Accord d'entreprise "ACCORD portant sur l'ORGANISATION DEU TEMPS DE TRAVAIL 2018" chez CARRIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARRIER et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2017-11-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : A00117002959
Date de signature : 2017-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIER
Etablissement : 48301837000013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-13

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2018

CARRIER SCS - ETABLISSEMENT MONTLUEL/DCF

ENTRE :

  • La Société CARRIER SCS dont le siège social est situé Route de Thil BP 49 – 01122 MONTLUEL CEDEX, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous les numéros 483 018 370 00013, 483 018 370 00286, 483 018 370 00336, 483 018 370 00179, représentée par Madame xxx xxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée la « Société »

d’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M. xxx xxx, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CGT représentée par M. xxx xxx, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale FO représentée par M. xxx xxx, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par M. xxx xxx, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par M. xxx xxx, agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

d’autre part,


PREAMBULE

Une réflexion globale concernant l’organisation du temps de travail s’est engagée entre la Direction de CARRIER SCS et les Organisations Syndicales.

Cet accord comporte 2 changements principaux :

  • Un accord étendu :

Il n’existe plus de différence entre la production, les services support à la production et le reste de la population. L’ensemble des dispositions s’appliquent à tous quel que soit le département d’appartenance. Il est donc plus étendu et élargi à l’ensemble de la population.

  • Un accord plus proche de la saisonnalité de notre business :

Historiquement nous observons une hausse d’activité à partir d’avril et jusqu’à fin septembre. Le mois de mai est un mois important de production, de ventes de pièces et de service alors que c’est aussi le mois qui comptabilise le plus de jours fériés (01/05, 08/05, jeudi de l’ascension et lundi de pentecôte).

Afin d’optimiser le nombre de jour de production possible en mai, le lundi de pentecôte, sur lequel un RTT Entreprise était traditionnellement posé, pourra désormais être travaillé.

A l’issue des réunions de négociation qui ont eu lieu les 03 et 20 octobre, après information des DP lors d’une réunion extraordinaire du 10 novembre et information du Comité d’Etablissement le 25 octobre, les parties ont convenu de signer le présent accord concernant l’organisation du temps de travail 2018.


ARTICLE 1 : JRTT

  1. Positionnement JRTTE Employeurs 2018

Les JRTT Employeurs 2018 sont fixés les :

  • Mardi 02/01/18

  • Lundi 30/04/18

  • Vendredi 02/11/18

Les 3 JRTT Employeurs à l’initiative du département seront définis ultérieurement par les responsables de Département.

Ces 3 jours seront planifiés au plus tard fin octobre 2018, faute de quoi le salarié pourra en disposer jusqu’au 31/12/2018.

Le responsable de Département peut laisser le choix au salarié d’en disposer sans attendre fin octobre 2018.

Concernant les salariés qui travaillent un JRTT Employeur, ce jour doit être planifié dans les 30 jours suivants ET posé avant 31/12/2018.

L’autorisation de travailler un jour de JRTT Employeur et la planification du JRTT Salarié pris en compensation sont définis dans le formulaire de dérogation soumis à l’approbation du département RH.

Une faculté de report sur les 3 premiers mois de l’année sera admise uniquement en cas de maladie au cours du dernier mois de l’année ou en cas de maladie de longue durée à concurrence des JRTT acquis pendant la période travaillée.

En cas de baisse d'activité significative, l'entreprise pourra envisager le recours au chômage partiel. Dans ce cas, et conformément aux dispositions légales la planification des JRTT Employeur pourra être revue afin de positionner les JRTT Employeur avant recours au chômage partiel.

A la demande de l’employeur, en cas de hausse d’activité liée à des circonstances exceptionnelles nécessitant l’ouverture des services de production et support à la production, les JRTT Employeur positionnés aux dates ci-dessus pourront également être déplacés après information / consultation du Comité d’Etablissement sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois. Les problématiques individuelles seront examinées si nécessaire au cas par cas.

  1. Positionnement JRTTE Employeurs 2019

Un JRTT Employeur 2019 est fixé le :

  • Mercredi 02/01/19

  1. Positionnement JRTT Salariés 2018

Les 3 jours JRTT Salariés seront à prendre avant le 31 décembre 2018 selon les modalités prévues par l’accord d’établissement relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail portant révision de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de Carrier S.A du 23 février 2000.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité a été instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées. La journée de solidarité est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. Celle-ci est effectuée tous les ans en vue de financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette journée était fixée initialement le lundi de Pentecôte, jusqu’alors un jour férié et chômé. Suite à la loi du 16 avril 2008, le dispositif a été modifié, la référence par défaut au lundi de Pentecôte étant supprimée. La journée de solidarité est désormais fixée par accord d’établissement et peut être fixée n’importe quel jour de l’année, à l’exception d’un dimanche ou du 1er mai. Par ailleurs, la journée de solidarité n’est pas obligatoire d’avoir lieu le même jour pour tous les salariés de l’entreprise.

La journée de solidarité consiste pour les salariés en une journée de travail supplémentaire non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par une Contribution Solidarité Autonomie de 0,30 % sur la masse salariale brute.

En ce qui concerne la rémunération des salariés ce jour-là, celle-ci n’est pas modifiée. Concrètement, les salariés  doivent, le lundi 21/05/18, soit effectuer 7 heures de travail supplémentaire, soit un jour de repos ou de RTT sera déduit de leur compteur.

S’ils posent un JRTT, la valeur d’un JRTT étant de 7h et 30 centièmes (soit 7h et 18 minutes), la différence avec les 7 heures effectuées au titre de la journée de solidarité sera créditée dans les comptes de récupération ou sur les feuilles d’heures, à l’exception des cadres au forfait jour non concernés.

Pour les salariés à temps partiel la journée de solidarité correspond à un prorata de leur temps travail. Par exemple, 5,60 heures pour un salarié travaillant à 80%.

Les salariés faisant le choix de poser un JRTT le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité ne pourront se voir opposer un refus s’il n’est pas motivé par des impératifs de service, préalablement partagés avec les signataires du présent accord.

ARTICLE 2 : PLANIFICATION DES CONGES

Les demandes de congés se font via le logiciel ANODAT pour les salariés ayant accès ou selon le formulaire disponible en annexe.

Les congés d’une durée égale ou supérieure à 5 jours ouvrés devront être planifiés 2,5 mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.

Une réponse sera communiquée 15 jours après le dépôt de la demande. L’absence de réponse vaut acceptation.

Les demandes de congés d’une durée inférieure à 5 jours ouvrés pourront être présentées sans délai de prévenance mais restent soumises à l’accord préalable des managers qui accepteront ou pas en fonction des impératifs de service.

Les dates de départ fixées par l’employeur ne pourront être modifiées dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.

Si l’activité exige une modification des dates de congé, les modifications effectuées sur la base du volontariat seront fixées au moins 15 jours avant la date de départ en congé initialement prévue.

Les congés payés non pris ne pourront être reportés au-delà du 31 mai à l’exception du ou des CP d’ancienneté.

Au 31 décembre 2018, chaque salarié ne devra pas avoir plus de 11 jours de congés, tous congés confondus (ancienneté, fractionnements, journée syndicale, congés payés) dans son compteur de congés.

Une note de service viendra préciser les possibilités de souplesse concernant les dérogations relative au dépassement de la règle de 11 jours liées aux vacances scolaires de janvier 2018.


ARTICLE 3 : ORDRE DES DEPARTS

Les dispositions suivantes sont d’ordre public. Pour définir l’ordre des départs, l’employeur tient compte des critères suivants :

  • Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané ;

  • la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ;

  • la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

  • l’ancienneté.

ARTICLE 4 : CONGES D’ANCIENNETE

Les jours de congés d’ancienneté non posés au 31 mai 2018 pourront au choix du salarié soit être reportés, payés ou transférés si nécessaire sur le CET (Compte Epargne Temps) en paye de juin 2018.

Le ou les nouveaux jours d’ancienneté acquis en juin 2018 pourront faire l’objet d’une demande pour :

  • Etre transférés sur le CET ou payés en décembre 2018 ;

  • OU être transférés sur le CET ou payés en juin 2019.

En l’absence de demande, les jours d’ancienneté seront reportés s’ils n’ont pas déjà fait l’objet d’un paiement ou d’un transfert sur le CET.

ARTICLE 5 : CONGES PRINCIPAL D’ETE

Trois semaines de congés sont obligatoires pendant la période de congé annuel entre le 1er mai et le 31 octobre dont un congé principal de 12 jours ouvrables.

Afin d’assurer une répartition des effectifs compatible avec la charge de l’activité, le choix définitif du salarié devra être validé par les managers : les demandes sont donc soumises dans tous les cas à l’accord préalable des managers qui accepteront ou pas en fonction des impératifs de service et des permanences nécessaires :

  • à la continuité de l’activité,

  • à la présence de SST en nombre suffisant.

Le restaurant d’entreprise restera désormais ouvert tout l’été permettant ainsi aux salariés présents d’y déjeuner s’ils le souhaitent.

ARTICLE 6 : CONGES DE NOEL

Le site de Montluel sera fermé du vendredi 21 décembre au soir au mardi 1er janvier 2019 inclus (5 CP -tous CP confondus- + 2 jours fériés).

Durant cette période de fermeture, un dispositif de permanence sera maintenu dans les services en relation avec les clients et services support au fonctionnement de l’établissement. Des demandes des dérogations devront être adressées au département RH pour validation.

Pendant cette période de fermeture, des congés payés doivent être posés en priorité pour respecter la règle des 11 jours définie ci-dessus (Planification des congés).

ARTICLE 7 : SITUATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Concernant les JRTT Employeurs fixés, les salariés à temps partiel auront la possibilité de récupérer le temps de travail correspondant aux 6 JRTT Employeurs en accord avec le Responsable de service et sous réserve de respecter le quota d’heures complémentaires maximum autorisé par la Convention Collective (1/5 de la durée contractuelle sous réserve de ne pas atteindre la durée légale dans tous les cas).

ARTICLE 8 : SPECIFICITE EN CAS DE SAMEDI FERIE

Le vendredi précédent un samedi férié ne sera accordé en CP (tout CP confondu) que s’il est consécutif à la semaine complète posée. Dans les autres cas, s’il doit être accordé, il ne le sera qu’en RTT ou heures de récupération.

Les problématiques individuelles seront examinées si nécessaire au cas par cas.

ARTICLE 9 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version en support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès de la DIRRECTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Montluel, le 13 novembre 2017

Pour La société CARRIER S.C.S.

Mme xxx xxx

Directrice des Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFE-CGC

M. xxx xxx

Délégué Syndical

Pour le Syndicat CGT

M. xxx xxx

Délégué Syndical

Pour le Syndicat FO

M. xxx xxx

Délégué Syndical

Pour le syndicat CFTC

M. xxx xxx

Délégué Syndical

Pour le syndicat CFDT

M. xxx xxx

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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