Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail" chez BENEFIT COSMETICS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BENEFIT COSMETICS SAS et les représentants des salariés le 2021-02-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521028904
Date de signature : 2021-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : BENEFIT COSMETICS SAS
Etablissement : 48261993900044 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-11

Accord sur l’organisation du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • la société BENEFIT COSMETICS SAS au capital de 1 343 100 €, inscrite au RCS de Paris sous le n°482 619 939, dont le siège social est situé au 5 rue Saint Georges, 75009 PARIS et est représentée par Madame, DRH France

D’une part,

ET :

  • Le syndicat CFTC, représenté par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale ;

D’autre part.

TABLE DES MATIERES

Article 1. Objet du présent accord 4

Article 2. Cadre juridique 4

Article 3. Champ d’application 4

Article 4. Nouvelle organisation du temps de travail 5

4.1. Durée annuelle de travail et période de référence 5

4.2. Organisation et suivi de la modulation 5

4.3. Détermination de la semaine de travail – repos quotidien et hebdomadaire – durée maximale du travail 7

4.4. Durée quotidienne du travail et travail de nuit 7

4.5. Régime des heures effectuées dans le cadre de la modulation 7

4.6. Temps partiel aménagé sur l’année 8

4.7. Incidences d’une embauche ou d’un départ en cours d’année 9

4.8. Lissage de la rémunération 9

4.9. Comptabilisation et indemnisation des absences 10

Article 5. Modalites de prise des jours de Rtt et congés payés 10

5.1. Prise des jours de RTT 10

5.2. Prise des congés payés 10

Article 6. Durée de l’accord, entrée en vigueur 10

Article 7. Révision de l’accord. 11

Article 8. Dénonciation de l’accord. 11

Article 9. Notification, dépôt et publicité. 12

PREAMBULE

Les parties signataires font le constat que l’organisation actuelle du temps de travail sur le terrain, en l’espèce 36 heures de travail par semaine donnant droit à 6 jours de RTT par an, n’est pas optimale dans la période actuelle et pourrait gagner en flexibilité afin de ;

  • couvrir un maximum d’heures de présence en magasin dans les moments forts de l’année

  • baisser le niveau de présence en cas de restriction d’ouverture

  • satisfaire à la demande de nos clients et s’adapter aux contraintes extérieures

C’est dans ces conditions que les parties au présent accord ont décidé de mettre en place une organisation du temps de travail permettant une alternance de périodes d’activité hautes et de périodes d’activité basses tout en permettant aux salariés concernés de conserver leurs 6 jours de RTT par an.

Les parties ont souhaité que cette nouvelle organisation du temps de travail, qui vient se substituer à celle prévue dans l’accord collectif d’entreprise en date du 20 juin 2017, soit prévue dans un premier temps pour la seule année 2021. Etant précisé que les parties s’engagent à se revoir en fin d’année 2021 pour évaluer l’opportunité de prolonger et/ou de pérenniser cette nouvelle organisation du temps de travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place pour les salariés du terrain (employés et techniciens) une annualisation du temps de travail se caractérisant par une alternance de périodes d’activité basses et hautes au cours de l’année, ceci afin de répondre aux objectifs rappelés au préambule du présent accord.

Cadre juridique

2.1 Rappel du cadre juridique sur le temps de travail :

La durée légale hebdomadaire de travail est fixée, selon les dispositions de la loi n°98-461 du 13 juin 1998, à 35 heures de travail hebdomadaire.

Conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, un accord collectif d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

2.2 Rappel sur l’organisation du temps de travail actuel

La durée du travail moyenne des collaborateurs des catégories Employé et Technicien est fixée à 151,67 heures mensuelles et ce conformément à l’organisation du travail en vigueur au sein de l’entreprise.

L’organisation actuelle du travail est la suivante : une durée de travail effective de 36h00 par semaine donnant droit à 0.5 jour de RTT par mois qui sont acquis du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année et au prorata temporis du temps de présence. Soit 6 jours de RTT par an.

Champ d’application

Le présent accord a été établi et s’applique en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Il s’applique à l’ensemble des collaborateurs qui exercent leur emploi sur le terrain (à l’exclusion de ceux exerçant leur emploi au siège social de l’entreprise) ayant le statut d’Employé et de Technicien.

Nouvelle organisation du temps de travail

Afin de mieux concilier les impératifs de l’activité, d’adapter le fonctionnement de l’entreprise tout en respectant les rythmes de travail spécifiques liés à nos retailers et tout en tenant compte des conditions de travail des salariés dans le respect de leur vie personnelle, les parties au présent accord conviennent de mettre en place au sein de l’entreprise une modulation du temps de travail.

Cette modulation du temps de travail est une organisation du temps de travail se caractérisant par une alternance de périodes d’activité basses et hautes au cours de l’année pour parvenir à une durée de travail annuelle de 1.607 heures pour les salariés à temps complet.

Durée annuelle de travail et période de référence

La durée annuelle de temps travail est fixée à 1.607 heures sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante. Elle correspond à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35h sur l’année et intègre la prise par les salariés concernés de 6 jours RTT sur ladite période, la durée de travail hebdomadaire moyenne effective étant de 36 heures.

Pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée de plus d’un mois, la durée de la période de référence correspond à la durée de leur contrat.

Organisation et suivi de la modulation 

Un planning collectif annuel indicatif est effectué par Brow Bar du fait que l’activité d’un Brow Bar à un autre est susceptible d’être différente en fonction des périodes de l’année.

Ce planning est communiqué par écrit à chaque salarié concerné. Il fait également l’objet d’une information/consultation du Comité Social et Economique et d’un affichage.

Ce planning collectif par Brow Bar mentionnant les durées de travail hebdomadaires prévisibles au cours des semaines de la période de référence est établi par les responsables commerciaux. Ce planning est susceptible de mentionner des durées de travail hebdomadaires pouvant aller de 0 heure à 48 heures.

Du fait d’un éventuel nécessaire ajustement, il est effectué chaque mois une remise à jour de ces plannings susceptible de modifier les durées de travail hebdomadaires prévues et/ou les horaires de travail prévus. Cette remise à jour éventuelle/modification est effectuée par les responsables commerciaux sous réserve d’un respect d’un délai de prévenance de 72 heures, ou de 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Chaque salarié est informé par écrit de cette modification.

Les plannings collectifs des Brow Bar sont également susceptibles d’être modifiés pour un seul salarié afin notamment de permettre de faire face à un besoin de remplacement d’un salarié absent ou à un surcroit d’activité (soit au sein du même Brow Bar soit au sein d’un autre Brow Bar). Il y aurait donc coexistence d’un planning collectif du Brow Bar et un planning individualisé concernant une partie des salariés de ce dernier (un ou plusieurs salariés). Les délais de prévenance applicables sont ceux prévus au précédent paragraphe dans le cadre de la modification collectif du planning du Brow Bar. L’information des salariés par écrit est également requise.

La modification des plannings prévue précédemment fait l’objet d’une information/ consultation du Comité Economique et Social ainsi qu’un affichage.

Les responsables commerciales centraliseront et viseront chaque mois les décomptes individuels du temps de travail réalisé des salariés sous leur autorité.

Les collaborateurs enregistrent leurs heures de prise et d’interruption de travail :

- s’ils travaillent la journée entière : le matin en arrivant, au début et à la fin de la pause méridienne, en fin de journée.

- s’ils travaillent en demi-journée : à l’arrivée et au départ.

Il est rappelé que la planification effectuée tient compte du fait que chaque salarié acquiert par an 6 jours RTT du fait d’une durée du travail hebdomadaire effective de 36 heures en moyenne.

Détermination de la semaine de travail – repos quotidien et hebdomadaire – durée maximale du travail

La semaine civile s’entend comme le temps s’écoulant entre le lundi matin et le dimanche soir.

La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de façon inégale entre les jours de la semaine dès lors que chaque salarié bénéficie de son repos quotidien (11 heures consécutives entre deux journées de travail) et de son repos hebdomadaire (au minimum 35 heures de repos consécutifs au cours de la semaine civile).

La semaine de travail est ordinairement organisée sur 5 jours. Néanmoins, les salariés sont susceptibles de travailler les samedis et dimanches en fonction de leur planning.

Les salariés sont soumis à la durée maximale de travail de 48 heures et de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, conformément à la règlementation en vigueur.

Durée quotidienne du travail et travail de nuit

Sauf sur demande expresse du salarié, le minimum de présence journalière est de 5 heures.

La durée maximale du travail est fixée à 11 heures par jour, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail qui prévoient une possible dérogation à la durée maximale quotidienne du travail de 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Il est entendu que les jours où les heures travaillées seront supérieures à 8 heures, le nombre de créneaux d’épilation ouvert sera limité afin de protéger la santé des collaborateurs.

Régime des heures effectuées dans le cadre de la modulation

Les heures effectuées en période haute, soit au-delà de 35 heures et en dessous de 48 heures par semaine, ne sont pas des heures supplémentaires et sont donc payées au taux normal.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue en effet conformément à la règlementation en vigueur en fin de période de référence. Ainsi, seront considérées comme des heures supplémentaires les heures dépassant la durée annuelle de référence de 1.607 heures.

Afin que les salariés ne dépassent pas cette durée annuelle du travail, il est rappelé que la planification effectuée tient compte du fait que chaque salarié acquiert par an 6 jours RTT du fait d’une durée du travail hebdomadaire effective de 36 heures en moyenne.

Le contingent d’heures supplémentaires maximum annuel par salarié est de 150 heures. Si le salarié a effectué sur la période de référence un nombre d’heures inférieur à la durée annuelle de 1.607 heures, il aura donc perçu sur l’année une rémunération supérieure à celle à laquelle il peut prétendre au regard des heures réellement effectuées sur la même période. Dans ce cas, une compensation sera faite sur la paie du mois de janvier N+1 afin de traiter ce trop perçu par le salarié.

Temps partiel aménagé sur l’année

Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, sur tout ou partie de l’année, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Le présent accord prévoit ainsi que les salariés à temps partiel donc le contrat de travail le prévoit, peuvent voir varier leur durée de travail varier au cours de l’année.

Les règles mentionnées aux articles 4.2, 4.3 et 4.4 du présent accord s’appliquent à ce temps partiel aménagé sur l’année.

Les heures complémentaires, dont le volume est constaté, en fin de période de référence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée annuelle de 1607 heures.

Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le dixième de la durée contractuelle.

Incidences d’une embauche ou d’un départ en cours d’année

Pour les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré les heures effectuées en deçà de 36 heures en période basse pour les salariés à temps complet ou effectuées en deçà de leur durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel, une compensation sera faite avec la paye du mois de janvier n+1 entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 36 heures pour les salariés à temps complet ou au-delà de leur durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel, au moment de la rupture du contrat de travail ou de la fin d'un contrat à durée déterminée, reçoivent une rémunération correspondant à ce crédit

Pour les salariés embauchés en cours d’année qui n’ont pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’année civile.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la paie du mois de janvier N+1, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés concernés sera indépendante de la durée de travail effectivement réalisée au cours du mois et sera identique d’un mois sur l’autre sur la base une durée de travail de 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, elle le sera sur la base de la durée de travail contractuelle.

Comptabilisation et indemnisation des absences

Les absences indemnisées ou non indemnisées seront comptabilisées sur la base de l’horaire sur lequel le salarié aurait été occupé s’il avait été en activité.

Les absences indemnisées par l’employeur (congés payés, jours de repos, etc.), seront payées sur la base de la rémunération lissée telle que définie à l’article 4.8 du présent accord.

Modalites de prise des jours de Rtt et congés payés

Prise des jours de RTT

Il est donc convenu que les collaborateurs expriment à leur hiérarchie leur souhait de pose de jours RTT en respectant un délai minimum de prévenance d’un mois.

Ces jours RTT peuvent être pris consécutivement ou isolément.

Pour des raisons business, il n’est pas possible de prendre plus de 3 RTT par an le samedi.

Prise des congés payés

Les salariés doivent poser leurs quatre semaines de congés payés selon le cadre légal en semaine pleine.

Néanmoins, il est convenu dans ce présent accord que la cinquième semaine de congés payés peut être posée en jours isolés dans un objectif de flexibilité.

Toute demande de Congés payés doit être effectuée avec le formulaire situé en annexe et transmis à la hiérarchie pour validation.

Il est rappelé qu’en matière de congés, l’employeur est décideur.

Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Les parties ont souhaité que cette nouvelle organisation du temps de travail, qui vient se substituer à celle prévue dans l’accord collectif d’entreprise en date du 20 juin 2017 , soit prévue dans un premier temps pour la seule année 2021. Etant précisé que les parties s’engagent à se revoir en fin d’année 2021 pour évaluer l’opportunité de prolonger et/ou de pérenniser cette nouvelle organisation du temps de travail.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2261-1.

Révision de l’accord.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier, conformément aux termes de l’article ci-dessus.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.

Une négociation doit alors s’ouvrir au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.

Dénonciation de l’accord.

Le présent accord étant à durée déterminée, sa dénonciation est conditionnée par un accord de l’ensemble des parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail.

Notification, dépôt et publicité.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au délégué syndical de l’entreprise ainsi qu’au Comité Social et Economique.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Paris, le 11 février 2021

Pour la société Benefit Cosmetics SAS

Pour le syndicat CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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