Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES D'URGENCE EN MATIÈRE DE REPOS ET DE CONGÉS PAYÉS" chez AUCHAN RETAIL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUCHAN RETAIL FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L20008831
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : AUCHAN RETAIL FRANCE
Etablissement : 48198644600013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07

PROTOCOLE D’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE DE REPOS ET DE CONGÉS PAYÉS

Entre les soussignées :

La Société AUCHAN HYPERMARCHE, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 410 409 460, située 200 rue de la Recherche à Villeneuve d’ Ascq (59650), représentée par Monsieur Olivier LURSON, dûment mandaté ;

La Société AUCHAN SUPERMARCHÉ, SAS au capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 410 409 015, située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), représentée par Monsieur Olivier LURSON, dûment mandaté ;

La Société AUCHAN E-COMMERCE FRANCE, SAS à capital variable, située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 413 176 033, représentée par Monsieur Olivier LURSON, dûment mandaté ;

La Société AUCHAN RETAIL SERVICES, SAS au capital de 10 000 000 €, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 831 888 318, située 200 rue de la Recherche à Villeneuve d’Ascq (59650), représentée par Monsieur Olivier LURSON dûment mandaté ;

La Société AUCHAN RETAIL AGRO, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 312 668 692, située 200 rue de la Recherche à Villeneuve d’Ascq (59650), représentée par Monsieur Olivier LURSON, dûment mandaté ;

La Société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE, SAS au capital de 9 881 480 €, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 832 235 402, située 200 rue de la Recherche à Villeneuve d’Ascq (59650), représentée par Monsieur Olivier LURSON, dûment mandaté ;

La Société AUCHAN CARBURANT, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 379 548 001, située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), représentée par Monsieur Olivier LURSON, dûment mandaté ;

La Société AMV DISTRIBUTION, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 453 795 098, située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), représentée Monsieur Olivier LURSON par, dûment mandaté ;

La Société SAFIPAR, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 444 409 551, située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), représentée par Monsieur Olivier LURSON, dûment mandaté ;

La Société LBE OBERNAI, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 803 348 028, située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), représentée par Monsieur Olivier LURSON, dûment mandaté ;

La Société MY AUCHAN, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 444 410 773, située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), représentée par Monsieur Olivier LURSON dûment mandaté ;

La Société CŒUR DE NATURE, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 481 977 767, située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), représentée par E Monsieur Olivier LURSON dûment mandaté ;

La Société SIMPLY FRAIS, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 524 670 536, située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), représentée par Monsieur Olivier LURSON dûment mandaté ;

La Société JUPERIC, SA au capital social de 67 815,04 €, immatriculée au RCS de SAVERNE sous le numéro 379 531 122 située rue de Saverne, à Val-de-Moder - Pfaffenhoffen (67350), représentée par Monsieur Olivier LURSON, dûment mandaté ;

La Société PAREA, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 481 020 022 située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), représentée par Monsieur Olivier LURSON, dûment mandaté ;

La Société ESPERA, SAS à capital variable, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 488 682 287, située rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), représentée par Monsieur Olivier LURSON, dûment mandaté.

Ci après désigné “l’entreprise”

D’une part,

ET

Les organisations syndicales signataires représentatives au niveau de l’ensemble de sociétés parties à l’accord :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Guy LAPLATINE, Délégué Syndical Retail CFDT ;

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par Bruno DELAYE, Délégué Syndical Retail CFTC ;

  • L’organisation syndicale CGT représentée par Gérald VILLEROY, Délégué Syndical Retail CGT;

  • L’organisation syndicale FO représentée par Christian ROY, Délégué Syndical Retail Force Ouvrière ;

  • L’organisation syndicale SEGA-CFE-CGC représentée par Hubert RAUWEL, Délégué Syndical Retail SEGA-CFE CGC.

D’autre part,

PREAMBULE

Afin de faire face à l'épidémie COVID-19, le gouvernement a mis en place des dispositions spécifiques en matière de congés payés et de jours de repos pour tenir compte des conséquences économiques, financières et sociales pour les entreprises.

Ainsi, l’ordonnance n° 2020-323 du 25/03/2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos permet à un accord collectif d'entreprise d'autoriser l'employeur, par dérogation aux stipulations conventionnelles, d'imposer ou modifier la prise de congés payés.

Des activités de l'entreprise sont aujourd’hui particulièrement impactées par l’épidémie COVID-19, de par leur rôle premier d’assurer à l’exploitation le meilleur service possible dans des domaines divers et variés. Des métiers sont touchés et connaissent une baisse d’activité non négligeable quand d’autres connaissent un surcroît ou une stabilité de l’activité.

Dans le même temps, la période de référence 2019/2020 arrivant à son terme le 31 mai 2020, l’entreprise est fondée à faire le point sur les compteurs de repos et de congés payés pour cette période.

Au vu du contexte exposé lors d’une réunion paritaire du 30 mars 2020, il a donc été décidé la mise en oeuvre des dispositions exceptionnelles concernant les congés payés aux fins d’assurer la meilleure organisation possible du travail tout en garantissant le respect des droits des salariés et la continuité du service client.

La mise en place de ces dispositions permettra à l’entreprise de reporter le plus possible le recours à l'activité partielle. En effet, l'enchaînement des dispositifs prévus dans le présent accord, dont celui du recours au congés payés imposés, est un levier essentiel permettant de différer la mise en activité partielle des salariés.

Dans un premier temps, l’entreprise entend prioritairement faciliter l’entraide entre les différents services, activités et points de contact. A ce titre, un dispositif de volontariat sera mis en place afin que les salariés volontaires dans une activité en baisse puissent apporter une aide aux secteurs dont l’activité est en hausse, en tenant compte des besoins de l’entreprise.

Dans un second temps, l'entreprise souhaite mettre en place des dispositions relatives à la prise des jours de repos, et à la récupération des heures alimentant les différents compteurs.

Enfin, et dans un troisième temps, l’entreprise souhaite se réserver, par la signature de cet accord collectif, la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions d’urgence relatives aux jours de congés payés en période d'épidémie COVID-19.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’employeur pourra imposer ou modifier la prise des heures alimentant les différents compteurs, les jours de repos ainsi que les jours de congés payés conformément aux dispositions de l'ordonnance précitée.

CHAPITRE 1 : DISPOSITION RELATIVES A LA RECUPERATION DES COMPTEURS

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Il est convenu pour l’entreprise la possibilité d’imposer aux salariés la récupération des heures alimentant les différents compteurs sur la durée de l’accord.

Par heures présentes dans les compteurs , les parties signataires entendent inclure notamment :

  • Les repos compensateurs heures de nuit ;

  • Les repos compensateurs générés par le dépassement du contingent d'heures supplémentaires ;

  • La semaine à zéro pour les temps partiels annualisés (hors temps partiel annualisé au réel) ;

  • Le compteur de micro-variation ;

  • Le compteur d'heures supplémentaires dans la limite des heures supplémentaires non défiscalisables ;

  • Le compteur de récupération des jours fériés ;

  • Le compteur des RC (Proxi) ;

  • Le compteur de report Îlot ;

  • Le compteur report d’annualisation ;

  • Le compteur report de modulation ;

  • Le compteur de repos antérieurs.

ARTICLE 2 – RESPECT D’UN DELAI DE PREVENANCE

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 1 du présent chapitre, les parties signataires s’engagent à respecter un délai de prévenance de 2 jours calendaires.

L’entreprise s’engage à prévenir les collaborateurs par tous moyens (mail avec accusé réception, hangout, échanges téléphonique etc.).

ARTICLE 3 – DISPOSITION RELATIVE À LA MICRO-VARIATION

Au vu des circonstances exceptionnelles, les parties signataires s’engagent à reporter la période de remise à zéro des compteurs négatifs en cours, et ce jusqu’au 15 Octobre 2020.

Cette disposition vise à mettre en oeuvre le système de récupération des heures perdues dans la limite de 70 heures négatives.

CHAPITRE 2 : DISPOSITION RELATIVES A LA PRISE DE JOURS DE REPOS

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Il est convenu pour l’entreprise la possibilité d'imposer aux salariés la prise de jours de repos ou d’heures de récupération présents dans les compteurs de leur choix ou de modifier les dates d'un jour de repos déjà posé, dans la limite de dix jours ouvrables sur la durée de l’accord.

Par jour de repos, les parties signataires entendent inclure notamment les jours suivants :

  • Jours de réduction de temps de travail acquis au titre de la période de référence 2019/2020 ;

  • Jours de repos conventionnels acquis au titre de la période de référence 2019/2020 ;

  • Journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours au titre de la période de référence 2019/2020.

ARTICLE 2 – RESPECT D’UN DELAI DE PREVENANCE

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 1 du présent chapitre, les parties signataires s’engagent à respecter un délai de prévenance de 2 jours calendaires.

L’entreprise s’engage à prévenir les collaborateurs par tous moyens (mail avec accusé réception, hangout, échanges téléphonique etc.).

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Il est convenu pour l’entreprise la possibilité d'imposer aux salariés la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé payé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables sur la durée de l’accord.

Par jour de congés payés, les parties signataires entendent inclure notamment les jours suivants :

  • Jours de congés payés acquis au titre de la période de référence 2019/2020 ;

  • Jours de congés de fractionnement.

ARTICLE 2 – RESPECT D’UN DELAI DE PREVENANCE

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 1 du présent chapitre, les parties signataires s’engagent à respecter un délai de prévenance de deux jours calendaires.

L’entreprise s’engage à prévenir les collaborateurs par tous moyens (mail avec accusé réception, hangout, échanges téléphonique etc.).

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES ET DU DROIT À UN CONGÉ SIMULTANÉ

Il est convenu pour l’entreprise la possibilité d’un fractionnement unilatéral des congés payés ainsi que la suspension temporaire du droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un PACS dans la même entreprise.

ARTICLE 4 – DISPOSITION SPÉCIFIQUE CONCERNANT LE RELIQUAT DE JOURS DE CONGES PAYES

Si la charge de travail du collaborateur venait à le justifier ou en cas de suspension de contrat (hors arrêts garde d’enfants) pendant l'épidémie COVID-19, et après accord du manager, l’entreprise pourrait décider du report du reliquat de jours de congés payés acquis au titre de la période de référence 2019/2020 au delà de la stipulation conventionnelle de 12 jours.

ARTICLE 5 – DUREE DE VALIDITE ET DE MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS

Cet accord est conclu pour une durée déterminée, et ce jusqu’au 15 octobre 2020.

Les dispositifs précités entreront en application à la date de sa signature de cet accord.

L’entreprise s’engage à faire un bilan de ces dispositions au 30 juin 2020.

ARTICLE 6 – DEPOT

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Lannoy, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Les formalités de dépôt seront opérées par l’entreprise au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la signature.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 01 avril 2020 en 7 exemplaires.

Pour l’entreprise,

Monsieur Olivier LURSON

Directeur des Ressources Humaines

Auchan Retail France

Les Organisations Syndicales signataires

Monsieur Guy LAPLATINE(CFDT)

Délégué Syndical Retail

Monsieur Bruno DELAYE ( CFTC)

Délégué Syndical Retail

Monsieur GERALD VILLEROY (CGT)

Délégué Syndical Retail

Monsieur Christian ROY (FGTA-FO)

Délégué Syndical Retail

Monsieur Hubert RAUWEL (SEGA-CFE/CGC)

Délégué Syndical Retail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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