Accord d'entreprise "Avenant à l'accord Temps de Travail" chez ORGAPHARM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ORGAPHARM et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-06-23 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T04521003737
Date de signature : 2021-06-23
Nature : Avenant
Raison sociale : ORGAPHARM
Etablissement : 47971904900021 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-23

AVENANT A L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

EN DATE DU 23 FEVRIER 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES

  1. La Société Orgapharm SAS.
    dont le siège social est à PITHIVIERS (45300) rue du Moulin de la Canne
    représentée par Monsieur XXX
    agissant en qualité de Président

d’une part,

ET

  1. Le délégué syndical CFE-CGC Monsieur XXX,

  2. Le délégué syndical FO Monsieur XXX

d’autre part,

PREAMBULE

Les dispositions suivantes constituent un avenant à l’accord sur le temps de travail signé le 23 février 2018. Elles définissent une organisation du temps de travail qui se substitue ou complète les dispositions des parties suivantes :

  • Partie 1 – Article 1 – Congés légaux

  • Partie 2 – Article 1 et plus précisément celles de l’article 1.3.2 – Horaires Individualisés 

  • Partie 2 – Article 2 – Heures supplémentaires

  • Partie 3 – Compte Epargne Temps

PARTIE 1 - LES HORAIRES INDIVIDUALISES

Pour rappel, l’existence d’un système d’horaires individualisés permet au personnel d’organiser son temps de travail en choisissant quotidiennement et sans préavis ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages variables, ceci dans le respect de la durée légale du travail en vigueur.

L’employeur se réserve la faculté, dans certains cas particuliers où la situation du salarié serait incompatible avec le système des horaires individualisés, de retenir un aménagement en horaire fixe. (Exemple : télétravail partiel, CDD en temps partiel)

Un document écrit précisant l’horaire journalier du salarié concerné sera établi

  1. DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail est annualisé pour un total de 1607 heures par personne, en ayant intégré la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (1 jour de travail par an)

La période de référence sera l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

L’annualisation du temps de travail permet à la société d’adopter un horaire collectif hebdomadaire de 38 heures et 50 minutes.

Le temps de présence passé hors de l’entreprise tels que formation, mission… sont pris en compte dans le calcul pour une durée de travail théorique de 7 heures et 46 minutes.

Pour rappel :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe dépasser 10 heures.

  • L’amplitude de la journée est de 7h00 à 18h00 étant précisée qu’une permanence des effectifs devra être mise en place avec la hiérarchie pour assurer la continuité du service maintenance. (de 7h00 à 17h45)

  • Plage variable du matin : 7H00 – 9H15

  • Plage fixe pendant laquelle tout le personnel doit être présent, hormis le temps du déjeuner, pour lequel il existe une plage variable de 35 minutes minimum et 1 heure maximum (entre 12H00 et 14H00)

  • Plage variable du soir : 15H15-18H00

    1. SOLDES CREDITEUR OU DEBITEUR ADMIS EN FIN DE PERIODE DE REFERENCE

Chacun peut faire varier journellement son temps de travail au-delà ou au-deçà du temps de travail journalier de référence (7H46), à condition de respecter la présence obligatoire pendant la plage fixe (de 9H15 à 15H15 moins la plage variable du déjeuner d’une heure maximum) et sous réserve que son cumul hebdomadaire atteigne la durée de l’horaire hebdomadaire de référence (38H50), augmentée ou diminuée par un crédit ou un débit limité à 2 heures.

Soit la possibilité pour le salarié en horaire individualisé de réaliser un maximum de 40 heures et 50 minutes par semaine ou un minimum de 36 heures et 50 minutes par semaine

A la fin de chaque mois, le compteur peut être créditeur au maximum de 10 heures et débiteur au maximum de 8 heures. En cas de non-respect de ce solde, la hiérarchie s’attachera à ce que le salarié puisse revenir dans les limites imparties sous un délai de 15 jours.

Il est entendu que dans certains cas exceptionnels (IPC, lancement de nouveaux projets, etc..), le responsable devra organiser préalablement le travail au sein de son service afin d’éviter que les salariés restent sur une amplitude journalière trop importante au regard de leur compteur débit/crédit.

En cas d’absences pour maladie ou accident du travail sur le dernier trimestre de l’année empêchant le salarié de réguler son compteur débit/crédit, l’intégralité du solde sera reportée l’année suivante.

  1. UTILISATION DU SOLDE CREDITEUR

A la fin de l’année, le crédit d’heure permet au salarié d’obtenir une autorisation d’absence par prélèvement d’heures dans ce compteur (prise en journée complète ou demi-journée). Dans le cas où le compteur serait débiteur, ce débit sera considéré comme une absence et fera l’objet d’une déduction correspondante sur la rémunération mensuelle.

En cas de départ en cours d’année, l’écart cumulé devra être compensé pendant la période restante de façon à être nul au moment du départ. S’il existe un écart en positif ou en négatif qui n’a pas pu être régularisé au moment du départ, la régularisation s’effectuera sur le solde de tout compte. (Pour un débit, sous forme de retenue équivalente et pour un crédit sous forme de paiement des heures dues)

PARTIE 2 – TEMPS DE PAUSE

2.1 HORAIRES POSTES

Une pause dite « casse-croûte » de 30 minutes est accordée. Cette pause est assimilée à du temps de travail effectif. Elle est donc non badgée.

Il est également accordé une pause supplémentaire de 5 minutes par faction. La gestion de ces pauses est assurée par le supérieur hiérarchique.

2.2. HORAIRES INDIVIDUALISES

Dans un souci de qualité de vie au travail il est accordé aux collaborateurs deux pauses quotidiennes de 10 minutes chacune. Dans un souci de respect de qualité de service, la gestion des pauses est assurée par le supérieur hiérarchique.

PARTIE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties entendent rappeler que la durée du travail s’entend du temps de travail effectif au sens de l’article L3121-1 du code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il s’agit du temps de travail réellement accompli.

Dans le cadre de cette définition, par principe ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  1. Les congés payés ;

  2. Les RTT ;

  3.  Les jours d’absences sans solde ;

  4. Les absences (maladie, accident…) ;

  5. Les jours fériés chômés ;

  6. Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris au lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;

  7. Les temps de pause

Cette définition s’entend sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent accord. Ainsi, les parties conviennent que les pauses seront considérées comme du temps de travail effectif » à partir du moment où les temps de pause sont respectés.

3.2 DECLENCHEMENT

Sont considérées comme étant des heures supplémentaires :

  • Dans un décompte à la semaine civile, les heures accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire défini selon les différentes catégories de personnel ci-après :

  • Pour le personnel en horaires individualisés, sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà du plafond de la durée hebdomadaire maximum définie à l’article 1.2 du présent accord. Cependant, ne constituent pas des heures supplémentaires les heures reportées d’une semaine sur l’autre par le salarié dans le cadre de l’horaire individualisé. (Heures D/C)

  • Pour le personnel en horaires postés, sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 40 heures par semaine.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation dans le volume horaire de travail défini ci-dessus. Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel. Elles doivent être demandées au préalable par le responsable du service concerné.

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d’un évènement ou imprévu sans que le responsable de service ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait préalablement approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 8 jours suivant leur réalisation via le formulaire mis à disposition en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Le responsable de service s’assurera avant signature :

  • Du bien-fondé du motif ayant nécessité le dépassement des horaires

  • Du dépassement du plafond de la durée hebdomadaire maximum définie selon les catégories de personnel via le logiciel de gestion des temps

  • A la fin de l’année, le compteur annuel sera vérifié. Les heures effectuées au-delà de 1607 heures, à l’exception des heures ayant déjà fait l’objet d’un traitement paye spécifique en application de la convention collective, d’un accord collectif conclu au sein de la société, d’un usage ou d’un engagement unilatéral, seront rémunérées à 125 %.

Il sera tenu compte dans la gestion de ce compteur des jours de congés ou de repos non pris par rapport au calcul théorique. Par exemple, si le salarié n’a pas pris une journée de congés, les heures supplémentaires ne seront décomptées qu’à partir de 1607 + 7h46 = 1614h46.

Il sera également tenu compte des jours non prévus dans le décompte annuel (congés d’ancienneté, RC, évènements familiaux, maladie, AT,…). Par exemple si le salarié a pris une journée d’ancienneté, le nombre d’heure annuel à réaliser n’est plus de 1607 mais de 1599:14 pour une personne en horaire individualisé ou 1599:00 pour une personne postée.

3.3 CONTREPARTIES

Le salarié peut faire le choix entre un paiement ou un repos compensateur de remplacement.

En cas de paiement, les heures supplémentaires ainsi réalisées ouvrent droit à majoration de salaire. Elles sont payées sur le bulletin de paie du mois qui suit la réalisation des heures supplémentaires. Etant entendu que le taux horaire est calculé de la manière suivante : salaire de base + prime d’ancienneté éventuelle/horaire mensuel contractuel.

En cas de repos compensateur de remplacement, elles sont placées dans un compteur. Ce compteur devra être géré par le responsable de service qui veillera à ce qu’il ne dépasse pas un plafond de 80 heures à la fin de chaque année. En cas de dépassement, les heures en surplus seront alors payées au même moment que la majoration qui sera obligatoirement payée sur la paie du mois de Février n+1 ou Mars n+1 au plus tard.

PARTIE 4 – TRAVAIL DES JOURS FERIES

Afin de clarifier le traitement des jours fériés travaillés pour les salariés postés en 3X8, les parties signataires conviennent que :

  • Pour tous les jours fériés autre que le 1er mai, la nuit qui est à cheval sur le jour férié sera travaillée. La faction positionnée sur le jour férié (de 00h00 à 5h30) bénéficiera de la rémunération des jours fériés en vigueur dans l’entreprise.

  • Pour le jour férié du 1er mai, la nuit qui est à cheval entre le 30 avril et le 1er mai ne sera pas travaillée. Le salarié devra poser au choix une journée de congés, de JRTT, de récupération d’HS ou passage de consigne à l’exception d’un 1ER mai tombant un samedi. Dans ce cas, le salarié devra poser des heures (récupération HS ou passage de consigne) sur la faction de 21H30 à 00H00.

PARTIE 5 - COMPTE EPARGNE TEMPS

5.1 ALIMENTATION DU CET PAR DES JOURS

Le CET sera alimenté automatiquement par le solde des congés payés légaux dans la limite de 5 jours ouvrés par an et par le reliquat des jours RTT non pris sur l’année. Ce transfert sera effectué dans le système Horoquartz à la date du 31 janvier de chaque année. Un état des jours transférés en CET sera communiqué aux responsables de service début février de chaque année.

A partir de 59 ans, le salarié pourra également transférer en CET la semaine de congé supplémentaire. Il devra faire en faire la demande par écrit au service Ressources Humaines.

5.2 CONDITION D’OBTENTION D’UN CONGE CET

Tous les droits acquis, transférés en CET doivent permettre l’obtention à minima d’un jour de congé et maximum de 230 jours

Pour une demande inférieure à 5 jours, le salarié fera sa demande via le système Horoquartz.

Pour une demande supérieure d’une durée de 5 jours consécutifs à 1 mois, le salarié devra formuler sa demande par écrit au moins un mois avant son départ en congé. L’employeur répondra dans les 8 jours.

Pour une demande supérieure à un mois, le salarié devra formuler sa demande de congé en CET par écrit au moins trois mois avant son départ en congé. L’employeur répondra dans le mois qui suit.

Ces congés pourront être consommés ultérieurement sur simple demande du salarié :

  • Accolés aux congés payés 

  • En fin d’activité, sous forme de congés additionnels avant le départ à la retraite,

  • En cas de départ de l’entreprise (licenciement ou démission) sous forme de paiement des droits acquis

  • Dans le cadre spécifique des dispositions de l’article L 122-32-25 relatif aux congés spéciaux pour la création d’entreprise ou congé sabbatique avec les délais et durées prévus par la législation

  • Les congés parentaux et congés sabbatiques étant des congés sans solde, le CET pourra, dans les cas de figure, servir de financement.

Il ne pourra pas y avoir plus d’un seul refus argumenté de la part de la hiérarchie.

Par dérogation à la loi, et convention collective, il n’y a pas de délai maximum pour consommer les droits acquis.

5.3 ALIMENTATION DU PERCO PAR DES JOURS CET

Pour rappel, il est possible d’alimenter le PERCO par le versement de jours CET dans la limite de 10 jours par an et par salarié en exonération partielle de charges et totale d’impôt sur le revenu.

Le salarié devra faire sa demande avant le 31 janvier de chaque année. Un formulaire est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.

5.4 RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AVANT LIQUIDATION DU CET

Dans le cas d’une rupture du contrat de travail du salarié avant la liquidation d’un CET, celui-ci percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis.

Le versement de cette indemnité sera fait lors du solde de tout compte et sur la base du salaire de base ajouté de la prime d’ancienneté éventuelle au moment du départ, le calcul consistant à multiplier le nombre de jours par le taux journalier.

Etant entendu que le taux journalier s’établit sur la règle du 1/21,667ème (1 jour = 1/21,667 du salaire de base + prime d’ancienneté éventuelle)

PARTIE 6 – CONGES ANNUELS

6.1. MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

Les jours de congés payés sont pris par journée entière. Il est possible de les prendre par demi-journée dans la limite de 10 par an.

Légalement, la durée du congé principal pris dans la période du 1er mai au 31 octobre sera au minimum de 2 semaines consécutives (10 jours ouvrés) et au maximum de 4 semaines consécutives (20 jours ouvrés). Dans l’hypothèse où un ou deux jours fériés seraient inclus dans la période de prise du congé principal, il sera considéré que la durée minimale de ce congé a été respectée.

6.1.1. Services Production et Pilote

Par nécessité de travaux (chantier, maintenance préventive, curative,…) les ateliers seront fermés sur les deux périodes suivantes :

- Période d’été de 2 semaines à minima

- Période d’hiver d’une semaine à minima

L’activité de l’entreprise et les engagements pris auprès de nos clients (livraison, commandes) détermine les fermetures estivales et hivernales et peuvent nécessiter une fermeture alternée des ateliers. Les dates prévisionnelles seront communiquées au CSE avant fin février de chaque exercice.

6.1.2. Autres services

Pour les autres services, il est recommandé de poser au moins 3 semaines de congés payés consécutifs (15 jours ouvrés) durant la période d’été du 1er juin au 30 septembre et 1 semaine de congés (5 jours ouvrés) durant la période d’hiver du 1er décembre au 31 mars.

6.1.3 Règles communes à l’ensemble des services

La durée maximale de 4 semaines consécutives se réfère à la prise de congés payés et pourra être dépassée dans des cas exceptionnels (prise de jours de CET, RTT) sur validation du manager et du responsable RH.

Pour les salariés embauchés en cours d’année et ne disposant pas de congés suffisants, une gestion personnelle sera mise en place de sorte qu’ils soient pénalisés le moins possible.

Les conjoints, les concubins et les personnes liées par un PACS, collaborateurs dans l’entreprise ont droit à un congé simultané de même durée.

6.2. MODALITES DE POSE DES CONGES PAYES

Afin de permettre aux responsables de service d’organiser au mieux les départs en congés, il est demandé aux salariés de leur communiquer un calendrier prévisionnel de leurs souhaits relatifs aux périodes d’été, d’hiver et de vacances scolaires :

  • Pour le 31 Octobre de chaque année, les congés souhaités sur la période du 1er janvier au 30 juin de l’année suivante.

  • Pour le 30 Avril de l’année, les congés souhaités sur la période du 1er juillet au 31 décembre.

Les salariés n’ayant pas communiqué leurs souhaits avant les dates définies ne seront pas prioritaires dans le cas où leurs dates de congés seraient incompatibles avec le planning d’activité.

En cas d’obligation pour le responsable de service de fixer l’ordre des départs, les critères suivants seront pris en compte :

  • Situation de famille des bénéficiaires (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, de l'époux(se) ou du partenaire de Pacs, la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie)

  • Durée de service chez l'employeur (ancienneté)

Les responsables de service feront un retour aux salariés dans un délai de 45 jours maximum après l’émission des souhaits. Les salariés pourront alors poser leurs congés via le système Horoquartz.

Les responsables de service devront valider les demandes de congés payés au moins 1 mois à l’avance. Sauf circonstances exceptionnelles, l'employeur ne peut pas changer les dates de congés du salarié moins d'un mois avant le départ.

Les Parties entendent en outre rappeler, concernant la pose de jours de congés payés « isolés », que les salariés doivent formuler leurs demandes de pose de jour(s) en respectant les délais de prévenance suivants :

  • Pour la demande d’1 jour d’absence : 1 semaine avant la date sollicitée ;

  • Pour la demande de 2 jours d’absence : 2 semaines avant la date sollicitée ;

En contrepartie, le responsable de service s’engage à émettre une réponse dans un délai raisonnable, et, à tout le moins, dans le respect des délais suivants :

  • Pour la demande d’1 jour d’absence : réponse 4 jours calendaires avant la date d’absence sollicitée ;

  • Pour la demande de deux jours d’absence : réponse 9 jours calendaires avant la date d’absence sollicitée.

PARTIE 7 - PRECISIONS CONCERNANT LES AUTRES ABSENCES

Il est rappelé qu’au regard de la finalité des JRTT (permettre un repos régulier et non se constituer une « épargne » de jours de repos), il est recommandé de prendre les JRTT régulièrement tout au long de l’année civile de référence. Les salariés auront néanmoins la possibilité de regrouper 5 jours de JRTT sur l’année sous réserve de l’accord du responsable de service.

Les JRTT pourront être accolés à des jours de congés payés. Pour le congé principal (mai à octobre) d’une durée minimale de deux semaines, les JRTT pourront être accolés dans la limite de 2 jours maximum (avant et/ou après le congé)

Les salariés postés ne pourront pas cumulés plus de 2 jours de récupération de passage de consigne à la suite.

Les salariés postés en 3x8 devront poser leur journée de repos de compensateur dans les 6 mois qui suivent leur attribution. Les salariés postés en 2x8 auront jusqu’au 31 décembre pour poser leur journée de repos compensateur. A défaut, ils seront perdus, sauf cas exceptionnels

Les salariés devront poser leurs congés d’ancienneté sur l’année de leur attribution. A défaut, ils seront perdus, sauf cas exceptionnels

Les Parties entendent en outre rappeler, concernant ces jours d’absence (RTT, RC, Passage de consigne, Ancienneté, etc…) que les salariés doivent formuler leurs demandes de pose de jour(s) en respectant les délais de prévenance suivants :

  • Pour la demande d’1 jour d’absence : 1 semaine avant la date sollicitée ;

  • Pour la demande de 2 jours d’absence : 2 semaines avant la date sollicitée ;

  • Pour une demande supérieure à 2 jours : 3 semaines avant la date sollicitée.

En contrepartie, le responsable de service s’engage à émettre une réponse dans un délai raisonnable, et, à tout le moins, dans le respect des délais suivants :

  • Pour la demande d’1 jour d’absence : réponse 4 jours calendaires avant la date d’absence sollicitée ;

  • Pour la demande de deux jours d’absence et plus : réponse 9 jours calendaires avant la date d’absence sollicitée.

PARTIE 8 – PRECISIONS CONCERNANT LE PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPE

Le calendrier de l’année N des roulements est porté à la connaissance des salariés en fin d’année N-1 et peut faire l’objet de modifications par l’employeur en fonction des niveaux d’activité et des nécessités techniques de l’entreprise.

Dans cette hypothèse, l’employeur devra respecter un délai de prévenance suivant les cas :

  • 7 jours en cas de modification de roulement sur la semaine. (par exemple, passage d’un horaire du matin à un horaire en journée)

  • 8 jours en cas de modification majeure telle que par exemple l’ajout d’une faction

Ces délais sont exceptionnellement supprimés en cas de circonstances exceptionnelles (pannes, risque de perte de matière premières importantes…).

Les parties reconnaissent que les absences non planifiées pourront constituer une circonstance exceptionnelle si elles ont pour effet de perturber le bon fonctionnement du service. Dans ce cas, il sera fait appel aux volontaires.

PARTIE 9 - PRECISIONS CONCERNANT LE TRAVAIL DU WEEK-END

Conformément à l’accord sur le temps de travail en vigueur, la durée annuelle de travail est fixée à 1104 heures rémunérées 1607 heures

9.1 POSE DES CONGES

Pour chaque week-end non travaillé, le salarié devra poser 5 jours de congés payés. (2 jours avant le week-end et 3 jours après le week-end), sauf s’il y a un jour férié pendant ces 5 jours. Dans ce cas, le salarié ne posera que 4 jours.

Si le salarié souhaite poser une seule journée dans le week-end, il devra poser 2.5 jours de congés payés. (avant le week-end pour le samedi et après le week-end pour un dimanche), sauf s’il y a un jour férié pendant ces 2.5 jours. Dans ce cas, le salarié ne posera que 1.5 jours.

La pose des congés se fera par le bais des formulaires mis à disposition.

9.2 COMPENSTION DU TEMPS DE PASSAGE DE CONSIGNE

Conformément à l’accord sur le temps de travail en vigueur, le temps de passage de consigne non compris dans le temps de travail donne droit à un week-end de repos supplémentaire, soit 5 jours de congés payés.

Ces 5 jours seront calculés à la fin de chaque année au prorata du temps de présence effectif. Ils seront ajoutés au compteur de congés payés de l’année suivante.

9.3 RETOUR EXCEPTIONNEL EN SEMAINE POUR NECESSITE PONCTUELLE

Les salariés de week-end seront susceptibles de revenir en semaine pour des formations liées au métier ou à la sécurité sur le site.

Dans le cas où un salarié se retrouverait seul sur une faction du week-end, il est convenu, pour des raisons de sécurité, que ce dernier n’effectuera pas son poste. Il n’y aura pas de perte de rémunération mais il devra revenir travailler pour rattraper la faction non réalisée dans un délai maximum de 2 mois. Il sera également laissé au salarié la possibilité de poser 2.5 jours de congés payés.

Les salariés de week-end pourront également exceptionnellement revenir travailler un ou deux jours en semaine pour pouvoir poser un week-end complet ; En effet, ce cas peut survenir lorsque le salarié souhaite poser les jours de repos compensateurs ou les jours d’ancienneté et que ces derniers ne totalisent pas 5 jours.

9.4 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cas où le salarié devrait revenir en semaine en plus du week-end travaillé (formation par exemple) ou qu’il serait amené à réaliser des heures supplémentaires à la demande du responsable de service, les heures seront rémunérées de la façon suivante :

  • Au taux horaire du salarié majoré à 25 % pour les heures réalisées entre 36 et 43 heures.

  • Au taux horaire du salarié majoré à 50 % pour les heures réalisées au-dessus de 43 heures.

9.5 CHANGEMENT DE ROULEMENT

La personne travaillant en semaine et qui prend un poste de week-end ne travaillera pas 2 jours avant sa prise de poste le samedi.

La personne quittant un poste de week-end pour reprendre un travail en semaine reprendra le travail 3 jours après le poste du dimanche.

PARTIE 10 – SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter du 1er Juillet 2021 pour une durée indéterminée. Pour le calcul de l’annualisation du temps de travail, le paramétrage du logiciel de gestion des temps sera révisé à la date du 1ER janvier 2021.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires. La partie qui aura pris l’initiative de dénoncer l’accord devra notifier immédiatement sa décision, par lettre recommandée avec avis de réception, à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Il pourra également faire l’objet d’une révision à l’initiative d’une de ces dernières.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes et sur la base de données nationale.

Fait à Pithiviers, le 23 Juin 2021

Pour la Société Orgapharm XXXX

Pour la CFE-CGC XXXX

Pour FO XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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