Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'entretien professionnel" chez INTESA SANPAOLO S.P.A.

Cet accord signé entre la direction de INTESA SANPAOLO S.P.A. et le syndicat CFTC le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07519014411
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : INTESA SANPAOLO S.P.A.
Etablissement : 47895295500068

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2017-10-13) Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour 2020 (2020-11-10) Protocole d'accord NAO 2020 (2020-11-10) Accord Prime Partage de la Valeur (2023-05-05) Accord collectif relatif au télétravail (2021-12-16) Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un forfait mobilités durables (2022-07-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE :

INTESA SANPAOLO S.p.A Succursale de Paris, ci-après dénommée la Banque, dont le siège est sis au Centorial, 18 rue du 4 septembre, Paris 75002, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 478 952 955, représentée aux fins des présentes par, agissant en qualité de Directeur Général responsable de la succursale,

Ci-après désignée la « Société »,

D'une part,

ET :

L'organisation syndicale CFTC, représentée par

D'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel n° 2018-771 du 5 septembre 2018, modifie l’article L.6315-1 du Code du travail créé par la loi du 5 mars 2014 n° 2014-288 portant sur les modalités de l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle.

La loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel, et notamment la périodicité de l’entretien professionnel et les modalités d’appréciation du parcours professionnel par accord d’entreprise.

Les Parties souhaitent adapter la périodicité de l'entretien professionnel, qui passerait d'un entretien tous les 2 ans d'ancienneté, à un entretien tous les 3 ans d'ancienneté pour l'ensemble des salariés de la Société.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAMP D’APPLICATION.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI) et en contrat à durée déterminée (CDD) disposant d'une ancienneté minimale de 2 ans, quel que soit le poste occupé.

PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL.

Les entretiens professionnels auront lieu tous les 3 ans, et cette périodicité s'appliquera de façon rétroactive à compter de la date des derniers entretiens professionnels individuels.

Par exemple, pour les salariés ayant eu leur dernier entretien professionnel en 2018, le prochain entretien professionnel aura lieu en 2021.

Par ailleurs, les périodes de suspension du contrat de travail des salariés n'auront aucune incidence sur la périodicité de l'entretien professionnel si elles sont dues aux évènements suivants :

  • congé maternité ;

  • congé paternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de soutien familial ;

  • congé d'adoption ;

  • congé sabbatique ;

  • arrêt longue maladie.

CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS.

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

REVISION ET DENONCIATION.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

DÉPOT ET PUBLICITÉ.

Le présent accord prendra effet au lendemain de la signature par les parties

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la Société.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre avec accusé réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à l’initiative de la Direction sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l'adresse suivante: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original sera aussi remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Une copie de l'accord sera communiquée par tout moyen aux salariés de la Société.

Fait à Paris, le 26 mars 2019,

En 5 exemplaires

INTESA SANPAOLO S.p.A. Succursale de Paris Délégué Syndical - CFTC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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