Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES MESURES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA GESTION DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 CONCERNANT LES AMENAGEMENTS EN MATIERE DE JOURS DE CONGES PAYES ET DE JOUR DE REPOS" chez URGO MEDICAL AND HEALTHCARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URGO MEDICAL AND HEALTHCARE et le syndicat CFTC le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02120002173
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : URGO MEDICAL AND HEALTHCARE
Etablissement : 47989030300015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2020-02-24) ACCORD DE METHODE GROUPE URGO MEDICAL & HEALTHCARE PORTANT SUR LES THEMES ET LE CALENDRIER DE NEGOCIATIONS COLLECTIVES 2020 (2020-02-24) PROTOCOLE D'ACCORD CONSECUTIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-05-13) Accord de méthode Groupe Urgo Medical & Healthcare portant sur les thèmes et le calendrier de négociations collectives 2021 / 2022 (2021-11-15) Protocole d’accord consécutif Aux Négociations Annuelles Obligatoires 2022 (2022-01-31) Accord de Méthode (2022-10-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

MESURES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA GESTION DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 CONCERNANT LES AMENAGEMENTS EN MATIERE DE
JOURS DE CONGES PAYES ET DE JOUR DE REPOS

Entre :

La société URGO MEDICAL & HEALTHCARE, Société par actions simplifiée sise au 42 rue de Longvic- 21300 Chenôve, N° d’immatriculation RCS : Dijon 479 890 303, ayant donné mandat exprès à M. XX de la représenter.

Ci-après désignées « la Société »,

d'une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

d'autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties »,


Préambule :

Compte tenu des conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et en vertu de la Loi d’urgence promulguée le 23 mars 2020 et publiée au Journal Officiel le 24 mars 2020, le Gouvernement a pris certaines mesures par ordonnances :

  • dérogeant aux dispositions légales ainsi qu’aux dispositions conventionnelles applicables dans les entreprises, concernant la prise des jours de congés et de jour de repos (ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, ci-après « l’Ordonnance ») ;

  • renforçant le dispositif d’activité partielle (Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle)

Afin de limiter les difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, il est de l’intérêt de la Société et de ses collaborateurs de mettre en œuvre des dispositions dérogatoires afin de limiter autant que possible le recours au dispositif d’activité partielle, notamment en aménageant la prise de congés payés et de jours de repos des collaborateurs.

Ces dispositions ont pour but de permettre à l’Entreprise et ses collaborateurs de mieux gérer l’épreuve de l’épidémie de Covid-19 tout en permettant de préparer la reprise d’activités pressenties à la fin de la période de confinement.

CECI ETANT RAPPELE, Il est donc convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique, au jour de sa conclusion, à l’ensemble des salariés de la Société.

ARTICLE 2 – DEROGATIONS AUX REGLES RELATIVES A LA PRISE ET LA MODIFICATION DES JOURS DE CONGES, RTT ET DE REPOS

2.1 Prise des congés payés et modification des dates de congés payés posés

Afin de limiter le recours au dispositif d’activité partielle, en fonction des nécessités de service et du taux d’activité, la Société pourra :

  • Imposer la prise de jours de congés payés des collaborateurs entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020. Les jours de congés payés ainsi posés seront pris en priorité sur les jours de congés acquis, puis le cas échéant sur les jours de congés en cours d’acquisition ;

  • Modifier les dates de prise des congés payés d’ores et déjà positionnés par les collaborateurs en avançant la date des congés ou en reportant la date au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

Les congés payés ainsi pris ou modifiés pourront entrainer le fractionnement des jours de congés, sans ouvrir droit à un congé de fractionnement.

La modification des dates de jours de congés pourra entrainer un congé différent pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise.

La possibilité de poser ou modifier la date des congés payés est limitée à six jours de congés payés ouvrables (soit 5 jours ouvrés) et devra impérativement respecter un délai de prévenance par tous moyens d’au moins un jour franc.

2.2 Prise des jours de RTT et de repos :

Afin de limiter le recours au dispositif d’activité partielle, en fonction des nécessités de service et du taux d’activité, la Société pourra :

  • Imposer la prise de jours de RTT/ jours de Repos acquis par ses collaborateurs, entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020 ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de RTT / Jours de Repos déjà positionnés par les collaborateurs en avançant cette date ou en la reportant au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

Les jours de RTT concernés sont l’ensemble des jours de repos accordés aux collaborateurs en application des accords collectifs relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise (y compris les jours de Repos dont bénéficient les salariés en forfait jours).

La possibilité de poser ou modifier la date des jours de RTT / Jours de repos devra impérativement respecter un délai de prévenance par tous moyens d’au moins un jour franc.

2.3 Limitation du nombre de jours de congés payés et de jours de RTT / jours de repos imposés ou modifiés

Le nombre total de jours de repos (congés payés et jours de RTT / jours de Repos) imposés ou modifiés en application des articles 2.1 et 2.2 du présent accord ne peut être supérieur à dix jours.

2.4 Dispositions issues du droit commun

Les dispositions issues des articles 2.1 à 2.3 ne font pas obstacle et ne se substituent pas aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la possibilité pour l’entreprise de modifier l’ordre et les dates de départ en congés payés des collaborateurs moyennant un délai de prévenance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, d’un mois.

Article 3 - Durée de l’accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt et cessera de plein droit le 31 décembre 2020.

Il est précisé qu’en application de l’Ordonnance, les dispositions du présent accord relatives aux congés payés et jours de repos se substituent - durant la durée d’application de celui-ci - à l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles, ayant le même objet, applicables.

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un délai de préavis de 15 jours et d’en informer chacune des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.

Article 4 - SUIVI de l’accord

En vertu de l’article L.2222-5-1 du Code du Travail, les Parties se réuniront :

  • Au plus tard, à la fin de la première quinzaine de juin pour dresser un bilan à cette date de l’application faite de l’accord et des perspectives pour les mois suivants ;

  • Au cours du premier trimestre 2021 afin de dresser un bilan définitif de l’application du présent accord.

Article 5 – signature, Dépôt et publicité DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire original au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Fait à Chenôve,

En 4 exemplaires originaux

Le 10 avril 2020

POUR LA SOCIETE

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En sa qualité de mandataire unique des Sociétés parties au présent accord

XX

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :

Monsieur YY, Délégué Syndical C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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