Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez SCHOELLER ALLIBERT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHOELLER ALLIBERT FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T09223039420
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : SCHOELLER ALLIBERT FRANCE
Etablissement : 48067597400038 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ACCORD NAO 2023

Entre

La société SCHOELLER ALLIBERT France dont le siège social est située 176 avenue Charles de Gaulle – 92522 NEUILLY SUR SEINE, SIRET 480 675 974 00038 représentée par Madame DRH, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la société » d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives (ci-après dénommées les "Organisations Syndicales") :

  • La CFDT, représentée par , Déléguée Syndical,

  • La CGT, représentée par ,Délégué Syndical,

  • Force Ouvrière (FO), représentée par , Délégué Syndical.

d'autre part,

Préambule

Plusieurs réunions de négociation ont eu lieu. Après différents échanges, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Salariés non cadres (coefficient inférieur à 900)

Il est décidé à effet rétroactif au 1er janvier 2023 :

  • une augmentation générale de 3%,

  • un budget d’augmentation individuelle de 0,5%.

Article 2 – Salariés cadres – hors TMG* (coefficients 900 et plus)

Il est décidé à effet rétroactif au 1er janvier 2023 :

  • une augmentation générale de 0.5%,

  • un budget d’augmentation individuelle de 3%.

*Top Management Group

Article 3 – Prime de Partage de la Valeur (PPV)

Article 3-1- Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur (PPV) sera versée aux salariés remplissant les conditions suivantes : les salariés disposant d’un contrat de travail en cours à la date de signature du présent Accord, et ce sans condition de rémunération.

Article 3-2 - Montant de la prime

La prime s’élève à 500 euros (cinq cents euros), pour tous les salariés bénéficiaires visés à l’Article 3-1.

Il est expressément prévu que le versement d’une prime PPV au titre de l’année 2023 a un caractère exceptionnel et dérogatoire, et ne saurait être considéré comme un usage.

Article 3-3 - Versement de la prime

La prime sera versée en même temps que l’échéance de paie du mois de février 2023.

Le versement de cette prime sera matérialisé par une ligne séparée sur le bulletin de paie du mois de février 2023.

Article 3-4 – Régime social et fiscal

Quel que soit le montant de la rémunération du salarié, la prime est exonérée des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle, de contribution formation de taxe d'apprentissage et de participation construction.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, cette dernière est, au surplus, exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG/CRDS et de forfait social.

L’entreprise sera soumise au forfait social pour le versement de cette prime aux salariés ayant perçu une rémunération supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.

Article 4 – Autre disposition

La Direction s’engage à ouvrir des négociations portant sur un nouvel Accord de Prévoyance et Frais de Santé au courant du 1er trimestre 2023.

A l’issue de ces négociations et de la conclusion d’un nouvel Accord, l’entreprise s’engage à ouvrir des négociations portant sur la Qualité de Vie au Travail (QVT) dans l’objectif de conclure un Accord.

Article 5 – Entrée en vigueur

La Direction notifiera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise par courriel avec accusé de lecture et accusé de réception envoyée à chaque Délégué Syndical.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires (un exemplaire transmis sur support électronique, le second exemplaire sur support papier), à la DIRECCTE et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social de la société.

Fait à Neuilly sur Seine, le 18 janvier 2023.

Pour la Direction :

Direction des Ressources Humaines :

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT, le Délégué Syndical

CGT, le Délégué Syndical

FO, le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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