;

  2. Autoriser à déroger à la durée maximale quotidienne d’un salarié de jour en la portant à douze heures ;

  3. Autoriser à déroger à la durée maximale quotidienne d’un salarié travailleur de nuit en la portant à dix heures, conditionné au fait que des périodes de repos, d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées en application de la dérogation1, soient accordées aux salariés concernés.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel affecté directement auprès des résidents (temps plein et temps partiel) ainsi que les salariés de nuit de la société Résidence Harmonie pour les métiers visés ci-après : agent de service hôtelier, aide-soignant, accompagnement éducatif et social, aide médico-psychologique, assistant gérontologie, infirmier.

Article 3 – DEROGATIONS A LA DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN ET A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE D’UN SALARIE DE JOUR

Les dérogations prévues au a) et b) de l’article 1 sont envisageables dans les cas de figures limitativement énumérés :

  • Difficulté de prise en charge d’un résident en fin de poste avant l’arrivée des veilleuses de nuit ;

  • Hospitalisation d’un résident en urgence ;

  • Absence d’une soignante :

    • en cours de journée a dû quitter son poste, organisation à remodeler sur le moment ;

    • non prévue et annoncée le jour même, demande de changement d’horaire pour pallier ;

  • Difficultés climatiques liées à des intempéries (épisode neigeux…) ;

  • Difficultés mécaniques :

    • panne d’ascenseur, chauffage… ;

    • alarme incendie, déclenchement intempestif ;

  • Difficultés d’ordre sanitaire comme épisode infectieux : épidémie de gastroentérite, grippe, COVID-19…

  • Accompagnement de fin de vie : accueil tardif des familles.

Article 4 – DEROGATIONS A LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL DE 8 HEURES DES TRAVAILLEURS DE NUIT

La durée hebdomadaire de travail de nuit ne peut excéder 48 heures par semaine et 44 heures sur une moyenne de 8 semaines consécutives.

Pour les salariés de nuit dont la durée quotidienne de nuit est portée à dix heures (soit deux heures de dépassement), un temps de repos supplémentaire devra leur être accordé équivalent au temps de dépassement de 8 heures. Ce temps de repos se traduira :

  • Soit une augmentation du temps de repos quotidien dont il est rappelé qu’il est en principe de minimum 11 heures consécutives (soit 13 heures) ;

  • Soit une augmentation du temps de repos hebdomadaire dont il est rappelé qu’il est en principe de minimum 35 heures consécutives (soit 41 heures pour les semaines de 30 heures travaillés et 43 heures pour les semaines de 40 heures travaillés) ;

  • Soit une augmentation du temps de repos sur deux semaines.

Par ailleurs, il sera accordé, conformément à l’article 53-3 bis de la CCU, lorsque le travailleur de nuit a au moins accompli 3 heures de travail de nuit, un temps de repos équivalant à 2,5 % pour chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures.


Article 5 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

L’aménagement des horaires portant dérogation au repos hebdomadaire minimal de 11 heures et à la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit sera rendu possible sur décision de l’employeur, après demande individuelle formulée par les salariés concernés. Il lui appartiendra de donner une réponse favorable à cette demande dès lors que l’aménagement s’avèrera compatible avec les contraintes et nécessités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement.

DISPOSITIONS FINALES

Article 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la signature du présent accord.

Article 7 - REVISION

Les parties disposent de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord (articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail).

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que des propositions de remplacement.

Les discussions relatives à cette demande de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision, ou à défaut seront maintenues.

Article 8 - DENONCIATION

Les Parties disposent de la faculté de dénoncer le présent accord, la durée du préavis précédant la dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

La date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE détermine le point de départ du préavis de dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 9 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties se réuniront tous les .2 ans les années impaires dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, à l’occasion d’une réunion du Comité Social et Economique, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision du présent accord.

Article 10 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure « Téléaccord » du Ministère du Travail selon les règles actuellement en vigueur.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes matériellement compétent.

Fait à Le Molay-Littry, 
Le 5 août 2021

Pour la Société,

Représentée par ______________________

Directrice.


Pour le CSE,

Représenté par ______________________,

Elue titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


  1. « Ce temps de repos équivalent permettra, dans le cadre de l’organisation du travail, soit une augmentation du repos quotidien, soit une augmentation de la durée du repos hebdomadaire, soit une augmentation du temps de repos sur deux semaines. » - Art. 53-2 CCU

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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