Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08723003120
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : AMCAD ENGINEERING
Etablissement : 47961069300034

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS D’AMCAD ENGINEERING

La Société AMCAD ENGINEERING, située 20 Avenue ESTER Atlantis à 87068 LIMOGES, SAS au capital de 200 000 € - Siret 479 610 693 00034 RCS Limoges NAF 7112B, IDCC 1486, représentée par , agissant en qualité de dirigeant,

Et,

Le membre titulaire du CSE,

Préambule

La Direction et la délégation du personnel au Comité Social et Économique se sont réunies à plusieurs reprises entre décembre 2022 et le mois de février 2023 pour définir ensemble les modalités de gestion du temps de travail au sein d’Amcad Engineering. L’objectif poursuivi est de créer les conditions d’une couverture de chaque catégorie de collaborateurs par une modalité qui lui soit adaptée.

Par application des articles L2232-23-1 et L2253-1 à 3 du Code du travail, les parties ont ainsi convenu des dispositions suivantes avec pour objectif de mieux concilier nécessités d’anticipation de l’organisation de l’entreprise avec les souhaits d’autonomie et de responsabilisation des collaborateurs dans la gestion de leur activité et de leur temps de travail. L’enjeu est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux collaborateurs de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Les signataires rappellent enfin qu’en l’absence de délégués syndicaux au sein d’Amcad Engineering, le présent accord est signé conformément aux dispositions des articles L. 2232-25, L.2253-1 à L2253-3, L.2253-6 et 7 du code du travail. Il prévaut en conséquence sur les dispositions de même objet des conventions et accords collectifs de la branche dite « Syntec » ainsi que sur tous les usages, engagements unilatéraux et pratiques en vigueur jour de sa signature et portant également sur le même objet.

TITRE 1 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ATTRIBUTION DE JRTT

Article 1 - Collaborateurs concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés cadres ou non-cadres dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui disposent d’une autonomie relative dans la gestion de celui-ci.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel et les alternants bénéficient d’un régime spécifique et ne bénéficient d’aucun jour de RTT.

Article 2 - Organisation du temps de travail

Il est convenu de retenir un dispositif d’annualisation du temps de travail. La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures pour les collaborateurs pouvant prétendre à un droit complet à congés payés.

Pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, l’horaire hebdomadaire de référence des collaborateurs concernés est fixé à 38 heures et 30 minutes de travail effectif par semaine, se découpant de la manière suivante :

  • De la 35ème à la 36ème heure : compensation par le bénéfice de jours de RTT (JRTT) par an, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année de référence soit ramenée à 35 heures.

  • De la 37ème à la 38,5ème heure : heures supplémentaires contractualisées, compensées à 125% selon le régime légal en vigueur.

Les 38 heures et 30 minutes sont accomplies en cinq journées, du lundi au vendredi selon les horaires collectifs fixés par la Direction.

Article 3 - Nombre et prise des jours de RTT

Le nombre de jours de RTT attribué à un collaborateur ayant été présent toute l’année à temps plein est de 6 par année civile + 1 réservé à la journée de solidarité.

A cet égard, l’acquisition des jours de RTT est progressive, toute période de suspension du contrat de travail non assimilée à du temps de travail effectif sera de nature à réduire ce droit à RTT.

Les jours de RTT doivent être pris pendant l’année civile de leur attribution (du 1er janvier au 31 décembre), par journée entière ou par demi-journée.

Ils ne peuvent être pris qu’après leur attribution et ne peuvent donc pas être pris par anticipation.

La programmation des jours de RTT se fait d’un commun accord entre les parties, selon les nécessités du service et les souhaits du collaborateur. Elle doit permettre une prise régulière répartie sur l’année de référence.

En cas d’imprévu nécessitant une reprogrammation des dates convenues, le collaborateur concerné en sera informé au moins 5 jours à l’avance.

En cas de difficulté de positionnement des jours de RTT, une programmation individuelle en début d’année civile sera réalisée, sans remettre en cause le système d’acquisition progressive applicable par ailleurs.

Article 4 - Heures supplémentaires

Le temps de travail des collaborateurs relevant de cette modalité, comptabilisé à la fin de chaque année, est fixé à 1 607 heures (pour un droit complet à congés payés).

Il est rappelé que les heures de travail accomplies dans la limite de 36 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires compte tenu de l’attribution d’un certain nombre de jours de RTT par année complète.

Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires au-delà de ont été réalisées. 

En effet, seules constituent des heures supplémentaires dans les conditions définies ci-dessous au présent accord :

  • Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la 36ème heure hebdomadaire et dans les limites de l’horaire contractuelles (38h30)

  • Celles accomplies, sur demande préalable et expresse de la direction, au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuelle (38h30), lesquelles ouvrent droit à une compensation dans les conditions légales en vigueur ;

  • Les heures effectuées au-delà des 1607 heures par an (déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de référence). 

Article 5 - Prise en compte des entrées/sorties et absences en cours de période de référence

Compte-tenu du lissage de la rémunération sur l’année, les départs et arrivées en cours d’année n’ont pas d’incidence sur la rémunération mensuelle due pour les mois travaillés. 

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, ou en cas d’absence en cours de mois (hors congés payés), la rémunération mensuelle pour les mois considérés sera grevée à due concurrence des heures non travaillées.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ou en cas d’absence en cours d’année (hors congés payés), le nombre de jours de RTT de l’année sera calculé au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence (l’année civile). Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.  

TITRE 2 – LES HORAIRES VARIABLES

Les horaires individualisés ou variables permettent de tenir compte, des impératifs de la vie personnelle dans la gestion du temps de travail. Ce système donne ainsi à chacun la possibilité de choisir quotidiennement son heure d'arrivée et de départ à l'intérieur de plages prédéfinies dans les limites compatibles avec les impératifs de bon fonctionnement des services et les obligations législatives.

L'objectif est à la fois de concilier une plus grande souplesse horaire pour les collaborateurs et les contraintes d'organisation et exigences du service aux clients. Cet équilibre repose sur la confiance et la responsabilisation de l'encadrement et des collaborateurs.

Article 6 – Définition

L'horaire variable constitue un système d'étalement des heures d'arrivée et de départ et donne aux collaborateurs visés la possibilité :

  • De choisir son heure d'entrée et de sortie avec un certain battement ;

  • D’effectuer chaque jour un temps de travail effectif variable dans les conditions visées ci-après ;

  • D'accumuler du temps en accomplissant momentanément un horaire supérieur à la durée conventionnelle du temps de travail et de reporter ce crédit d'heures d'une semaine sur l'autre dans les limites fixées ci-après ;

  • D'accomplir momentanément un horaire inférieur à la durée conventionnelle du temps de travail et reporter ce débit d'heures d'une semaine sur l'autre dans les limites fixées ci-après.

Article 7 – Les bénéficiaires de l’horaire variable

Le dispositif d’horaires variables concerne les collaborateurs d’Amcad Engineering bénéficiant de l’horaire collectif hebdomadaire, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.

Sont ainsi exclus du dispositif d’horaires variables les collaborateurs ayant signé une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, conformément aux dispositions du Titre 3 du présent accord.

Article 8 – Période et horaires de référence

Conformément aux dispositions du Titre 1 du présent accord, la durée de travail effective de référence chez Amcad Engineering est de 38,5 heures par semaine répartis sur 5 jours du lundi au vendredi, avec l’attribution de jours de RTT sur l’année. Les collaborateurs en alternance sont sur un horaire hebdomadaire de référence de 35 heures.

La période de référence est l’année civile.

La référence hebdomadaire s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Il est rappelé que la pratique des horaires variables ne saurait avoir pour conséquence de déroger à la réglementation sur la durée du travail qui s’impose à chaque collaborateur :

  • 10 heures de travail maximum par jour ;

  • 48 heures de travail maximum par semaine, la moyenne hebdomadaire sur 12 semaines consécutives ne pouvant excéder 44 heures.

Par ailleurs, chaque collaborateur devra prendre une pause déjeuner sur la plage variable de la mi-journée d’au minimum 30 minutes.

Article 9 – Les plages fixes et les plages variables

Le dispositif d’horaires variables repose sur un système de plages variables et de plages fixes définies par le présent accord et figurant à l’affichage obligatoire.

Sans que cela puisse faire obstacle au bon fonctionnement de chaque service, et à la réalisation des missions de chacun, pendant les plages variables, les collaborateurs peuvent arriver ou partir en tenant compte de leurs contraintes personnelles. Ils doivent impérativement être présents pendant les plages fixes.

Cette organisation du travail permet également aux collaborateurs qui le souhaitent de conserver finalement un horaire fixe.

Il est basé sur le principe de la confiance entre la direction, les managers et les collaborateurs. Ainsi, en contrepartie de la facilité accordée au collaborateur d’ajuster ses heures d’arrivées et de départs, le manager ne contrôle pas quotidiennement le niveau du compteur de chacun de ses collaborateurs.

Les plages variables sont les suivantes :

  • De 08 heures à 9 heures 30 heures le matin ;

  • De 12 heures à 14 heures à midi ;

  • De 17 heures à 19 heures 30 minutes en fin de journée

Les plages fixes sont les suivantes :

  • De 10 heures à 12 heures le matin ;

  • De 14 heures à 17 heures en fin de journée

Par dérogation, afin de fournir des conditions de travail en phase avec les attentes de ses collaborateurs, la direction teste le fait d’offrir à ses collaborateurs le fait de pouvoir partir à 16h30 une journée par semaine.

Cet accord est soumis à une clause de réversibilité s’il était observé que ce fonctionnement nuisait à l'image de l'entreprise quant au support de nos clients, ou à l'organisation de ses services et à l’esprit d’innovation du fait du temps de présence commun réduit entre collaborateurs.

Par dérogation, les alternants pourront bénéficier d’un régime spécifique pour pouvoir partir avant 17h00, afin de pouvoir se conformer plus facilement à un objectif de 35h00 par semaine, sur des plages horaires phasées avec l’encadrement du tuteur. L’heure de débauche , si elle intervient avant la fin de la plage fixe, sera communiquée par le tuteur de l’alternant.

La mise en œuvre du dispositif d’horaires variables ainsi que l’organisation individuelle et collective du travail respectent les principes suivants :

  • Toute absence est valorisée à hauteur de 3,85 heures pour une demi-journée et de 7,7 heures pour une journée, sauf pour les alternants pour qui elle est valorisée à hauteur de 3,5 heures pour une demi-journée et de 7h pour une journée ;

  • Le report d'heures en crédit ou en débit est limité à 10 heures maximum d'un trimestre civil sur l'autre ;

  • Le principe et l’objectif est que le compteur d’horaires variables soit nul chaque fin de trimestre civil (31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre). Il revient à chaque collaborateur d’anticiper son organisation pour arriver à ce solde.

  • Les dépassements de l'horaire hebdomadaire (crédits) ne sont pas des heures supplémentaires, dans la mesure où ils dépendent d’un choix d’organisation personnelle de chaque collaborateur ;

  • Par principe, le report créditeur est utilisé quotidiennement par un temps de travail réduit à l’intérieur des plages variables. Néanmoins, ce crédit d’heures peut être regroupé sous la forme de demi-journée ou d’une journée dans la limite d’une journée par mois et plafonné à 3 jour ou 6 demi-journées par trimestre ;

  • En fin d’année civile, l’écart cumulé devra impérativement être intégralement compensé de manière à être nul, pour que chaque collaborateur reste dans les limites de la réalisation de 1 607 heures de travail effectif, hors heures supplémentaires déjà rémunérées. A défaut, il fera l’objet d’une régularisation sur le bulletin de paie ;

  • En cas de départ de l’entreprise, l’écart cumulé devra être compensé pendant la période restante de façon à être nul au moment du départ. De manière exceptionnelle, en accord avec la direction, s’il existe un écart positif ou négatif qui n’a pas pu être régularisé avant le départ, la régularisation s’effectuera sur le solde de tout compte.

Article 10 – Crédit et débit d’heures

L’utilisation des plages variables peut conduire à la variation de la durée journalière et hebdomadaire de travail des collaborateurs concernés. Ils doivent néanmoins respecter les deux conditions suivantes :

  • Être obligatoirement présent pendant les plages fixes ;

  • Travailler en cumul sur la semaine en référence aux 38h30 minutes hebdomadaires (ou 35 heures pour les alternants, augmentés par un crédit ou diminués par un débit d’heures de 3 heures au maximum sur la semaine.

Par ailleurs, conformément à l’article R 3121-30 du code du travail, le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées en crédit ou débit à plus de 10 heures en fin de période de référence fixée au trimestre civil.

Synthèse :

Crédit hebdomadaire maximum : 3h soit une semaine de 42 heures 30 minutes maximum (38 heures pour les alternants)

Crédit trimestriel cumulé maximum reportable sur le trimestre suivant dans la limite de l’année civile : 10h

Débit hebdomadaire maximum : 3h, soit une semaine de 35h30 minimum (32 heures pour les alternants)

Débit trimestriel cumulé maximum reportable sur le trimestre suivant dans la limite de l’année civile : 10 heures

Article 11 – Publicité et Dépôt

Le présent accord collectif d’entreprise sera publié sur la plateforme teleaccord.fr, dans le respect des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, dont un original signé par les parties et une copie anonymisée sur support électronique. Y sera joint copie du procès-verbal des dernières élections professionnelles.

Une copie du présent accord collectif d’entreprise sera également déposée au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Il en sera également remis un exemplaire à chacune des parties signataires.

Il donnera lieu à publication de manière anonyme dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Mention du présent accord collectif d’entreprise figurera sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel dans le dossier partagé « …\public\Accords Entreprise».

Fait à Limoges, en deux exemplaires originaux

Le 15/mars/2022,

Signataires :

Pour la société Amcad Engineering, Pour le CSE,

Monsieur Monsieur

En sa qualité de Dirigeant En sa qualité de membre titulaire ayant obtenu plus de 50% de suffrages exprimés lors des élections du 08/04/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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