Accord d'entreprise "accord à durée indéterminée portant sur l'aménagement du temps de travail" chez CLARET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLARET et les représentants des salariés le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08321003200
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : CLARET
Etablissement : 48240568500025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

ACCORD A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR

L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La SARL CLARET

Dont le siège est fixé au 8 Place Victor Senes 83000 TOULON

Siret : 4824056850025 - NAF :

Relevant de l’URSSAF de Toulon,

Représentée par Monsieur, Gérant ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après, dénommé « l’employeur»

d'une part,

ET

Les salariés

Après ratification du personnel à la majorité des deux tiers

d’autre part,


S O M M A I R E

PREAMBULE 4

CHAPITRE I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : Aménagement du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses 4

1. Salariés à temps plein 4

1.1 Champ d’application 4

1.2 Durée annuelle de travail 4

1.3 Période de référence 5

1.4 Amplitude de la variation 5

1.5 Programme indicatif 6

1.6 Planning 6

Planning 6

Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaires 6

1.7 Décompte des heures supplémentaires 6

1.8 Suivi du temps de travail 7

1.9 Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 7

2. Salariés à temps partiel 8

2.1 Champ d’application 8

2.2 Durée annuelle de travail 8

2.3 Durée minimale de travail 9

2.4 Période de référence 9

2.5 Amplitude de la variation 9

2.6 Programme indicatif 10

2.7 Planning 10

Planning 10

Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaires 10

2.8 Décompte des heures complémentaires 11

2.9 Suivi du temps de travail 11

2.10 Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 11

Lissage de la rémunération 11

Absences 11

2.11 Egalité de traitement avec les salariés à temps plein 12

CHAPITRE II- MODALITES DE CONCLUSION ET DE VALIDATION DE L’ACCORD 13

CHAPITRE III - DUREE – REVISION - DENONCIATION 13

1. Durée et entrée en vigueur 13

2. Révision 13

3. Dénonciation 14

4. Formalités de dépôt et de publicité 14

PREAMBULE

La société sarl claret exploite des restaurant « Brioche Dorée » et relève de la convention collective de la restauration rapide.

Elle compte moins de 11 salariés en équivalent temps plein. Elle ne dispose donc d’aucun représentant du personnel.

La convention collective de la restauration rapide prévoit la possibilité pour les entreprises de la branche de mettre en place une « modulation du temps de travail », devenue « annualisation du temps de travail ». Toutefois, les conditions posées par celle-ci ne répondent pas exactement aux besoins et au fonctionnement de l’entreprise.

En conséquence, le présent accord a pour objectif, dans le cadre de dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à l’année, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail au sein des différents services de l’entreprise.

C’est dans ce contexte qu’un accord d’aménagement du temps de travail est soumis aux salariés pour un vote à la majorité des deux tiers.

Les parties signataires sont donc convenues de ce qui suit :

* *

*

CHAPITRE I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : Aménagement du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses

L’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année vise à répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle fixée dans les conditions suivantes :

  1. Salariés à temps plein

    1. Champ d’application

Les présentes dispositions ont vocation à s’appliquer à tous les salariés embaucher à temps complet qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée ou en intérim. Il s’applique également aux apprentis et aux jeunes sous contrat en alternance ayant plus de 18 ans.

Durée annuelle de travail

La répartition du temps de travail pourra varier sur la période de référence fixée ci-après en raison de période haute et de période basse de travail ou pourra correspondre à un temps horaire fixe avec attribution de jours non travaillés à prendre dans l’année de référence.

Ainsi chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue permettant que sur l’ensemble de la période de référence, la durée moyenne de travail du salarié soit de 35 heures par semaine.

La durée annuelle du travail sur la période de référence déterminée par le présent accord sera fixée comme suit :

Nombre de jours composant l'année civile,

- Jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche),

- Congés payés,

- Jours fériés tombant en semaine

+ Journée de solidarité

____________

= (nombre de jours de travail/ 5 jours ouvrés) x 35 heures = durée annuelle du travail

Exemple pour l’année 2021 :

365 (jours dans l’année civile)

-104 (samedi et dimanche)

-25 (jours de congés payés, hors samedi)

-7 (jours fériés tombant en semaine)

+1 (journée de solidarité)

= 230 jours / 5 = 46 x 35 h = 1610 heures

Toutefois pour 2021, la durée du travail sera fixée à 1 607h sur l’année.

La journée de solidarité est déjà prise en compte dans la détermination du nombre de jours devant être travaillés dans l’année.

Période de référence

La période de référence de l’aménagement du temps de travail s’étend du 1er janvier de l’année au 31 décembre de la même année.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2021 pour se terminer le 31 décembre 2021.

Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à la variation du temps de travail au cours de la période de référence.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures sans pourvoir excéder en moyenne 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En période basse et afin de compenser les périodes hautes, les semaines pourront ne pas être travaillées.

Programme indicatif

En raison de l’emplacement du lieu d’exploitation des restaurants, l’activité est impactée par les variations saisonnières liées au tourisme. Ainsi les périodes hautes se situent pendant les périodes de vacances scolaires et plus particulièrement pendant la période estivale.

Les périodes basses interviennent généralement au cours de la saison hivernale et en dehors des périodes de vacances scolaires.

Planning

  • Planning

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

La répartition du temps de travail pour chaque journée travaillée sera établie par la Direction selon un planning prévisionnel annuel remit en début d’année et confirmé par la remise d’un planning mensuel prévisionnel. Il sera remis au salarié au moins 7 jours avant le début du mois, soit en version papier soit en version dématérialisé.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaires

Les modifications de la durée du travail entre les semaines du mois, entre les jours des semaines, entre les heures par jour sont possibles, dans l'hypothèse notamment de nécessités de service, absence d’un salarié, formation... Dans ce cas, les modifications de plannings à l’intérieur du mois seront portées à la connaissance du personnel au moins 7 jours ouvrables à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrés (en cas d’absence de personnel, surcroit anormal de travail, etc.).

Décompte des heures supplémentaires

Pour les salariés dont le temps de travail est annualisé, constituent des heures supplémentaires :

  • En cours de période : les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord d’entreprise, soit 48 heures ;

  • En fin de période : les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée par l’accord d’entreprise ou les heures excédant le plafond de 1607 heures sur l’année, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

Ces heures supplémentaires ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.

Elles seront rémunérées en fin de période annuelle, à l’exception des heures dépassant la durée maximale hebdomadaire fixée ci-dessus et qui auront déjà été rémunérées mensuellement.

Suivi du temps de travail

Conformément à l’article D3171-13 du Code du travail, un document récapitulatif du temps de travail effectué depuis le début de la période de référence sera annexé au bulletin de salaire.

Ce document fera apparaitre notamment :

  • Le nombre d’heures prévues au contrat sur la période de référence ;

  • Le nombre d’heures réalisées sur le mois ;

Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et égale à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.

  • Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;

2° D’inventaire ;

3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

Exemple :

Au cours de l’année 2021, le salarié est soumis à un planning de 1 607 heures. Il est absent pour maladie au cours de la semaine du 19 au 25 juillet, période haute, avec une durée du travail fixée à 48 heures (seule absence au cours de l’année). En conséquence :

  • Sa rémunération de juillet fera apparaitre une absence pour 35 heures de travail et indemnisée sur cette base ;

  • Il aura effectivement travaillé sur l’année : 1607 - 48 heures = 1 559 ;

  • Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera de : 1 607 – 35 = 1 572 heures

  • Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

***

Salariés à temps partiel

Champ d’application

Les présentes dispositions ont vocation à s’appliquer à tous les salariés embauchés à temps partiel qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée ou en intérim. Il s’applique également aux apprentis et aux jeunes sous contrat en alternance ayant plus de 18 ans.

Précisions : Selon l’article L3123-1 du Code du travail, sont considérés comme salarié à temps partiel, les salariés dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée annuelle de travail résultant de l’application sur cette période de la durée légale, soit 1607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

Durée annuelle de travail

La répartition du temps de travail pourra varier sur la période de référence fixée ci-après en raison de période haute et de période basse de travail.

Ainsi chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée moyenne fixée au contrat se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue permettant que sur l’ensemble de la période de référence, la durée moyenne de travail du salarié corresponde à celle fixée au contrat.

La durée annuelle du travail sur la période de référence déterminée par le présent accord sera fixée comme suit :

Nombre de jours composant l'année civile,

- Jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche),

- Congés payés,

- Jours fériés tombant en semaine

+ Journée de solidarité

____________

= (nombre de jours de travail/ 5 jours ouvrés) x nbre d’heures moyenne fixée au contrat = durée annuelle du travail

La journée de solidarité est déjà prise en compte dans la détermination du nombre de jours devant être travaillés dans l’année.

Durée minimale de travail

Les salariés à temps partiel annualisé sont soumis à la législation relative à la durée minimale de travail prévues par les articles L 3123-7, L 3123-19 et L 3123-27 du code du travail.

Au sein de la société SARL CLARET la durée minimale de travail est fixée par la Convention Collective de la restauration rapide (Avenant n° 24 du 13-11-98 étendu modifié en dernier lieu par avenant n° 47 du 8-1-2014 étendu) : à 24h par semaine.

En application de l’annualisation du temps de travail cette durée minimale s’appréciera en moyenne sur l’année.

Période de référence

La période de référence de l’aménagement du temps de travail s’étend du 1er janvier de l’année au 31 décembre de la même année.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2021 pour se terminer le 31 décembre 2021.

Amplitude de la variation

La répartition annuelle du temps de travail sera réalisée sur la période retenue pour l’annualisation du temps de travail prévue à l’article 2.4 du présent accord.

La durée maximale de travail sur les périodes hautes ne pourra avoir pour conséquence de porter la durée de travail à celle de la durée légale soit 35 heures par semaine.

La durée minimale de travail en période basse sera de 0 heures.

Chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée moyenne prévue au contrat se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

Programme indicatif

En raison de l’emplacement du lieu d’exploitation des restaurants, l’activité est impactée par les variations saisonnières liées au tourisme. Ainsi les périodes hautes se situent pendant les périodes de vacances scolaires et plus particulièrement pendant la période estivale.

Les périodes basses interviennent généralement au cours de la saison hivernale et en dehors des périodes de vacances scolaires.

Planning

  • Planning

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

La répartition du temps de travail pour chaque journée travaillée sera établie par la Direction selon un planning prévisionnel annuel remit en début d’année et confirmé par la remise d’un planning mensuel prévisionnel. Il sera remis au salarié au moins 7 jours avant le début du mois, soit en version papier soit en version dématérialisé.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de durée et d’horaires

Les modifications de la durée du travail entre les semaines du mois, entre les jours des semaines, entre les horaires par jour sont possibles, dans l'hypothèse notamment de nécessités de service. Dans ce cas, les modifications de plannings à l’intérieur du mois seront portées à la connaissance du personnel minimum 3 jours ouvrés à l’avance.

Le délai de prévenance pourra être réduit à moins de 3 jours ouvrés dans les cas suivants :

  • Absence non programmée d’un(e) collègue de travail,

  • Fermeture soudaine du restaurant telles que pour mesures administratives,

En application de l’article L3123-24 du Code du travail, en contrepartie de la réduction du délai de prévenance en-dessous des 7 jours ouvrés, hormis dans les cas cités ci-dessus, le salarié percevra une rémunération majorée de 10% pour les heures effectuées le jour concerné par les modifications de planning.

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L3123-12 du Code du travail, lorsque l’employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail ou ses horaires de travail, le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec l’accomplissement d’une période d’activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

Décompte des heures complémentaires

Il sera possible de recourir aux heures complémentaires dans la limite du tiers de l’horaire annuel fixé au contrat sans qu’elles aient pour effet de porter la durée de travail annuel à la durée légale du travail soit 35h par semaine (sur une semaine isolée et en moyenne dans l’année) et dans la limite de 1 607 heures sur l’année.

Cette durée est calculée au prorata de leur temps de présence pour les CDD inférieurs à 12 mois.

Les heures complémentaires seront calculées au terme de la période de référence définie à l’article 2.4 du présent accord.

Conformément à l'article L3123-21 du code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée moyenne contractuelle seront majorées au taux de 25 %.

Suivi du temps de travail

Conformément à l’article D3171-13 du Code du travail, un document récapitulatif du temps de travail effectué depuis le début de la période de référence sera annexé au bulletin de salaire.

Ce document fera apparaitre notamment :

  • Le nombre d’heures prévues au contrat sur la période de référence ;

  • Le nombre d’heures réalisées sur le mois ;

Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et égale à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.

  • Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;

2° D’inventaire ;

3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

Exemple pour un salarié à temps partiel embauché pour 24 h par semaine en moyenne :

Au cours de l’année 2021, le salarié est soumis à un planning de 1 104 heures (24h x 46 semaines). Il est absent pour maladie au cours de la semaine du 19 au 25 juillet, période haute, avec une durée du travail fixée à 30 heures (seule absence au cours de l’année). En conséquence :

  • Sa rémunération de juillet fera apparaitre une absence pour 24 heures de travail et indemnisée sur cette base ;

  • Il aura effectivement travaillé sur l’année : 1104 - 30 heures = 1 074 ;

  • Le seuil de déclenchement des heures complémentaires sera de : 1 104 – 24 = 1 080 heures

  • Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

    1. Egalité de traitement avec les salariés à temps plein

Les salariés à temps partiel ont droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation que les salariés à temps plein.

CHAPITRE II- MODALITES DE CONCLUSION ET DE VALIDATION DE L’ACCORD

En application de l’article L3121-63 du Code du travail, le régime de forfait annuel en jours doit être mis en place par accord d’entreprise.

En application de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, les entreprises de moins de 11 salariés peuvent négocier des accords selon un mode dérogatoire, après ratification de l’accord par référendum à la majorité des deux tiers des salariés.

En vertu de l’article L2232-21 et suivants du code du travail, le présent projet d’accord sera soumis à la consultation du personnel de l’entreprise selon les modalités fixées et annexées au présent projet.

En application de l’article R2232-11 du code du travail, l’employeur définira :

  • Les modalités de transmission du présent projet aux salariés ;

  • Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

  • L’organisation et le déroulement de la consultation ;

  • Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés.

Le projet sera considéré comme valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel. Dans l’hypothèse contraire, celui-ci sera réputé non écrit.

Le procès-verbal de résultat sera annexé au présent projet d’accord.

***

CHAPITRE III - DUREE – REVISION - DENONCIATION

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou , si l’entreprise venait à être pourvue de délégués syndicaux, aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société SARL CLARET

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulon.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires."

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à toulon,

Le 10/05/20210

En2 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com