Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2019 CARRIER SCS ETABLISSEMENT MONTLUEL / DCF" chez CARRIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARRIER et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC et CGT le 2018-09-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC et CGT

Numero : T00119001094
Date de signature : 2018-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIER
Etablissement : 48301837000013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD portant sur l'ORGANISATION DEU TEMPS DE TRAVAIL 2018 (2017-11-13) Gestion des congés payés en année civile (2018-05-04) Avenant Accord OARTT 2020 (2020-05-19) ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2020 - ETABLISSEMENT MONTLUEL/DCF (2019-11-06) Accord OARTT 2021 (2020-11-27) ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL 2022 (2022-04-01)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-25

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2019

CARRIER SCS - ETABLISSEMENT MONTLUEL/DCF

ENTRE :

  • La Société CARRIER SCS dont le siège social est situé Route de Thil BP 49 – 01122 MONTLUEL CEDEX, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous les numéros 483 018 370 00013, 483 018 370 00286, 483 018 370 00336, 483 018 370 00179, représentée par XXXXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée la « Société »

d’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CGT représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale FO représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

d’autre part,


PREAMBULE

Une réflexion globale concernant l’organisation du temps de travail s’est engagée entre la Direction de CARRIER SCS et les Organisations Syndicales.

Sur la base d’un bilan partagé lors de la première réunion de négociation, cet accord confirme les changements apportés dans l’accord 2018 portant sur les mêmes thèmes. Il s’inscrit en support de l’accord relatif à la gestion des congés payés en année civile dont un premier bilan pourra être dressé en fin d’année 2019.

A l’issue des réunions de négociation qui ont eu lieu les 10 et 14 septembre, et conformément à l’article L3141-15, les parties ont convenu de signer le présent accord concernant l’organisation du temps de travail 2019.


ARTICLE 1 : JRTT

  1. Positionnement JRTTE Employeurs 2019

Les JRTT Employeurs 2019 sont fixés les :

  • Mercredi 02/01/19

  • Vendredi 31/05/19

  • Lundi 23/12/19

Les 3 JRTT Employeurs à l’initiative du département seront définis ultérieurement par les responsables de Département.

Ces 3 jours seront planifiés au plus tard fin octobre 2019, faute de quoi le salarié pourra en disposer jusqu’au 31/12/2019.

Le responsable de Département peut laisser le choix au salarié d’en disposer sans attendre fin octobre 2019.

Concernant les salariés qui travaillent un JRTT Employeur, ce jour doit être planifié dans les 30 jours suivants ET posé avant 31/12/2019.

L’autorisation de travailler un jour de JRTT Employeur et la planification du JRTT Salarié pris en compensation sont définis dans le formulaire de dérogation soumis à l’approbation du département RH.

Une faculté de report sur les 3 premiers mois de l’année sera admise uniquement en cas de maladie au cours du dernier mois de l’année ou en cas de maladie de longue durée à concurrence des JRTT acquis pendant la période travaillée.

En cas de baisse d'activité significative, l'entreprise pourra envisager le recours au chômage partiel. Dans ce cas, et conformément aux dispositions légales la planification des JRTT Employeur pourra être revue afin de positionner les JRTT Employeur avant recours au chômage partiel.

A la demande de l’employeur, en cas de hausse d’activité liée à des circonstances exceptionnelles nécessitant l’ouverture des services de production et support à la production, les JRTT Employeur positionnés aux dates ci-dessus pourront également être déplacés après information / consultation du Comité d’Etablissement sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. Les problématiques individuelles seront examinées si nécessaire au cas par cas.

  1. Positionnement JRTT Salariés 2019

Les 3 jours JRTT Salariés seront à prendre avant le 31 décembre 2019 selon les modalités prévues par l’accord d’établissement relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail portant révision de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de Carrier S.A du 23 février 2000.

  1. Positionnement JRTT Département 2019

    1. Manufacturing

Les 3 JRTT Employeurs à l’initiative du département seront définis ultérieurement par les responsables Manufacturing.

Ces 3 jours seront planifiés au plus tard fin octobre 2019, faute de quoi le salarié pourra en disposer jusqu’au 31/12/2019.

Le responsable de Département peut laisser le choix au salarié d’en disposer sans attendre fin octobre 2019.

  1. Hors - Manufacturing

Compte tenu du calendrier 2019, sans valoir d’usage ni prévaloir des dispositions à venir les années suivantes, le choix des dates des 3 JRTT Département 2019 est laissé au choix du salarié. Les salariés pourront donc les poser dès le 1er janvier 2019 après approbation de leur hiérarchie.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité a été instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées. La journée de solidarité est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. Celle-ci est effectuée tous les ans en vue de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette journée était fixée initialement le lundi de Pentecôte, jusqu’alors un jour férié et chômé. Suite à la loi du 16 avril 2008, le dispositif a été modifié, la référence par défaut au lundi de Pentecôte étant supprimée. La journée de solidarité est désormais fixée par accord d’établissement et peut être fixée n’importe quel jour de l’année, à l’exception d’un dimanche ou du 1er mai. Par ailleurs, la journée de solidarité ne doit pas obligatoirement avoir lieu le même jour pour tous les salariés de l’entreprise.

La journée de solidarité consiste pour les salariés en une journée de travail supplémentaire non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par une Contribution Solidarité Autonomie de 0,30 % sur la masse salariale brute.

En ce qui concerne la rémunération des salariés ce jour-là, celle-ci n’est pas modifiée. Concrètement, les salariés doivent, le lundi 10/06/2019, soit effectuer 7 heures de travail supplémentaire, soit un jour de repos ou de RTT sera déduit de leur compteur.

S’ils posent un JRTT, la valeur d’un JRTT étant de 7h et 30 centièmes (soit 7h et 18 minutes), la différence avec les 7 heures effectuées au titre de la journée de solidarité sera créditée dans les comptes de récupération ou sur les feuilles d’heures, à l’exception des cadres au forfait jour non concernés.

Pour les salariés à temps partiel la journée de solidarité correspond à un prorata de leur temps travail. Par exemple, 5,60 heures pour un salarié travaillant à 80%.

Les salariés faisant le choix de poser un JRTT le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité ne pourront se voir opposer un refus s’il n’est pas motivé par des impératifs de service, préalablement partagés avec les signataires du présent accord.

ARTICLE 2 : PLANIFICATION DES CONGES

Les demandes de congés se font via le logiciel ANODAT pour les salariés ayant accès ou selon le formulaire disponible.

Les congés d’une durée égale ou supérieure à 5 jours ouvrés devront être planifiés 2,5 mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Une réponse sera communiquée 15 jours après le dépôt de la demande. L’absence de réponse vaut acceptation.

Les demandes de congés d’une durée inférieure à 5 jours ouvrés pourront être présentées sans délai de prévenance mais restent soumises à l’accord préalable des managers qui accepteront ou pas en fonction des impératifs de service.

Les dates de départ fixées par l’employeur ne pourront être modifiées dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.

Si l’activité exige une modification des dates de congé, les modifications effectuées sur la base du volontariat seront fixées au moins 15 jours avant la date de départ en congé initialement prévue.


ARTICLE 3 : ORDRE DES DEPARTS

Les dispositions suivantes sont d’ordre public. Pour définir l’ordre des départs, l’employeur tient compte des critères suivants :

  • Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané ;

  • la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ;

  • la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

  • l’ancienneté.

ARTICLE 4 : CONGES PRINCIPAL D’ETE

Trois semaines de congés sont obligatoires pendant la période de congé annuel entre le 1er mai et le 31 octobre dont un congé principal de 12 jours ouvrables.

Afin d’assurer une répartition des effectifs compatible avec la charge de l’activité, le choix définitif du salarié devra être validé par les managers : les demandes sont donc soumises dans tous les cas à l’accord préalable des managers qui accepteront ou pas en fonction des impératifs de service et des permanences nécessaires :

  • à la continuité de l’activité,

  • à la présence de SST en nombre suffisant.

Le restaurant d’entreprise restera ouvert tout l’été permettant ainsi aux salariés présents d’y déjeuner s’ils le souhaitent.

ARTICLE 5 : CONGES DE NOEL

Le site de Montluel sera fermé du lundi 23 décembre 2019 inclus au mercredi 1er janvier 2020 inclus (1 RTTE + 5 CP -tous CP confondus- + 2 jours fériés).

Durant cette période de fermeture, un dispositif de permanence sera maintenu dans les services en relation avec les clients et services support au fonctionnement de l’établissement. Des demandes des dérogations devront être adressées au département RH pour validation.

ARTICLE 6 : SITUATION DES COMPTEURS AU 31 DECEMBRE

Conformément à l’ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES EN ANNEE CIVILE signé le 03/05/2018 :

« Le report de congés payés d'une année sur l'autre n'est pas admis.

Au 31 décembre, le reliquat de congés payés, tout congé confondu, non pris sera définitivement perdu exceptions faites du fait de la maladie ou de la maternité. Un report est également possible dans le cadre du congé pour création d’entreprise et du congé sabbatique.

Dans ces cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer le respect des seuils annuels (forfait 218 jours). »

Les congés payés non pris ne pourront donc pas être reportés au-delà du 31 décembre.

Les jours de congés d’ancienneté non posés au 31 décembre pourront faire l’objet d’une demande pour paiement en décembre.

ARTICLE 7 : SITUATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Concernant les JRTT Employeurs fixés, les salariés à temps partiel auront la possibilité de récupérer le temps de travail correspondant aux 6 JRTT Employeurs en accord avec le Responsable de service et sous réserve de respecter le quota d’heures complémentaires maximum autorisé par la Convention Collective (1/5 de la durée contractuelle sous réserve de ne pas atteindre la durée légale dans tous les cas).

ARTICLE 8 : PUBLICITE

Conformément à la loi du 08/08/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord donnera lieu à dépôt de façon dématérialisée, sur le site de Légifrance.

Fait à Montluel, le 25 septembre 2018

Pour La société CARRIER S.C.S.

XXXXXXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFE-CGC

XXXXXXX

Délégué Syndical

Pour le Syndicat CGT

XXXXXXX

Délégué Syndical

Pour le Syndicat FO

XXXXXXX

Délégué Syndical

Pour le syndicat CFTC

XXXXXXX

Délégué Syndical

Pour le syndicat CFDT

XXXXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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