Accord d'entreprise "Accord NAO 2023" chez SMED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMED et les représentants des salariés le 2023-04-26 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le compte épargne temps, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723008763
Date de signature : 2023-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : SMED
Etablissement : 47920782100030 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société SMED immatriculée au Registre du Commerce de Meaux sous le numéro B479 207 821 représentée par Monsieur XXX, Directeur Exécutif de Site et Madame XXX en sa qualité de Responsable Ressources Humaines ;

D’une part,

Et

  • La Délégation des représentants du personnel au sein de la Société :

    • Par Madame XXX en sa qualité de membre titulaire du Comité Economique et Social

    • Par Monsieur XXX en sa qualité de membre titulaire du Comité Economique Social

    • Par Madame XXX en sa qualité de membre titulaire du Comité Economique et Social

    • Par Monsieur XXX en sa qualité de membre titulaire du Comité Economique Social

D’autre part,

PREAMBULE

  1. Contexte des négociations annuelles obligatoires 2023

La Direction a lancé les négociations annuelles obligatoires 2023 dans un contexte inédit. Les salariés subissent une inflation forte et non connue depuis plusieurs dizaines d’année. En parallèle, les résultats économiques de la Société SMED sont positifs, ce qui n’était pas arrivé depuis l’année 2008.

La Direction de la Société SMED reste prudent quant à la santé financière de la Société. Elle doit en conséquence poursuivre tout le travail effectué sur 2022 afin de gagner de nouveaux clients, de répondre à de nouvelles demandes de nos clients actuels, de proposer d’autres services, d’améliorer encore la qualité et la rentabilité…

La Direction souhaite donc, dans le cadre des négociations, être la plus prudente et raisonnable possible tout en tenant compte des attentes des salariés vis-à-vis de leur pouvoir d’achats.

C’est dans ce contexte que les négociations entre la Direction et les membres du Comité Social et Economique ont eu lieu.

  1. Déroulement des Négociations Annuelles Obligatoires

La Direction a invité les membres de la Délégation des représentants du personnel à se réunir le 15 mars 2023 dans le cadre de l’ouverture des NAO 2023.

Au cours de cette réunion, les deux parties ont abordé et échangé sur les points visés aux articles L.2242-1, L.2242-15 et L.2242-17 du code du travail, à savoir :

  • Composition des Délégations des représentants du personnel ;

  • Définitions des thèmes de négociation, à savoir :

  • Rémunération, Temps de travail, Partage de la Valeur Ajoutée :

    • Salaires Effectifs ;

    • Durée effective du travail et l’organisation du temps de travail ;

    • Intéressement, Participation et Epargne Salariale ;

    • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les Hommes et les Femmes ;

- Egalité Hommes/Femmes, Qualité de Vie au Travail :

  • Articulation vie personnelle/ vie professionnelle ;

  • Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; Lutte contre les discriminations ;

  • Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Droit d’expression directe et collective des salariés

  • Régime de prévoyance et de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident,

  • Droit à la déconnexion et mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • Liste des documents à remettre aux Délégation des représentants du personnel ;

  • Détermination du calendrier de négociation.

Le calendrier ci-après a été défini :

- Réunion 2, le 30 mars 2023 : Echanges sur les documents remis et remise des propositions par le Comité Social et Economique ;

- Réunion 3, le 05 avril 2023 : Proposition de la Direction et négociations ;

- Réunion 4, le 20 avril 2023 : Poursuite des négociations ;

- Réunion 5, le 26 avril 2023 : Clôture des négociations.

Au cours des échanges intervenus, et après analyse des rémunérations par sexe et catégorie professionnelle, les parties ont convenu qu’il n’y a pas d’écart sensible de rémunération entre hommes et femmes justifiant de prendre des mesures dans le cadre du présent accord. Aucune demande n’a donc été formulée sur ce thème.

Au cours de la réunion n°2 du 30 mars 2023, la Délégation des représentants du personnel a formulé ses demandes :

  • Mise en place de titres restaurants

  • Rémunération des samedis travaillés par les collaborateurs

  • Augmentation générale de 3,2% pour l’ensemble des collaborateurs

A l’issue des 4 réunions organisées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, en application des articles L.2221-1 et suivants du code du travail et après information des membres du Comité Social et Economique le 26 avril 2023, les parties se sont accordées sur les mesures suivantes :

Article 1 : Prime pour journée supplémentaire travaillée

Pour rappel, lors des négociations annuelles obligatoires 2021 et 2022, la Direction et la Délégation des représentants du personnel avaient décidé d’attribuer aux salariés non-cadres qui travaillent sur site le samedi une prime d’un montant de 20 € bruts (Vingt euros bruts) par samedi travaillé.

Cette prime était octroyée sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • Avoir une ancienneté de 12 mois minimum au sein de l’entreprise

  • Effectuer 6h de travail effectif minimum le samedi concerné sur site

Il avait été décidé qu’elle serait versée en même temps que le salaire du mois correspondant à la période de paie du mois M+1, soit du 17 du mois M au 18 du mois M+1.

La prime pour les samedis travaillés avait été mise en place à compter du 1er juillet 2021 en phase de test pendant 1 an (soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022) et instaurée définitivement à compter du 1er juillet 2022.

Conscients de l’implication des équipes dans les projets menés depuis 2021, la Direction et les membres du CSE ont décidé :

- d’annuler les dispositions relatives au paiement du travail du samedi précisées ci-dessus et inscrites à l’article 1 de l’accord NAO 2022 signé le 10 mai 2022 ;

- de ne plus limiter cette prime au travail exceptionnel du samedi ;

- de faire évoluer la compensation financière.

Les dispositions sont donc les suivantes :

Eligibilité :

Cette prime est octroyée sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • Avoir une ancienneté de 12 mois minimum au sein de l’entreprise

  • Effectuer une journée supplémentaire sur site au-delà des 5 jours travaillés

Montant de la prime :

  • XXX € bruts (XXX euros bruts) par journée supplémentaire travaillée inférieure à 4h de travail effectif

  • XXX € bruts (XXX euros bruts) par journée supplémentaire travaillée supérieure à 4h de travail effectif

Exemple 1 : le planning d’un salarié est réparti du lundi au vendredi. Il vient travailler 4h sur la journée du samedi. Il aura donc le droit à une prime de XXX€ bruts.

Exemple 2 : le planning d’un salarié est réparti du mardi au samedi. Il vient travailler 5h sur la journée du lundi. Il aura donc le droit à une prime de XXX€ bruts.

Elle sera versée en même temps que le salaire du mois correspondant à la période de paie du mois M+1, soit du 17 du mois M au 18 du mois M+1.

Cette disposition est applicable à compter du 1er mai 2023 (soit premier versement en juin 2023).

Article 2 : Augmentation des salaires mensuels brut de base

  1. Conditions d’attribution

L’augmentation générale des salaires mensuels bruts de base concerne exclusivement les ayants droits présents à l’effectif au 1er mai 2023 avec une ancienneté de 6 mois au minimum à cette date, et étant sous contrat de travail hors intérim.

Sont exclus les collaborateurs, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, ayant bénéficié d’une promotion verticale (changement de coefficient ou changement de poste) ou d’une augmentation individuelle depuis le 1er mai 2022, sauf si l’augmentation qui en découle est inférieure à l’augmentation générale consentie ; dans ce cas, le montant de cette augmentation sera déduit du montant de l’augmentation générale prévu dans le présent accord.

  1. Montants

Les parties se sont mis d’accord sur la garantie d’une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base de XXX% pour toutes les catégories socio-professionnelles, tous coefficients confondus (hors cadres supérieurs).

La garantie d’augmentation se fera sur la base d’une comparaison du salaire mensuel brut de base au 1er mai 2022 et du salaire mensuel brut de base au 1er avril 2023.

Aussi, pour un salarié ayant bénéficié d’une augmentation liée à l’évolution du SMIC, à l’évolution de la Convention Collective au 11 novembre 2022 et/ou à une augmentation individuelle, le montant de l’augmentation déjà perçue sera déduit du montant de l’augmentation générale prévu dans le présent accord.

La garantie d’augmentation de XXX% et les augmentations liées à l’évolution du SMIC, de la convention collective et/ou d’une augmentation individuelle ne sont pas cumulatives : le salaire de référence pour le calcul de l’augmentation est celui au 1er mai 2022.

Cette garantie d’augmentation de XXX% est applicable au 1er mai 2023.

Exemple 1 : pour un salarié qui a bénéficié des augmentations du SMIC et de la CCN, l’augmentation versée dans le cadre des NAO se calculera de la façon suivante :

- Salaire de base à XXX euros au 1er mai 2022 ;

- Au 1er août 2022, son salaire de base est passé à XXX euros du fait de l’augmentation du SMIC

- Au 11 novembre 2022, son salaire de base est passé à XXX euros du fait de l’augmentation de la grille conventionnelle ;

- Au 1er janvier 2023, son salaire de base est passé à XXX euros du fait de l’augmentation du SMIC ;

- Pas d’augmentation, puisqu’il aura bénéficié de XXX% d’augmentation depuis le 1er mai 2022, ce qui est supérieure à l’augmentation de XXX% prévue dans le présent accord.

Exemple 2 : pour un salarié qui n’a pas bénéficié d’une augmentation de son salaire depuis le 1er mai 2022, l’augmentation versée dans le cadre des NAO se calculera de la façon suivante :

- Salaire de base à XXX euros au 1er mai 2022 ;

- Au 1er mai 2023, le salaire de base sera donc augmenté de XXX% par rapport à son salaire au 1er mai 2022 et passera donc à XXX euros.

Exemple 3 : pour un salarié qui a bénéficié d’une augmentation de son salaire du fait de l’augmentation de la grille conventionnelle au 11 novembre 2022 inférieure à la garantie d’augmentation à XXX%, l’augmentation versée dans le cadre des NAO se calculera de la façon suivante :

- Salaire de base à XXX euros au 1er mai 2022 ;

- Au 11 novembre 2022, son salaire de base est passé à XXX euros du fait de l’augmentation de la grille conventionnelle ;

- Au 1er mai 2023, le salaire de base sera donc augmenté de XXX% par rapport à son salaire au 1er mai 2022 et passera donc à XXX euros.

Article 3 : Versement exceptionnel d’un abondement au CSE

La Direction a décidé d’attribuer au CSE une contribution exceptionnelle allouée au budget des œuvres sociales afin d’organiser des évènements pour les collaborateurs.

Ce montant sera versé au cours du 3ème trimestre 2023 sur le compte du CSE et représentera la somme de XXX euros.

Cet abondement a pour objectif de permettre au CSE de faire bénéficier à l’ensemble des salariés d’activités sociales et culturelles complémentaires.

Article 4 : Réaménagement des espaces communs

Dans le cadre de sa démarche d’amélioration du cadre de vie dans l’entreprise, la direction de SMED s’engage à réaménager l'accueil, le réfectoire, les espaces détentes et bureaux au rez-de chaussée de l'entrepôt, ainsi que l'espace conférence au 1er étage afin de permettre aux collaborateurs de profiter d’espaces plus agréables et conviviaux. Le budget prévisionnel prévu dans le cadre du projet de sécurisation du site pour cette disposition est de XXX euros HT.

La réalisation de cet engagement est prévue au plus tard pour fin septembre 2023.

Article 5 : Amélioration de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail

La Direction a décidé de mettre à la disposition de l’ensemble des collaborateurs une fois par mois une corbeille de fruits ou toutes autres types de collations en fonction de la saisonnalité.

Cette initiative sera en phase de test pendant 1 an (soit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024) et elle serait rediscutée lors des prochaines NAO.

Article 6 : Négociation d’un accord sur le Compte Epargne Temps

La Direction et les membres du CSE ont convenu de lancer des négociations sur un accord sur le Compte Epargne Temps avant le 31 décembre 2023.

Article 7 : Egalité professionnelle Hommes/Femmes

Conformément aux dispositions légales, un rapport sur l’égalité hommes Femmes a été présenté lors de la première réunion du 15 mars 2023.

Le calcul des indicateurs tels que définis par la loi font apparaitre au titre de l’année 2022 qu’aucun écart tangible n’est établi en termes d’égalité hommes femmes et que l’entreprise reste attentive à l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les actions menées au sein de l’entreprise.

Aucune demande particulière n’a été émise sur ce point, couvert par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 09 juillet 2020 pour une durée de 4 ans.

Article 8 : Cadre juridique et champ d’application de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des personnels de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, sous réserve des conditions fixées.

Ces règles se substituent aux règles et principes applicables au sein de SMED quelles qu’en soit la source, et portant sur le même objet.

En cas d’évolution des dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent qu’elles se réuniront afin d’apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires.

La dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Elle peut être opérée par l’une ou l’autre des parties. Elle fera également l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une nouvelle négociation devra alors être engagée à la demande de l’une des parties dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui substituera ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu ci-dessus.

Article 10 : Révision de l’accord

Si l’une des parties souhaite une révision de l’accord, elle devra adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une négociation devra alors s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui le modifie.

En cas de modification significative des dispositions légales, réglementaires, objet du présent accord, ou de leur interprétation, les parties s’engagent à entamer, dans les meilleurs délais, de nouvelles négociations pour une mise en conformité de l’accord.

Article 11 : Durée – Publicité – Dépôt

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur conformément aux dispositions légales et s’appliqueront à compter du 1er mai 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties dresseront le bilan du présent accord à l’ouverture des NAO au titre de l’année 2024 afin d’étudier l’opportunité de les faire évoluer.

Un exemplaire de cet accord sera affiché sur le tableau d’information du personnel aux bons soins de la Direction.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux, signés des parties, dont :

- Un pour chacune des parties signataires. (5)

- Deux versions sur support électronique adressées à la DREETS de Melun :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version de l’accord anonymisée en format .docx occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

- Un pour dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux en un exemplaire original.

Ces remises et dépôts seront effectués par les soins de la Direction.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2023.

La Direction procédera aussi à la notification prévue par la loi à l’ensemble des membres du CSE et ce, par l’intermédiaire d’un courrier recommandé avec AR ou en remise en main propre contre décharge.

A Bussy Saint Georges, le 26 avril 2023

Pour la société SMED

XXX XXX

Directeur Exécutif de Site Responsable Ressources Humaines

Pour le Comité Social et Economique

XXX XXX

Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE

XXX XXX

Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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