Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez NEW BATH

Cet accord signé entre la direction de NEW BATH et les représentants des salariés le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01022001972
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : NEW BATH
Etablissement : 48405077800030

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13

Accord conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2022 pour la société

NEW BATH

ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES :

  • La société NEW BATH, société par actions simplifiée située 7, rue André Marie Ampère – 10430 ROSIERES PRES TROYES, dont le siège social est situé au 140, rue René Rambaud – Le Cube Rouge – 38500 VOIRON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 484 050 778, représentée par Monsieur XXX, responsable de site, habilité aux fins des présentes,

ci-après dénommée « l’employeur » ou « la société NEW BATH »,

D’une part,

ET

  • Le syndicat CFDT représenté par le Délégué Syndical, Monsieur XXX,

D’autre part,

PREAMBULE

À l’issue des réunions portant sur les négociations annuelles obligatoires qui se sont tenues les 10 et 23 mars 2022 et les 12 et 25 avril 2022, au cours desquelles tous les thèmes mentionnés par la loi ont été abordés, un accord a été trouvé entre la Direction et la Délégation Syndicale de la société NEW BATH sur les points suivants.

Par ailleurs, les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations, le Délégué Syndical ayant disposé de l’ensemble des informations utiles sur les thèmes et objets de la négociation annuelle obligatoire prévus par les dispositions légales.

EN FAIT DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues par les articles L 2242-1 et suivant du Code du Travail portant, notamment, sur la rémunération et les salaires effectifs.

Les autres éléments des négociations annuelles obligatoires ont été discutés, analysés et commentés lors des réunions les 10 et 23 mars 2022 et les 12 et 25 avril 2022.

Article 2. Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NEW BATH, en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée présents dans les effectifs au 1er avril 2022. La société New Bath pratiquant le décalage de paie, les évolutions liées aux variables de paie seront applicables sur la paie de mai 2022 (variables d’avril 2022).

Article 3. Mesures salariales

Pour l’ensemble du personnel inscrit aux effectifs de la société New Bath au 1er Avril 2022, il est prévu les augmentations générales suivantes, basées sur le salaire de base d’avril 2022 :

  • 3.30 % d’augmentation pour les salaires de base inférieurs ou égaux à 1670 euros bruts

  • 2.90 % d’augmentation pour les salaires de base compris entre 1671 euros bruts et 1900 euros bruts

  • 2.40 % d’augmentation pour les salaires de base compris entre 1901 euros bruts et 2200 euros bruts

  • 2.00 % d’augmentation pour les salaires de base compris entre 2201 euros bruts et 2800 euros bruts

  • 1.60 % d’augmentation pour les salaires de base compris entre 2801 euros bruts et 3400 euros bruts

  • 1.40 % d’augmentation pour les salaires de base compris entre 3401 euros bruts et 4100 euros bruts

  • 0.80 % d’augmentation pour les salaires de base supérieurs à 4100 euros bruts.

Cette mesure salariale collective sera appliquée sur la paie de Mai 2022, payée début Juin 2022, avec effet rétroactif au 1er Avril 2022.

Article 4. Titres restaurant

La valeur faciale des titres restaurant est augmentée de 1.2 euros et passe à 7.70 euros.

Les pourcentages de participation à ces titres restaurant restent les mêmes à savoir :

  • Contribution patronale à 60%, soit 4.62 euros par titre restaurant

  • Contribution salariale à 40%, soit 3.08 euros par titre restaurant

A l’exception de la valeur faciale mentionnée ci-dessus, l’accord collectif du 7 juillet 2020, portant sur les titres restaurant, reste inchangé.

L’accord collectif du 7 juillet 2020, portant sur les titres restaurant, sera revu dans les prochains mois, afin d’acter de manière définitive la valeur faciale de 7.70. euros.

Article 5. Primes panier

Afin de suivre la contribution employeur sur les tickets restaurant,

La prime de panier jour passera de 3.90 euros nets à 4.62 euros nets

La prime de panier nuit passera de 6.22 euros nets à 6.80 euros nets

Article 6. Forfait de mobilité durable

En application de la Loi d’orientation des mobilités, la Direction rappelle les mesures déjà engagées afin de favoriser la mobilité des salariés, dont l’indemnité vélo de 200€ annuelle perçue en deux versements en Juin et décembre de chaque année.

Afin de prétendre à cette prime il convient de fournir au service RH, en début de chaque année civile, une attestation sur l’honneur de déplacement à vélo.

Article 7. Congé d’ancienneté

Il a été convenu d’octroyer des jours de congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté.

Un jour de congé payé supplémentaire pour tout salarié atteignant 18 ans d’ancienneté (de 18 ans à 21 ans) et deux jours de congés payés supplémentaires pour tout salarié atteignant 21 ans d’ancienneté.

L’analyse de l’ancienneté de chaque salarié sera réalisée en Juin 2022 et Janvier 2023. Les compteurs de congés d’ancienneté seront crédités sur la paie de Juin 2022 et Janvier 2023 pour tous les salariés répondant aux critères d’ancienneté au 1er Juin 2022 et/ou 1er Janvier 2023.

Article 8. Egalité professionnelle

Les parties rappellent l’existence de l’accord collectif sur l’égalité professionnelle conclu le 1er décembre 2020 pour une durée de 4 ans.

Article 9. Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu à durée déterminée à compter de sa date de signature et expirera le 30 avril 2023, sans tacite reconduction.

A compter de cette date, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

D’une manière générale, avant son terme, le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.

Par ailleurs, pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 et suivants du code du travail. A ce titre, seront habilitées à engager la procédure de révision, le cas échéant :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, l’employeur, ainsi qu’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,

  • à la fin de ce cycle, l’employeur, ainsi qu’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord.

Ainsi, chacune des parties susvisées pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, en adressant sa demande par LRAR aux autres parties signataires ou adhérentes. Les négociations aux fins de conclure, le cas échéant, un avenant de révision, s’engageront à l’issue du délai d’un mois à compter de cette demande de révision.

L’avenant de révision éventuellement signé sera déposé à la DREETS, dans les formes légales.

Article 10. Clause de suivi et de rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois pendant la durée de l’accord afin de vérifier les bonnes conditions de son application et, le cas échéant, les précisions ou modifications à apporter.

Les parties conviennent de se réunir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 11. Notification, dépôt et publicité

Un exemplaire original de cet accord sera remis à chaque signataire, dont un exemplaire valant notification à l’organisation syndicale représentative dans la société NEW BATH.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » par l’employeur, dans les conditions réglementaires en vigueur.

L’exemplaire de l’accord sera accompagné des documents listés à l’article D 2231-7 du Code du travail.

L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de Prud’hommes de TROYES.

Enfin, cet accord sera également inséré, par l’employeur, dans la BDESE (Base de Données Economiques et Sociales et Environnementales ) destinée aux représentants du personnel.

Fait à ROSIERES PRES TROYES le 13/05/2022 en 4 exemplaires originaux

Pour la Direction

XXX

XXX

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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