Accord d'entreprise "AVENANT 2 A L ACCORD D ENTREPRISE SUR L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NEW BATH

Cet avenant signé entre la direction de NEW BATH et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01022001756
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : NEW BATH
Etablissement : 48405077800030

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-22

Avenant n°2 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps

de travail du 1er avril 1999

Entre :

ci-après dénommée « l’employeur »

D’une part,

Et :

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 et de son avenant conclu le 23 mai 2017.

La situation économique tendue de la société , conjuguée à une visibilité faible sur l’activité du 1er trimestre 2022, nous incitent à la prudence, les parties se sont rencontrées le 21 décembre 2021 pour négocier l’opportunité de modifier exceptionnellement la période de référence pour solder les jours de RTT. Le report des compteurs RTT non soldés au 31 décembre 2021 permettra à la société de garder une certaine flexibilité dans sa gestion prévisionnelle des ressources.

EN FAIT DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant concerne les salariés de la société relevant, dans l’aménagement du temps de travail applicable à leur catégorie professionnelle, du dispositif d’attribution de jours de RTT sur l’année.

Article 2 –Dispositions modifiées

Article 2.1 Changement de la date de référence pour les soldes de RTT

A titre exceptionnel et compte tenu de la situation économique de , la date de fin de cycle pour le solde du compteur RTT à savoir le 31 décembre sera repoussée.

Ainsi les RTT ne seront pas soldées le 31 décembre 2021 mais le 31 mars 2022.

Les heures de RTT inscrites sur le compteur RTT 2021 qui, à la date du 31 décembre 2021, n’ont pas été utilisées ou portées sur le compteur CET (compte épargne-temps), seront reportées au 1er janvier 2022.

La prise des jours correspondants se fera au cours du 1er trimestre 2022 selon les modalités de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 et son avenant conclu le 23 mai 2017.

Dans l’hypothèse où le salarié n’a pas pu utiliser ses heures du compteur RTT de 2021 à la fin du 1er trimestre 2022, alors il lui sera proposé de les mettre sur le CET ou de se les faire payer.

Article 3 – Durée de l’accord, suivi, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, ses dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2022 et prendront fin le 31 mars 2022.

Pendant sa durée d’application, le présent avenant pourra si besoin être révisé par accord des parties dans les conditions légales en vigueur.

Conformément à la règlementation, le présent avenant à durée déterminée ne pourra être dénoncé unilatéralement par l’une ou l’autre des parties.

Article 4 – Notification, dépôt et publicité

Un exemplaire original de cet accord sera remis à chaque partie signataire, dont un par courrier contre récépissé valant notification à l’organisation syndicale représentative dans la société .

L’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », accessible depuis le site « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », dans les conditions réglementaires en vigueur.

A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de Prud’hommes de .

Chacun des exemplaires de l’accord sera accompagné des documents listés à l’article D 2231-7 du Code du Travail.

Enfin, cet accord sera également inséré, par l’employeur, dans la BDESE (Base de Données Economiques Sociales et Environnementales) destinée aux représentants du personnel.

Article 5 – Transmission de l’accord à la commission paritaire de branche

Conformément à la Loi, l’employeur transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche Plasturgie. L’accomplissement de cette formalité fera l’objet d’une information à l’organisation syndicale signataire.

Fait à , en 4 exemplaires originaux,

Le 22 décembre 2021,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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