Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi" chez SARL EUROSIGN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL EUROSIGN et les représentants des salariés le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003140
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : SARL EUROSIGN
Etablissement : 48044883600043 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-12

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

Entre les soussignés :

- La société EUROSIGN SARL, dont le siège social est situé au 38 Avenue Eugene Gazeau 60300 Senlis

Au capital de 8190,00 €

Immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro SIRET 480 448 836 000 43

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX en qualité de Gérant,

D’une part

Et

-Les salariés de la société EUROSIGN, préalablement consultés dans le cadre d’un référendum dans les conditions prévues aux articles L. 2232-22 et suivants du code du travail

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et notamment instituant un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, et dans le cadre du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 publié au journal officiel le 30 Juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Inscrite au cœur du plan de relance, l’activité partielle de longue durée (APLD) est mise en place pour aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19 avec pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences des salariés.

L’APLD est ainsi un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise, confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir, pour les heures non travaillées, une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.

La branche des Travaux Publics à laquelle appartient l’entreprise a échoué à négocier un accord sur l’APLD au niveau de la branche. L’entreprise a donc fait le choix de négocier un accord d’entreprise pour intégrer le dispositif.

La société EUROSIGN est dépourvue d’instances représentatives du personnel puisque son effectif n’a pas atteint le seuil de 11 salariés sur une période de 12 mois consécutifs. La Direction a donc fait application de l’article L. 2232-21 du code du travail et a ainsi proposé un projet d’accord collectif aux salariés.

Le personnel a reçu communication du projet d’accord collectif en date du 23 février 2021. A l’issue du délai de 15 jours prévu par les dispositions réglementaires, les salariés se sont prononcés lors d’un vote à bulletin secret organisé le 12 mars 2021. Les salariés ont approuvé à la majorité des deux tiers du personnel le projet d’accord proposé.

Ainsi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

1 – Champ d’application de l’accord : Activités et Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EUROSIGN.

Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront soumis aux dispositions des présentes.

Il est précisé que le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut être cumulé sur une même période pour un même salarié avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5112-1 du code du travail.

Les salariés, personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon les critères définis par voie réglementaire, seront placées sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne seront pas concernés par le présent dispositif.

2 – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée et durée d’application

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 publié au JO le 30 Juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place de ce dispositif d’activité partielle de longue durée à compter du 1er mars 2021, sous réserve de la validation de l’autorité compétente.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

La société adressera à l’autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle fixée à l’article 4 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité.

3- Conséquences de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Il est convenu que dans le cadre de ce dispositif, la réduction maximale de l'horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 40 % de la durée légale. La réduction d’activité s’apprécie pour chaque salarié concerné et ce pour la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l’activité. Cette réduction de 40% de la durée légale du travail étant un maximum, elle pourra être inférieure notamment en cas de nécessités de service.

Les modalités d’application de la réduction de l’horaire de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service concerné.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, et uniquement sur décision administrative, la réduction de l’horaire de travail pourra excéder ce pourcentage sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

3 – Indemnité d’activité partielle versée au salarié dans le cadre du dispositif

Les salariés de la société EUROSIGN en situation d’activité partielle de longue durée percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, servant d’assiette de l’indemnité de congés payés tel que prévu au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, dans la limite de 4,5 SMIC. Un taux horaire minimal de 8,11€/heure s’appliquera.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variable, cette rémunération brute tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variable perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de longue durée.

Les périodes de recours à l’activité partielle de longue durée sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Durant l’activité partielle de longue durée, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif les droits garantis en application des dispositions légales, conventionnelles et règlementaires en vigueur notamment :

- l’acquisition des droits à congés-payés (article R. 5122-11 du code du travail)

- la répartition de l’intéressement et de la participation : la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en APLD (art R. 5122-1 du code du travail).

- les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).

4 – Engagements en termes d’Emploi et de Formation Professionnelle

Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonné au respect d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle. Ainsi, il est convenu entre les parties, de prendre les engagements suivants :

4.1 Engagements en termes d’Emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique la société s’engagera à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour motif économique pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du Travail pendant la durée du recours au dispositif sur l’intégralité des emplois de l’entreprise.

L’organisation et la répartition de l’activité seront aménagées afin de limiter les impacts pour les salariés et ainsi éviter que ce soient toujours les mêmes salariés placés en activité partielle. Un roulement sera ainsi prévu lorsque cela sera possible.

Conformément au décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, le licenciement pour motif économique d’un salarié placé en APLD ne sera pas sanctionné par le remboursement des allocations perçues par l’employeur si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l’accord collectif initial.

4.2 Engagements en termes de Formation Professionnelle

Les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Les salariés pourront suivre, pendant les temps d’activité partielle, des formations leur permettant de développer des compétences et de renforcer leurs connaissances.

L’employeur s’engage à poursuivre le développement des formations en interne afin de maintenir les compétences des salariés et d’augmenter la polyvalence. Des formations ont ainsi été programmées en lien avec l’OPCO Constructys.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel du présent accord.

5- Efforts proportionnées des instances dirigeantes

La Direction s’engage au titre des résultats de l’année 2020 à ne verser aucun dividende aux actionnaires en 2021.

6 – Renouvellement du dispositif de l’Activité Partielle de Longue Durée

Le dispositif d’activité partielle de longue durée est renouvelable par tranche de 6 mois.

Il est ainsi convenu, selon les dispositions légales, qu’avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle de longue durée, un bilan sur le respect des engagements pris soit adressé à l’autorité administrative compétente reprenant les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

Ce bilan devra être accompagné d'un diagnostic actualisé sur la situation économique et des perspectives d'activité de notre société ;

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.

7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous couvert de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois. Il prendra effet le 1er mars 2021.

8 – Modalités d’information et de suivi de l’accord

Les salariés ont reçu communication du projet d’accord 15 jours avant le référendum conformément à l’article R. 2232-12 du code du travail.

Les salariés seront informés à chaque échéance de la période de 6 mois des modalités de reconduction du dispositif d’activité partielle de longue durée.

9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.

10 – Procédure de demande de validation de l’accord

La mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Direccte, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du code du travail. Le présent accord sera joint à cette demande.

La Direccte notifiera à la société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par l’administration vaut validation.

En cas de refus de validation par la Direccte, un nouvel accord pourra être proposé aux salariés en tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative. Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d’autorisation administrative dans les conditions précisées à l’article 2 du présent accord.

11 – Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société par voie numérique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, les parties sont convenues que les dispositions relatives au diagnostic économique contenu dans le préambule du présent accord seront supprimées de la version destinée à la publication sur la base de données nationale des accords collectifs.

Le Plessis-Paté, le ……………………………

En 3 exemplaires.

XXX,

Pour les salariés

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX,

Pour l’entreprise

Annexe : PV des résultats du référendum

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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