Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez URGO MEDICAL AND HEALTHCARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URGO MEDICAL AND HEALTHCARE et le syndicat Autre et CFTC et CFDT le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFDT

Numero : T02120002066
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : URGO MEDICAL AND HEALTHCARE
Etablissement : 47989030300015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LES MESURES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA GESTION DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 CONCERNANT LES AMENAGEMENTS EN MATIERE DE JOURS DE CONGES PAYES ET DE JOUR DE REPOS (2020-04-10) ACCORD DE METHODE GROUPE URGO MEDICAL & HEALTHCARE PORTANT SUR LES THEMES ET LE CALENDRIER DE NEGOCIATIONS COLLECTIVES 2020 (2020-02-24) PROTOCOLE D'ACCORD CONSECUTIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-05-13) Accord de méthode Groupe Urgo Medical & Healthcare portant sur les thèmes et le calendrier de négociations collectives 2021 / 2022 (2021-11-15) Protocole d’accord consécutif Aux Négociations Annuelles Obligatoires 2022 (2022-01-31) Accord de Méthode (2022-10-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Les sociétés visées dans le champ d’application du présent accord, conformément aux dispositions de l’accord de méthode du Groupe Urgo Medical & Healthcare, chacune donnant mandat exprès à , Directeur des Ressources Humaines Groupe, de les représenter, accompagné par , Adjointe du Directeur des Ressources Humaines Groupe,

  • URGO MEDICAL & HEALTHCARE

Société par actions simplifiée sise au 42 rue de Longvic- 21300 Chenôve

N° d’immatriculation RCS : Dijon 479 890 303

  • Laboratoires URGO

Société par actions simplifiée sise au 42 rue de Longvic- 21300 Chenôve

N° d’immatriculation RCS : Dijon 433 842 044

  • URGO Advanced Textiles

Société par actions simplifiée sise au 2 rue des Siccards – 42340 Veauche

N° d’immatriculation RCS : Dijon 798 251 567

  • URGO Recherche Innovation et Développement- URID

Société par actions simplifiée sis au 42 rue de Longvic – 21300 Chenôve

N° d’immatriculation RCS : Dijon 798 262 713

  • Laboratoires URGO HEALTHCARE

Société par actions simplifiée sis au 42 rue de Longvic – 21300 Chenôve

N° d’immatriculation RCS : Dijon 798 251 559

Ci-après désignées « les Sociétés »

D’UNE PART

Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble désignées « les Parties »,

Ont engagé la négociation portant sur les modalités et périodicités des Entretiens Professionnels.

Les dispositions du présent protocole d’accord se substituent à toutes les dispositions antérieures ayant un objet identique.

A l’issue de ces négociations, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu des dispositions suivantes :

PREAMBULE

Les Laboratoires URGO se sont toujours montrés soucieux de donner à ses salariés les moyens de gérer leurs carrières professionnelles.

Ainsi, par accord du 1er octobre 2013, les Laboratoires URGO et les organisations syndicales ont mis en place un dispositif préconisant de tenir annuellement un Entretien Professionnel, à la suite des Entretiens Annuels de Performance, en vue de réaliser un bilan de la situation du collaborateur sur trois axes : la tenue du poste, les orientations envisageables et les éventuelles aspirations nouvelles. L’objectif défini était de répondre aux aspirations des collaborateurs et aux besoins d’adaptation de l’entreprise dans une logique de co-développement.

La loi n° 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale du 5 mars 2014 est venue conforter le bienfondé de cette démarche et en modifier les périodicités, rendant obligatoire la tenue d’un Entretien Professionnel tous les deux ans ainsi que d’un entretien de bilan à six ans. L’objectif était de permettre d’apprécier les perspectives d’évolution professionnelle offertes aux collaborateurs, notamment en termes de qualification et d’emploi.

Un bilan des pratiques a été réalisé et il est constaté que la périodicité de deux ans apparaît inadaptée. En effet, il s’avère que :

  • salariés et managers ne réalisent pas les entretiens professionnels systématiquement trouvant la pratique redondante avec l’entretien annuel d’évaluation de la performance ;

  • la périodicité de l’entretien professionnel est trop rapprochée pour pouvoir présenter un projet professionnel et apprécier les perspectives d’évolution professionnelle ;

  • la société met en œuvre naturellement de nombreuses formations pour les salariés, sans les inscrire dans le cadre particulier de l’entretien professionnel.

L'article 8 de la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 introduit la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise. Aussi, compte-tenu des conclusions tirées sur les difficultés de déploiement en interne de ce dispositif, les parties se sont rencontrées en application de la loi du 5 septembre 2018 pour modifier la périodicité de ces Entretiens Professionnels.

Il a été convenu ce qui suit :

  1. BILAN DU DEPLOIEMENT DEPUIS 2014 ET PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Un état des lieux des entretiens professionnels, formalisés depuis 2014, a été réalisé.

Sur la base de l’état des lieux, une campagne d’entretiens professionnels va être lancée jusqu’à ce que chaque salarié ait bénéficié d’un entretien formel et ce, avec une date butoir fixée au 31 décembre 2020. Cet entretien fera office d’entretien « bilan » pour la période d’expérimentation depuis 2014.

A compter du 1er janvier 2021, sur une période de 6 années civiles, le collaborateur devra bénéficier, à minima, d’un entretien professionnel.

Il est précisé que, conformément aux dispositions légales, les salariées revenant d’un congé maternité, ou tout salarié ayant été absent plus de 6 mois, quelle que soit le motif de suspension du contrat de travail (arrêt maladie, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé de soutien familial, congé d'adoption, etc) pourra demander à bénéficier d’un entretien professionnel spécifique.

Le salarié pourra également demander à bénéficier plus tôt d’un Entretien Professionnel lorsqu’il souhaitera évoquer des perspectives de développement professionnel.

Concernant les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2021, cette périodicité de 6 ans s’appréciera par année civile, peu importe la date d’arrivée. Ainsi, un salarié embauché en juillet 2021 devra réaliser au moins un entretien professionnel avant le 31 décembre 2026. Il en est de même pour les salariés déjà présents à l’effectif mais ayant bénéficié d’un entretien anticipé.

  1. OBJECTIF DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

A ce stade, il a semblé opportun aux parties de rappeler l’objectif de l’entretien professionnel à savoir :

  • faire le point sur le parcours professionnel du salarié,

  • envisager les possibilités d'évolution du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi au sein de la structure à moyen et long terme,

  • évoquer les moyens de formation qui peuvent être envisagés, au regard des perspectives d’évolution envisagées, dans le cadre de la construction d’un projet professionnel.

Il est important de rappeler également que l’entretien professionnel se distingue de l’entretien annuel d’évaluation de performance en ce sens qu’il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Cet entretien est également l’occasion pour apporter au collaborateur des informations relatives :

  • à l’activation par le salarié de son Compte Personnel de Formation ;

  • au Conseil en Evolution Professionnel ;

  • à la Validation des Acquis de l’Expérience.

  1. L’ENTRETIEN BILAN ET LES MODALITES DE SUIVI

Conformément aux dispositions légales, tous les 6 ans, un entretien professionnel de « bilan » fera l’état des lieux du parcours professionnel du salarié et permettra de vérifier que le collaborateur a :

  • bénéficié de l’entretien professionnel obligatoire pendant la période des 6 années civiles ;

  • avoir suivi au moins une action de formation non obligatoire.

Ce bilan, tout comme l’entretien professionnel, se matérialise par la rédaction d’un document, dont une copie est remise au salarié.

A compter de la signature du présent accord, un bilan sera dressé dans l’échéance des 6 années civiles pour apprécier l’amélioration du dispositif et la satisfaction des collaborateurs.

  1. DISPOSITIONS FINALES

4.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 : Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion avec des organisations syndicales représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

4.3 : Dénonciation – révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Le courrier de dénonciation donnera également lieu à un dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans un délai de 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Le plus rapidement, et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de l’envoi de ce recommandé, les parties devront se rencontrer afin de traiter de la conclusion d’un éventuel avenant. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront applicables jusqu’à la date de conclusion de l’éventuel avenant.

4.4 : Dépôt et notification

L’accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès :

  • de la DIRECCTE en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, et de laquelle sera occultée les éventuels éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société, accompagné des pièces règlementaires obligatoires ;

  • du Conseil des Prud’hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé et/ou courriel avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

4.5 : Substitution et révision des accords antécédents

Les parties conviennent que le présent accord annule et remplace ou révise l’ensemble des dispositions résultant de la convention d’entreprise, des accords collectifs d’entreprise, des usages ou des décisions unilatérales ayant le même objet.

Fait à Chenôve, le 24 février 2020, en 8 exemplaires

Pour les Sociétés

Pour les Organisations syndicales de chaque Société

  • URGO MEDICAL & HEALTHCARE

, Délégué Syndical CFTC

  • Laboratoires URGO

, Déléguée Syndicale CFDT

, Délégué Syndical CFDT

, Délégué Syndical CFTC

, Déléguée Syndicale CFTC

  • URGO Advanced Textiles

, Délégué Syndical CFDT

, Déléguée Syndicale CFTC

  • URGO Recherche Innovation et Développement- URID

, Délégué Syndical CFTC

  • Laboratoires URGO HEALTHCARE

, Déléguée Syndicale CFTC

, Délégué Syndical CSN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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