Accord d'entreprise "Avenant Accord OARTT 2020" chez CARRIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARRIER et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T00120002405
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CARRIER SCS
Etablissement : 48301837000013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-19

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2020

CARRIER SCS - ETABLISSEMENT MONTLUEL/DCF

ENTRE :

La Société CARRIER SCS, dont le siège social est situé route de Thil – 01120 Montluel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 483 018 370 représentée par xxxx en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée la « Société »

d’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par xxxx, agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CGT représentée par xxxx, agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

d’autre part,


PREAMBULE

Dès début 2020, une épidémie de coronarivus COVID-19 a progressé dans le monde, en Europe et dans notre pays. Nous avons fait face à une crise sanitaire sans précédent, et qui a impacté l’ensemble de nos activités.

Nous avons subi des ruptures d’approvisionnement, mais également une baisse d’activité forte au sein de la division commerciale. Pour cette raison, nous avons fait une demande auprès de l’Etat pour pouvoir mettre en place le dispositif légal d’activité partielle pour l’ensemble des salariés CARRIER SCS, Montluel et DCF. Cette activité partielle a concerné progressivement tous les métiers de l’entreprise, mise en œuvre fin mars et encore à ce jour. Certains métiers sont restés mobilisés, totalement ou partiellement, pour assurer des activités critiques, la continuité de la relation client et de nos engagements à leur égard.

Concernant la production : une fermeture totale de l’activité a été réalisée le vendredi 20 mars. La reprise d’activité, dans les meilleures conditions sanitaires possibles, a été organisée à partir du lundi 6 avril, de façon progressive, afin d’honorer nos engagements clients et d’éviter d’annoncer des lead-time trop importants, au risque de perdre des marchés face à la concurrence. Si les volumes de production sont annoncés corrects en mai/juin, il n’y a pas de certitudes sur les volumes de juillet/août, directement liés aux commandes qui doivent être confirmées, et à la reprise d’activité en France et en Europe.

Le confinement, décidé par le gouvernement français le 17 mars, a fait l’objet d’un plan de déconfinement, à partir du 11 mai 2020. Il reste de nombreuses incertitudes et restrictions potentielles concernant les possibilités de déplacement et mesures sanitaires durant la période estivale.

En tout état de cause, pour conserver les meilleures conditions sanitaires possibles durant la période estivale, il sera préférable cette année de limiter au maximum l’entrée d’intérimaires sur le site. Dans une période où notre taux d’absentéisme est plus élevé qu’habituellement, cette mesure a pour objectif de limiter les entrées/sorties et l’intégration de nouveaux arrivants sur le site, dont la formation au poste ne pourra pas s’organiser aussi facilement que les autres années.

C’est dans ce contexte que des négociations sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail 2020 se sont ré-engagées entre la Direction de CARRIER SCS Etablissement de Montluel et les Organisations Syndicales Représentatives signataires.

En effet, cette année est une année très particulière, où l’expérience des années précédentes, et l’organisation que nous avions imaginée en septembre 2019 concernant l’année 2020, ne sont pas applicables en l’état.

A l’issue des réunions de négociation qui ont eu lieu le 19 mai 2020, et conformément à l’article L3141-15, les parties ont convenu de signer le présent avenant à l’accord concernant l’organisation du temps de travail 2020.

ARTICLE 1 : JRTT

1. Positionnement JRTT Employeur 2020

Dans le contexte particulier de pandémie, les 6 JRTT Employeur ont été utilisés en priorité en début d’année, afin de limiter le recours à l’activité partielle.

Le reste des RTTE qui n’auraient pas été encore planifiés en date du 19/05/2020, sont laissés au libre choix du salarié qui peut en disposer jusqu’au 31/12/2020.

2. Positionnement JRTT Salarié 2020

Les 3 jours JRTT Salarié seront à prendre jusqu’ au 31 décembre 2020, selon les modalités prévues par l’accord d’établissement du 3 novembre 2009 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail portant révision de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de Carrier S.A du 23 février 2000.

3. Journée de solidarité

La journée de solidarité, instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées, sera réalisée le lundi 01/06/2020.

Suite à la situation de pandémie, le JRTT employeur prévu initialement ce jour-ci a été potentiellement annulé, selon le planning d’activité du service concerné.

La journée de solidarité consiste pour les salariés en une journée de travail supplémentaire non rémunérée. Pour les employeurs, elle se traduit par une Contribution Solidarité Autonomie de 0,30 % sur la masse salariale brute.

En ce qui concerne la rémunération des salariés ce jour-là, celle-ci n’est pas modifiée.

Concrètement, les salariés doivent, le lundi 1er juin 2020, soit effectuer 7 heures de travail supplémentaire, soit un jour de repos ou de RTT sera déduit de leur compteur.

S’ils posent un JRTT, la valeur d’un JRTT étant de 7h et 30 centièmes (soit 7h et 18 minutes), la différence avec les 7 heures effectuées au titre de la journée de solidarité sera créditée dans les comptes de récupération ou sur les feuilles d’heures, à l’exception des cadres au forfait jour non concernés.

Pour les salariés à temps partiel la journée de solidarité correspond à un prorata de leur temps travail. Par exemple, 5,60 heures pour un salarié travaillant à 80%.

La valeur d’un JRTT étant de 7h et 30 centièmes (soit 7h et 18 minutes), la différence avec les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité sera créditée dans les comptes de récupération, à l’exception des cadres au forfait jour non concernés.

Pour les salariés à temps partiel la journée de solidarité correspond à un prorata de leur temps travail. Par exemple: 5h et 60 centièmes pour un salarié travaillant à 80%.

ARTICLE 2 : PLANIFICATION DES CONGES

Les demandes de congés, quelle qu’en soit la nature (CP, JRTT Salarié, autres) se font dans les conditions définies ci-après.

Les demandes se font via le logiciel ADP pour l’ensemble des salariés.

Les congés d’une durée :

- Égale ou supérieure à 5 jours ouvrés devront être planifiés 2,5 mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles,

- Inférieure à 5 jours ouvrés pourront être présentées sans délai de prévenance et sont soumises à l’accord préalable des managers qui accepteront ou pas en fonction des impératifs de service.

Une réponse sera communiquée au plus tard 15 jours après le dépôt de la demande. Passé ce délai, l'absence de réponse vaut acceptation.

Les dates de départ fixées par l’employeur ne pourront être modifiées dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.

Si l’activité exige une modification des dates de congé, les modifications effectuées sur la base du volontariat seront fixées au moins 15 jours avant la date de départ en congé initialement prévue.

ARTICLE 3 : CONGES PRINCIPAL

La période de prise du congé principal, pendant laquelle la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables est attribuée, s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La durée du congé principal, hors manufacturing, est de trois semaines de congés payés prises entre le 1er mai et le 31 octobre.

L’établissement de Montluel (Montluel et Antony) sera fermé du lundi 10 août au vendredi 21 août au soir. Il sera demandé au personnel d’accoler à ces 2 semaines de congés une semaine supplémentaire, soit du lundi 3 au vendredi 7 août, soit du lundi 24 au vendredi 29 août.

Des dérogations seront données en fonction des besoins de continuité de service (notamment ERCD, Finances, potentiellement lignes XB et XR en production…). Ces exceptions seront organisées en privilégiant le télétravail lorsqu’il est possible, dans les conditions mises en place par l’employeur, et dans le respect de l’article 6 du présent accord.

Dans le cadre de ces dérogations le délai de prévenance est fixé à un mois soit 31 jours calendaires avant la première prise de poste.

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement. Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Afin d’assurer une répartition des effectifs compatible avec la charge de l’activité, le choix définitif du salarié devra être validé par le manager : les demandes sont donc soumises dans tous les cas à l’accord préalable du manager qui acceptera ou non en fonction des impératifs de service et des permanences nécessaires :

- à la continuité de l’activité,

- à la présence de SST en nombre suffisant.

Le restaurant d’entreprise restera ouvert tout l’été permettant ainsi aux salariés présents d’y déjeuner s’ils le souhaitent.

ARTICLE 4: ORDRE DES DEPARTS

Les dispositions suivantes sont d’ordre public. Pour définir l’ordre des départs, l’employeur tient compte des critères suivants :

  • Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané ;

  • la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ;

  • la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

  • l’ancienneté.

ARTICLE 5 : CONGES DE NOEL

L’établissement de Montluel (Montluel et Antony) sera fermé du lundi 21 décembre 2020 inclus au jeudi 31 décembre 2020 (8 CP -tous CP confondus- + 1 jour férié).

Le restaurant d’entreprise sera fermé pendant cette période.

ARTICLE 6 : DEROGATION AUX PERIODES DE FERMETURE

Pour les périodes de fermeture d’entreprise, un dispositif de permanence peut être mis en place, en lien avec les exigences de l’activité dans les services le nécessitant (ex : clôture financière, continuité de la relation client, travaux, etc.).

Les demandes de dérogations motivées sont adressées au département RH pour validation.

Ces permanences seront mises en place en concertation avec les salariés concernés et, dans toute la mesure du possible, basée sur le volontariat.

Le CSE d’établissement sera consulté sur les services et le nombre de collaborateurs concernés.

ARTICLE 7 : SITUATION DES COMPTEURS AU 31 DECEMBRE

Conformément à l’ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES EN ANNEE CIVILE signé le 03/05/2018 :

« Le report de congés payés d'une année sur l'autre n'est pas admis. Au 31 décembre, le reliquat de congés payés, tout congé confondu, non pris sera définitivement perdu exceptions faites du fait de la maladie ou de la maternité. Un report est également possible dans le cadre du congé pour création d’entreprise et du congé sabbatique.

Dans ces cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer le respect des seuils annuels (forfait 218 jours). »

Les congés payés non pris ne pourront donc pas être reportés au-delà du 31 décembre 2020.

Les jours de congés d’ancienneté non posés au 31 décembre 2020 pourront faire l’objet d’une demande pour paiement en décembre ou de placement sur le CET.

ARTICLE 8 : SITUATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Concernant les JRTT Employeurs fixés, les salariés à temps partiel auront la possibilité de récupérer le temps de travail correspondant aux 6 JRTT Employeurs en accord avec le Responsable de service et sous réserve de respecter le quota d’heures complémentaires maximum autorisé par la Convention Collective (1/5 de la durée contractuelle sous réserve de ne pas atteindre la durée légale dans tous les cas).

ARTICLE 9 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’établissement de Montluel et couvre donc les sites de Montluel et l’ensemble de la Division commerciale France (DCF), dont le site d’Antony.

ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est signé pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile 2020. Il entrera en vigueur le 19 mai 2020 et cessera automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2020.

ARTICLE 11 : PUBLICITE

Conformément à la loi du 08 juin 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord donnera lieu à dépôt de façon dématérialisée, sur le site de Légifrance.

Fait à Montluel, le 19 mai 2020

Pour la société CARRIER S.C.S.

XXX

Responsable Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFE-CGC

XXXX

Délégué Syndical

Pour le Syndicat CGT

XXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com