Accord d'entreprise "Accord de Méthode" chez URGO MEDICAL AND HEALTHCARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URGO MEDICAL AND HEALTHCARE et le syndicat Autre et CFTC et CFDT le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFDT

Numero : T02122005414
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : URGO MEDICAL AND HEALTHCARE
Etablissement : 47989030300015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LES MESURES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA GESTION DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 CONCERNANT LES AMENAGEMENTS EN MATIERE DE JOURS DE CONGES PAYES ET DE JOUR DE REPOS (2020-04-10) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2020-02-24) ACCORD DE METHODE GROUPE URGO MEDICAL & HEALTHCARE PORTANT SUR LES THEMES ET LE CALENDRIER DE NEGOCIATIONS COLLECTIVES 2020 (2020-02-24) PROTOCOLE D'ACCORD CONSECUTIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-05-13) Accord de méthode Groupe Urgo Medical & Healthcare portant sur les thèmes et le calendrier de négociations collectives 2021 / 2022 (2021-11-15) Protocole d’accord consécutif Aux Négociations Annuelles Obligatoires 2022 (2022-01-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13

ACCORD DE METHODE GROUPE URGO MEDICAL & HEALTHCARE

PORTANT SUR LE DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR 2023

Entre :

Les sociétés visées dans le champ d’application du présent accord, chacune donnant mandat exprès à de les représenter.

Ci-après désignées « les Sociétés » ou prise individuellement « la Société »,

d'une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

d'autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties »,

Est conclu le présent accord de méthode Groupe (Groupe tel que défini par l’accord relatif au Comité de Groupe du 25 novembre 2005 et de ses avenants en date des 2 juin 2016, 20 décembre 2016 et 11 mai 2017), en application notamment de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.


Préambule :

Il est rappelé que dans le cadre de la mise en œuvre progressive du Projet Métiers :

  • un avenant à l’accord relatif au Comité de Groupe « Urgo Medical & Healthcare » (ci-après le « Groupe ») a été conclu le 20 décembre 2016 entre les sociétés Urgo Medical & Healthcare (société dominante), Laboratoires Urgo, UAT et URID (sociétés dominées). - un avenant à ce même accord a été conclu le 11 mai 2017 actant de l’adhésion de la société Laboratoires Urgo Healthcare au Comité de Groupe « Urgo Medical & Healthcare ».

Compte tenu des évolutions au sein du Groupe « Urgo Medical & Healthcare », Direction et organisations syndicales affirment leur volonté de mener des négociations au périmètre de l’ensemble des collaborateurs des sociétés faisant partie du Comité de Groupe « Urgo Medical & Healthcare » pour l’année 2023 concernant la négociation annuelle obligatoire.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2232-33 du Code du travail, l'engagement au niveau du Groupe d’une négociation dite obligatoire dispense les sociétés appartenant au Groupe d'engager elles-mêmes cette négociation.

Le présent accord a pour objet, en application de l’article L 2222-3-1 du code du travail, de définir la méthode permettant aux concertations de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord définit les principales étapes du déroulement des discussions entre la Direction et les partenaires sociaux à savoir :

  • la composition des délégations syndicales;

  • le calendrier;

  • les moyens accordés aux organisations syndicales représentatives.

CECI ETANT RAPPELE, Il est donc convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique, au jour de sa conclusion, aux entreprises suivantes :

  • URGO MEDICAL & HEALTHCARE

Société par actions simplifiée sise au 42 rue de Longvic- 21300 Chenôve

N° d’immatriculation RCS : Dijon 479 890 303

  • Laboratoires URGO

Société par actions simplifiée sise au 42 rue de Longvic- 21300 Chenôve

N° d’immatriculation RCS : Dijon 433 842 044

  • URGO Advanced Textile

Société par actions simplifiée sise au 2 rue des Siccards – 42340 Veauche

N° d’immatriculation RCS : Dijon 798 251 567

  • URGO Recherche Innovation et Développement- URID

Société par actions simplifiée sis au 42 rue de Longvic – 21300 Chenôve

N° d’immatriculation RCS : Dijon 798 262 713

  • Laboratoires URGO HEALTHCARE

Société par actions simplifiée sis au 42 rue de Longvic – 21300 Chenôve

N° d’immatriculation RCS : Dijon 798 251 559

ARTICLE 2 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS ENVISAGEES

Il est convenu que les Négociations Annuelles Obligatoires seront engagées, pour l’ensemble des sociétés du groupe, au niveau du Groupe.

Le calendrier de négociations sera le suivant :

  • 05 octobre 2022, réunion de première lecture du présent accord

  • 20 octobre 2022, 9h15

  • 10 novembre 2022, 9h15

  • 21 novembre 2022, 9h15

Fonction de l’avancement des négociations de cet accord, d’autres dates de réunion pourront être planifiées.

ARTICLE 3 – MOYENS ACCORDES AUX DELEGATIONS SYNDICALES

Conformément aux dispositions légales, la délégation de chacune des organisations syndicales représentatives comprend le(s) délégué(s) syndical(aux) de l’organisation dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-17 du Code du travail, les parties conviennent que chaque organisation syndicale représentative pourra compléter sa délégation par un salarié de l’entreprise, dans la limite d’un seul salarié par délégation.

Les Sociétés s’engagent à communiquer les documents préparatoires dans les meilleurs délais afin de donner les moyens aux délégations syndicales de mener les négociations.

Afin de faciliter l’organisation de chacun, les Sociétés s’engagent à organiser l’ensemble des réunions et informer les délégations syndicales, dans les meilleurs délais, des salles réservées et de donner les moyens aux délégations syndicales de se connecter à distance en cas d’impossibilité de présence physique. Ainsi, il est convenu que chaque membre des délégations syndicales recevra une invitation Outlook dans les meilleurs délais.

Le temps passé en réunion constitue du temps de travail effectif. Il ne sera pas imputé sur le crédit d’heures de délégation au titre des mandats détenus éventuellement par les participants aux réunions.

Les délégations syndicales bénéficieront d’un crédit d’heure spécifique de 10 heures pour chaque délégation qui couvriront la période de négociation (réunions préparatoires, etc).

Article 4 - Durée de l’accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt et cessera de plein droit le 31 décembre 2022.

Le présent accord pourra être révisé, totalement ou partiellement, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un délai de préavis de 15 jours et d’en informer chacune des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.

Article 5 - SUIVI de l’accord

En vertu de l’article L 2222-5-1 du Code du Travail, les Parties se réuniront au cours du deuxième trimestre 2023 afin de dresser un bilan de l’application du présent accord.

Article 6 - Dépôt et publicité DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique à la DREETS compétente et en un exemplaire original au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions législatives et règlementaires applicables depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

L'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Après la conclusion de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication.

Il est convenu pour le présent accord que les parties signataires s’accordent pour ne pas demander de restriction à la publication.

Il sera établi en nombre d’exemplaire originaux suffisant pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties.

Fait à Chenôve,

En 10 exemplaires originaux

Le 13 octobre 2022

POUR LES SOCIETES URGO MEDICAL & HEALTHCARE, LABORATOIRES URGO, URGO ADVANCED TEXTILES, URGO RECHERCHE INNOVATION ET DEVELOPPEMENT, Laboratoires URGO HEALTHCARE

ayant mandat des entreprises

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :

  • URGO MEDICAL & HEALTHARE

Délégué Syndical C.F.T.C.

  • Laboratoires URGO

Déléguée Syndicale C.F.D.T.

Délégué Syndical C.F.D.T.

Délégué Syndical C.F.T.C.

  • URGO Advanced Textile

Délégué Syndical C.F.D.T.

Déléguée Syndicale C.F.T.C.

  • URGO Recherche Innovation et Développement- URID

Délégué Syndical C.F.T.C.

  • Laboratoires URGO HEALTHCARE

Délégué Syndical C.S.N.

Déléguée Syndicale C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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