Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez AIDE AU QUOTIDIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIDE AU QUOTIDIEN et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-12-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, le temps-partiel, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les formations, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T59V23002640
Date de signature : 2022-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : AIDE AU QUOTIDIEN
Etablissement : 47947473600044 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-29

Accord collectif

concernant la Négociation Annuelle Obligatoire au sein de AIDE AU QUOTIDIEN

Entre les soussignées :

AIDE AU QUOTIDIEN, enregistrée sous le numéro Siren 479474736, dont le siège social est situé 10 rue Général Fournier 59600 Maubeuge,

Représentée par xxxxxxxxxxx agissant en qualité de directeur général,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’association signataires du présent accord :

  • CGT, représentée par xxxxxxxxx, en qualité de Déléguée Syndicale,

  • FO, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Déléguée Syndicale,

  • SUD, représentée par xxxxxxxxxxx, en qualité de Déléguée Syndicale, (absente au moment de la signature)

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Préambule :

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’association AIDE AU QUOTIDIEN se sont réunies les 29 novembre 2022, 8 décembre 2022, 16 décembre 2022, 29 décembre 2022

Lors de la première réunion, la Direction, après avoir abordé avec les Organisations Syndicales Représentatives le calendrier des négociations, a présenté les éléments de contexte (données macroéconomiques et environnement) ; ainsi que les tendances du secteur de l’Aide à Domicile en termes de politiques salariales.

Les parties se ensuite mises d’accord sur les points suivants :

Article 1 – Champ d’application du protocole d’accord

Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association AIDE AU QUOTIDIEN.

Article 2 – Rémunérations

Les journées travaillées le 25 décembre 2022 et le 1er janvier 2023 seront majorées de 80% au lieu des 45% prévus par la convention collective.

Les frais kilométriques remboursés aux salariés pour tous les trajets pris en compte seront remboursés sur la base de 0.45 euros / km, soit 7 cts au-dessus de la convention collective.

Le frais de trajet (temps + km) seront pris en compte pour toutes les interventions isolées de moins de 2h dès lors que la distance à parcourir entre le domicile et le bénéficiaire dépassera 7 km.

Une prime d’assiduité de 70 euros bruts par tranche de 2 mois sera comptabilisée pour les salariés qui n’auront eu aucun arrêt de travail, mi-temps thérapeutique compris, ni plus de 5h de période non effectuée au cours de la période concernée. Les arrêts covid ne seront pas comptabilisés. Le versement de la prime sera semestriel, sur la paie de juin et de décembre. Le paiement s’effectue sous réserve de présence au dernier jour du mois de versement.

Les salariés ayant plus de 50h sur leur compteur de modulation pourront demander un déblocage d’heures par paiement anticipé ou en récupération (par exemple pour ne pas prendre un arrêt maladie) sous réserve que le compteur ne descende pas en dessous de 50h d’avance.

Les heures de nuit seront majorées de 7,5 % au lieu des 5% prévus par la convention collective

Les heures annulées et non remplacées seront payées dans la limite de 7 jours.

En fin d’année un montant de 500.000 euros sera réparti sur l’ensemble des salariés et versé en prime de type « pouvoir d’achat » dont les modalités de calcul seront sur la même base que l’accord signé le 12 septembre 2022 : les arrêts de travail seront déduits de cette prime.

Article 3 – Egalité professionnelle

Les parties affirment leur attachement au principe fondamental de l'égalité en droit du travail

La situation salariale des salariés ayant bénéficié d’un congé parental sera étudiée afin d’éviter tout retard qui pourrait entraver leur évolution professionnelle.

Si une augmentation de salaire a lieu pendant le congé maternité ou adoption du salarié, ce dernier aura droit à une revalorisation de son salaire au minimum égale à la moyenne des augmentations accordées durant son absence aux salariés de même niveau.

Les mères de famille auront la possibilité de commencer à l’heure de démarrage des garderies pour les jeunes enfants jusqu’en CM2 sous réserve de produire un certificat de garde.

Un temps de pause non rémunéré de 1/2h le matin et 1/2h l’après-midi (hors temps de trajet) sera aménagé pour les mamans souhaitant allaiter.

Les absences médicales pour femmes enceintes sont rémunérées comme du temps de travail effectif sous réserve de justificatif lorsque le RDV n’est pas possible sur le temps de repos hebdomadaire.

Tout salarié de l’association sans distinction recevra à l’arrivée de son enfant une prime de naissance ou d’adoption de 70 euros sous réserve de fourniture d’un acte

Article 4 – Conciliation vie professionnelle / vie personnelle

Les salariés en mi-temps thérapeutique verront leur amplitude horaire limitée à 6h

Le nombre de jours d’enfant malade sera porté à 5 jours rémunérés en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans, sur présentation d’un justificatif. Le nombre de jours rémunérés est de 3 jours pour les autres.

Il apparait nécessaire de mettre un cadre pour que soit respecté le droit à la déconnexion des salariés. En particulier les salariés doivent pouvoir bénéficier de leurs périodes de repos sans être dérangés en permanence au cours de celles-ci. Les engagements pris par les parties sont :

  • Pas d’appel ni de SMS pendant les jours de repos et les congés excepté en cas de demande de remplacement urgent inférieur à 24h

  • Pas d’appel ni de SMS avant 8h ni après 17h30 excepté en cas de demande de remplacement urgent inférieur à 24h.

  • Aucun numéro de téléphone d’un intervenant ne sera communiqué à un bénéficiaire ou à ses proches. Les numéros de téléphone ne seront communiqués aux collègues qu’en cas de nécessité extrême (exemple : problème de neige ou remplacement pour des bénéficiaires « sensibles », recherche de domicile).

  • Pas d’appel ni SMS sur les numéros d’astreinte avant 6h ni après 21h

  • Garantir une pause repas de 1h entre 11h et 15h à tout salarié

Un délai de prévenance de 7 jours sera respecté pour le ménage et 4 jours pour l’aide humaine excepté en cas d’urgence, sous réserve de l’accord du salarié.

Article 5 – Conditions de travail

Les salariés à temps partiel modulé dont le contrat est inférieur à 114h mensuelles ne dépasseront pas de plus de 33%.

Les salariés à temps partiel modulé dont le contrat est supérieur ou égal à 115h mensuelles ne dépasseront pas 150 h de travail effectif par mois

2 réunions de secteur seront programmées chaque année par secteur

Les salariés qui dépassent leur contrat sur toute l’année pourront demander une augmentation de leur contrat pour l’année suivante si elles le souhaitent.

Un plan d’actions sera élaboré pour améliorer les conditions de travail sur la base des pistes identifiées par le cabinet TLC en 2022.

Un véhicule sera mis à disposition dans chaque agence pour permettre temporairement aux salariés d’effectuer des réparations sur leur véhicule personnel, sur une période de maximum 3 jours, trois fois maximum par an. Les véhicules seront géolocalisés, un état des lieux avant / après sera réalisé, le véhicule sera fourni avec le plein et rendu avec le plein, sinon le double des frais de remplissage sera déduit sur la paie.

Article 6 – Maintien dans l’emploi

Afin de soulager la charge de travail des salariés en fin de carrière, il est convenu les dispositions suivantes :

Aménagement de poste par la réduction du ménage à partir de 58 ans pour les personnes qui interviennent pour de l’aide humaine.

Aménagement de poste par la réduction des cas lourds à partir de 58 ans.

Les entretiens périodiques intégreront un « plan sénior » avec des points spécifiques pour les salariés de plus de 55 ans.

Privilégier les salariés de plus de 50 ans (sous réserve de l’ancienneté suffisante de 2 ans) pour la pratique du tutorat (50%des tuteurs auront plus de 45 ans, seront diplômées DEAES/ADVF/AS ou avoir 5 ans d’ancienneté), ou de toute autre modalité de transmission des savoirs et des savoir-faire, notamment à l'occasion de l'accueil des nouveaux salariés, de façon à permettre un échange réciproque d'expériences et de connaissances entre le salarié en fin de carrière et le nouveau salarié.

Article 7 – Formation professionnelle

Les nouveaux salariés bénéficieront d’une formation « Gestes et postures » ou d’une formation « Aide à la toilette de confort » dans les 12 mois qui suivront leur embauche

Des formations au tutorat seront dispensées au salariés, les salariés de plus de 45 ans seront positionnés à 50% au global dans ces formations

Article 8 – Œuvres sociales

Le budget pour les œuvres sociales sera de 0.7% de la masse salariale et un chèque cadeau de 25 euros sera ajouté au montant total en fin d’année.

Une cérémonie sera effectuée dans chaque agence en fin d’année avec remise d’un trophée et bouquet de fleurs à chaque salarié parti en retraite au cours de l’année.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité au terme du délai d’opposition.

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

L’accord sera déposé par la Direction au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux s D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage de l’employeur, dans un délai de 48 heures suivant l’accusé réception d’enregistrement par les organismes compétents.

Un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Fait à Maubeuge, le 29 décembre 2022

En 4 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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