Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE INEDEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223042931
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : INEDEE
Etablissement : 48426376900073

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE INEDEE

Entre les soussignés :

La Société INEDEE, société à responsabilité limitée au capital social de 132.000 euros, dont le siège social est situé 1 boulevard Charles De Gaulle (92700), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 484 263 769, représentée par Monsieur XXXX, Gérant, dûment habilité à signer les présentes,

Ci-après dénommée « la société INEDEE ou l’Employeur »

D’une part,

ET

L’ensemble des salariés de la Société INEDEE, titulaires d’un contrat de travail ou d’une lettre d’embauche, consultés conformément à l’article L.2232-23 du Code du travail en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise

Ci-après dénommé « les Salariés ou le Salarié »

D’autre part,

Ci-après dénommé ensemble « Les Parties ou la Partie »

PRÉAMBULE

La société INEDEE, basée à COLOMBES, est spécialisée dans le développement de solution de logiciel de gestion complète de l’activité des agences de communication.

La société INEDEE est issue du regroupement de deux sociétés, qui exerçaient déjà cette même activité.

La société INEDEE emploie actuellement environs 17 salariés et applique la Convention Collective nationale des « Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils » du 15 décembre 1987.

La solution logicielle développée par la société INEDEE comporte un support client qui constitue une activité essentielle de la société et impose des horaires de présence spécifique pour les salariés de l’entreprise.

Ces dernières années, la société INEDEE a vu ses effectifs progresser continuellement et a étoffé sa palette de métiers, tout en ayant conscience que ses talents individuels et collectifs participent pleinement à la pérennité de l’entreprise.

Pour la Direction, chaque salarié est un rouage essentiel de la bonne marche de ses activités, et elle sait combien la richesse de l’entreprise se mesure à la valeur des femmes et des hommes qui y travaillent.

La Direction a émis le souhait de rendre plus attractive la société en proposant une organisation du travail innovante pour attirer et fidéliser les talents.

C’est ainsi qu’elle a décidé de mettre à plat la durée du travail et de proposer des solutions d’aménagement et de répartition de la durée du travail permettant de garantir une meilleure articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.

La société INEDEE n’est pas pourvu de représentant du personnel, cet accord a donc été présenté aux salariés de la société dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23 du Code du travail.

Lors de la réunion de présentation de l’accord, les salariés de la société INEDEE ont mis pu librement échanger sur les dispositions de l’accord qui leur a été soumis et sur lequel ils ont été appelé à voter quelques jours plus tard.

Dans l’hypothèse où l’accord ne serait pas approuvé par la majorité requise des salariés, celui-ci sera réputé non écrit.

C’est dans ce contexte que se présente cet accord.

Le présent accord est divisé en 3 parties distinctes :

  • Titre 1 : Dispositions générales

  • Titre 2 : Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail

  • Titre 3 : Dispositions finales

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Le présent titre est institué afin de définir le périmètre d’application de cet Accord d’entreprise, et de rappeler les principes légaux et conventionnels qui s’appliquent aux entreprises relevant de la Convention Collective Syntec en matière de durée du travail.

Les dispositions prévues dans ce titre précisent donc les grands principes généraux régissant la durée de travail au sein de la société INEDEE, lesquels sont donc conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. De sorte que ce premier titre porte sur :

  • Le périmètre d’application de l’accord d’entreprise (chapitre 1) ;

  • Les principes généraux relatifs à la durée du travail (chapitre 2).

Chapitre 1 : Périmètre d’application de l’Accord

Article 1 : Objet de l’Accord

Le présent Accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’aménagement et de durée du temps de travail au sein de l’entreprise. Il a été rédigé conformément à l’accord de branche du SYNTEC du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et ses avenants.

Il est signé entre la Direction de la société INEDEE et les salariés de la Société afin de matérialiser la négociation sur l’aménagement du temps de travail, la modulation du temps de travail s’agissant aussi bien du forfait heures, du forfait jours ou des heures supplémentaires.

Article 2 : Champs d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société INEDEE.

Il existe 2 types de statut concernant la durée et l’organisation du temps de travail au sein de la société :

• Les salariés pour lesquels le décompte de la durée du travail s’effectue en heures ;

• Les salariés sous convention de forfait annuel en jours, déconnectés de tout décompte en heures.

Article 3 : Définitions

Dans le cadre du présent Accord, les mots employés auront la signification suivante :

« Direction ou membre de la Direction » : désigne le Gérant de la société INEDEE.

« Supérieur hiérarchique » : désigne toute personne physique ayant le statut de responsable d’une équipe au sein de la société INEDEE. Il peut aussi s’agir d’un membre de la Direction.

« Salarié » : désigne toute personne physique titulaire d’un contrat de travail conclu avec la société INEDEE ; ou d’une lettre d’embauche signée par la société INEDEE.

« Salarié en forfait heures ou Salarié FH » : désigne tout Salarié qui est soumis à l’aménagement de la durée de travail prévu aux articles 10 à 16 des présentes.

« Salarié en forfait jour ou Salarié FJ » : désigne tout Salarié qui est soumis à l’aménagement de la durée de travail prévu aux articles 17 à 22 des présentes.

« Jour ouvrable » : désigne tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise.

« Jour ouvré » : a la signification donnée par l’article 23 de la Convention Collective Syntec, et désigne les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés.

« Une journée » : définit en principe une période équivalent à 7 heures, sauf journée de solidarité, et sauf horaires spécifiques applicables au Salariés FH tels que définis à l’article 12 ci-dessous.

« Une demi-journée » : définit une période équivalente à 4 heures.

« Circonstance exceptionnelles » : désigne tout évènement urgent ou d’une importance particulière notamment lié à une actualité ou à une demande client. Dans un tel cas, il est précisé que la Direction pourrait être amenée à envoyer un « SMS » au collaborateur (n’étant pas dans l’obligation de fournir son numéro de téléphone personnel) afin de l’informer du caractère urgent de la demande. En tout état de cause, le salarié ne peut être sanctionné en l’absence de réponse à la demande dans ce cadre.

« Lieu de travail habituel » : désigne le lieu de travail du Salarié décrit dans son contrat de travail ou sa lettre d’embauche. Il s’agit généralement du siège social INEDEE.

Chapitre 2 : Principes généraux relatifs à la durée du travail

Article 4 : Temps de travail effectif

Selon l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Article 5 : Durée maximale de travail

En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est admis que la durée maximale de travail de chaque Salarié est définie comme suit :

- La durée journalière maximale du travail ne peut excéder 10 heures.

- Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives et de 35 heures pour le repos hebdomadaire.

- L’amplitude horaire journalière constituée du temps de travail et des pauses ne doit pas dépasser 13 heures.

-La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 46 heures par semaine ;

  • 43 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 6 : Temps de pause

6.1 Temps de pause régulier

Le temps de pause est le temps pendant lequel le Salarié, après une période continue de travail, peut s’arrêter et vaquer à ses occupations personnelles. Ce temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives est accordé au Salarié, dès qu’il a travaillé 6 heures consécutives.

6.2 Temps de repas

Le temps de repas qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est considéré comme un temps de pause, et non comme un temps de travail effectif au sens de l’article 4 ci-dessus. Ce temps de repas ne pouvant être inférieure à 1h00.

Article 7 : Journée de solidarité

7.1 Définition de la journée solidarité

7.1.1 Mise en place de la journée solidarité

Une journée de solidarité a été instituée légalement en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les Salariés et d’une contribution pour l’employeur.

La journée de solidarité doit être réalisée par tous les Salariés, sous réserve des dispositions légales concernant les salariés âgés de moins de 18 ans, sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

7.1.2 Date de la journée solidarité

La journée de solidarité, mentionnée sur le bulletin de paie, sera réalisée pour l’ensemble des Salariés le lundi de Pentecôte.

7.2 Décompte de la journée de solidarité

7.2.1 Décompte pour les Salariés en forfait heure

Pour les Salariés en forfait heure, cette journée de solidarité correspond à 7h00 heures de travail effectif ou à une durée prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

7.2.2 Décompte pour les Salariés en forfait jours

Pour les Salariés en forfait jours, la journée de solidarité est comprise dans le forfait annuel de jours travaillés conformément à l’article 19.1 des présentes.

7.2.3 Décompte pour les nouvelles recrues

Les Salariés embauchés en cours de période et justifiant avoir déjà accompli la journée de solidarité au titre d’une même période, ne sont pas concernés par ces dispositions. Si toutefois ces derniers travaillent la journée de solidarité fixée au sein de la société INEDEE, alors même qu’ils l’ont déjà effectuée chez un précédent employeur, ces salariés seront rémunérés pour les heures effectuées lors de la journée de solidarité.

A défaut d’avoir accompli cette journée de solidarité précédemment à leur arrivée et si celle-ci est antérieure à la date fixée par la société INEDEE le salarié est astreint à la réalisation de la journée de solidarité sans aucune proratisation en fonction de sa durée de présence sur l’année au sein de la société INEDEE.

7.2.4 Décompte pour les contrats de travail suspendus

Si la journée de solidarité tombe un jour où le contrat de travail du Salarié est suspendu, notamment pour congés payés, congé maladie…, alors ladite journée ne fera pas l’objet d’un report à une autre date pour ce Salarié.

7.2.5 Décompte pour les contrats de travail précaires

Pour les Salariés ayant des contrats de travail précaires (contrat de travail temporaire, intermittent…), ces derniers seront astreints à cette journée de travail supplémentaire, mais seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant la journée de solidarité sans toutefois que ne soient appliquées les majorations ou compensation en repos du travail pour un jour férié.

Article 8 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, il est convenu de fixer le contingent d’heures supplémentaires par Salarié, à 130 heures du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

A ce titre, il est à noter que seules les heures de travail effectivement réalisées et n’ayant pas fait l’objet d’une récupération sont comptabilisées dans le contingent.

Toute heure supplémentaire doit faire l’objet d’un accord préalable et exprès de l’employeur et ne doit pas être effectuée à l’initiative du salarié.

Article 9 : Conciliation vie personnelle et vie privée

9.1 Rappel du contexte

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des Salariés de la société INEDEE et par là-même assurer une protection de leur santé, des garanties sont instituées pour permettre de prémunir lesdits Salariés quant à leur charge de travail sans que cela ne puisse remettre en cause notamment l’autonomie des Salariés en forfait jours dans l’organisation de leur emploi du temps.

A ce titre, l'enjeu des actions proposées dans le présent accord est de garantir la bonne utilisation des outils numériques professionnels, tout en préservant la santé au travail, pour garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et en particulier des durées minimales de repos prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

9.2 Application du principe du droit à déconnexion

9.2.1 Respect du droit à déconnexion

Eu égard à cette nécessité de concilier vie privée et vie professionnelle de chaque Salarié, l’Employeur s’engage à tout mettre en œuvre dans la mesure de ses capacités, pour garantir à tous les Salariés un droit de déconnexion, permettant à ces derniers, et notamment aux Salariés en forfait jours, de ne pas utiliser les outils de communication à distance pour garantir le respect des durées de repos imposées par la réglementation en vigueur.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à la disposition des Salariés par l’Employeur, tels que le téléphone portable, l’ordinateur portable, la tablette, et la messagerie électronique professionnelle en dehors des horaires habituelles de travail évoqués dans le présent accord.

9.2.2 Mise en œuvre du droit à déconnexion

En application du droit à la déconnexion, la règle est celle de la non-sollicitation des salariés en dehors de leurs horaires habituels de travail (email, appel téléphonique, sms…). Les échanges (email, appel téléphonique, sms) ne devront avoir lieu qu’en cas de circonstances exceptionnelles définies à l’article n°3 des présentes.

En outre, la société INEDEE précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors des plages horaires habituelles de travail, en particulier, en soirée, les week-ends et lors des suspensions de leur contrat de travail, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.

Enfin, au sein de la société INEDEE, les Salariés bénéficient également d’un droit à déconnexion :

  • Pour l’ensemble des Salariés : sur toutes les périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 des présentes,

  • Pour les Salariés en forfait jours soumis à une convention individuelle de forfait jours : les soirs, les weekends et pendant la suspension du contrat de travail pour congés payés ou maladie notamment, sauf circonstances exceptionnelles.

9.2.3 Mesure préventive : droit d’alerte

Un Salarié qui rencontrerait des difficultés liées à sa charge de travail ou/et à son organisation du travail peut demander à être reçu par son supérieur hiérarchique.

En pareille situation, un entretien sera organisé entre le supérieur hiérarchique le Salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié.

Un compte rendu écrit sera établi par le supérieur hiérarchique pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre est conclu afin de faciliter l’organisation du travail au sein de la société INEDEE par de la mise en place d’un aménagement du temps de travail pour les Salariés non-cadres ou les cadres non autonomes conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

En droite ligne, ce titre vise également à faciliter la mise en place d’un forfait annuel en jours pour les Salariés cadres afin notamment de leur garantir une autonomie en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Par conséquent, le présent titre porte sur :

  • L’aménagement du temps de travail pour les Salariés en forfait heures (Chapitre 1) ;

  • L’aménagement du temps de travail pour les Salariés en forfait jours (Chapitre 2).

Les dispositions prévues par le présent titre se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages, accords d’entreprise et pratiques précédemment en vigueur au sein de la société et ceux en application de l’article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord branche.

Chapitre 1 : Aménagement du temps de travail pour les Salariés en forfait heures

Article 10 : Salariés en forfait heures

L’aménagement du temps de travail en heures s’applique aux ETAM (CDD ou CDI à temps complet) et aux cadres ne relevant pas du forfait annuel en jours. Ces Salariés relevant du dispositif du forfait heures seront, ci-après désignés les « Salariés FH ».

Article 11 : Organisation annuelle du temps de travail des Salariés en forfait heures

11.1 Objectif

Les Parties conviennent expressément que la durée légale du travail de 35 heures ne convient pas à l’activité de la société, il convient donc de mettre un place un système permettant d’y déroger de manière durable.

11.2 Forme

Cet aménagement du temps de travail prend la forme d’une augmentation de l’horaire hebdomadaire compensée par l’octroi de jours de repos à prendre dans l’année (dits JRTT).

11.3 Période de référence

11.3.1 Période hebdomadaire pour le décompte du temps de travail

Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent que la période de référence applicable pour le décompte du temps de travail est du lundi au vendredi, soit une période de référence hebdomadaire.

11.3.2 Période d’acquisition des jours de repos

Concernant l’acquisition et la prise des journées de repos, les parties conviennent d’une période de référence annuelle, du 1er janvier au 31 décembre.

11.4 Durée du travail du Salarié en forfait heures

En conséquence de cet aménagement hebdomadaire de la durée de travail des Salariés FH de la société INEDEE, le temps de travail de ces derniers s’établit sur 5 jours du lundi au vendredi, sauf dispositions particulières relatives au travail des week-ends et jours fériés.

Conformément à l’article 13.2 ci-dessous, la durée hebdomadaire de travail est 38h heures, soit 35 heures et 3h heures complémentaires par semaine dans la limite de 218 jours par an (journée de solidarité comprise).

11.5 Contrepartie accordée aux Salariés en forfait heures

En contrepartie de cette durée hebdomadaire augmentée, les Salariés FH bénéficient de jours de repos, dit « journée de récupération du temps de travail », ou « JRTT ». De sorte que les JRTT ont pour objet de compenser ces 3h heures de travail complémentaires hebdomadaire tels que définis à l’article 13.1 des présentes.

Article 12 : Modulation du temps de travail en forfait heures

12.1 Application de la période de référence

Pendant la période de référence définie à l’article 12.3 des présentes, il est à noter que pour les Salariés FH embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. En revanche, pour les Salariés quittant la Société INEDEE en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail.

12.2 Horaire de travail hebdomadaire

Comme indiqué à l’article 11.4, la durée hebdomadaire du travail est de 38h, heures par semaine sur l’ensemble de l’année.

12.3 Horaires de travail journalier

Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent donc que les Salariés travailleront 38h heures par semaine, selon les horaires de travail définies ci-après :

Du lundi au jeudi : de 8h55 à 18h15

Le vendredi : de 8h55 à 17h30.

La pause déjeuner est définit de 12h30 à 13h45.

Une pause de 10 min est prévue le matin et une autre de 10 min l’après-midi.

Article 13 : Modalités d’octroi et de prise de jours de repos

13.1 Nombre de JRTT

En vertu de l’article 11.5 des présentes, les jours RTT s’acquièrent du 1erjanvier au 31 décembre.

A ce titre, les Parties conviennent que les Salariés FH auront droit chaque année à 12 jours de récupération de temps de travail (JRTT) compensant les 3h30 heures de travail complémentaires effectuées chaque semaine.

13.2 Mise en œuvre des JRTT

13.2.1 Modalités de prise des JRTT

Les JRTT doivent être pris entre le 1er janvier au 31 décembre de leur année d’acquisition dans les conditions suivantes :

  • Ils sont pris par journée ou demi-journée isolément

  • Ils peuvent être accolés aux congés payés uniquement dans la limite de 1 jours

  • Ils peuvent être pris à l’initiative du Salarié FH (article 14.2.2) soit à l’initiative de l’Employeur (article 14.2.3)

  • Ils peuvent être placé dans le CET

13.2.2 JRTT fixés par le Salarié

Les JRTT peuvent être pris à l’initiative du Salarié FH qui doit présenter sa demande selon la procédure applicable dans la Société INEDEE. Dans tous les cas, il est admis que le Salarié devra prévenir par écrit, l’Employeur au moins 15 jours avant la prise de son JRTT. De sorte que le JRTT ne sera réputé accorder que s’il a été validé par écrit par l’Employeur.

13.2.3 JRTT fixés par l’Employeur

L’Employeur précise au début de chaque année, par note de service, quels sont les 6 JRTT « employeur » (50% des jours) définis à son initiative.

13.3 Cas du Salarié FH absent

En cas d’absence d’un Salarié FH (quel que soit le motif), en cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence citée à l’article 11.3.2 des présentes, le nombre de JRTT auquel le Salarié peut prétendre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence au cours d’une même année civile.

13.4 Cas des contrats de travail à temps partiel

Les Salariés FH travaillant à temps partiel ne bénéficient pas de JRTT, car ils effectuent une durée de travail hebdomadaire inférieur à 35 heures.

13.5 Cas des contrats de travail spéciaux

Les Salariés FH en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage sont des salariés ETAM avec un horaire de 35 heures par semaine et des journées de 7 heures. Pendant les JRTT employeurs, les personnes en contrat de professionnalisation et apprentissage disposent d’absences autorisées rémunérée.

Article 14 : Suivi du temps de travail

La contrepartie indispensable aux contraintes liées à l’aménagement du temps de travail est la nécessité de rechercher une meilleure productivité globale.

Ainsi, chaque Salarié FH est responsable de la déclaration de son temps de travail sous le contrôle de supérieur hiérarchique.

Le décompte du temps de travail se fait avec l’outil de gestion des temps de l’entreprise, avec lequel chaque Salarié FH déclare mensuellement son temps de travail et ses absences. La déclaration est spontanée et obligatoire.

Les demandes d’absence, sauf imprévu, doivent impérativement être soumises préalablement à la date de l’évènement.

Article 15 : Rémunération des Salariés en forfait heures

15.1 Lissage de la rémunération du Salarié FH

La rémunération des Salariés FH concernés par le présent chapitre sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération

15.2 Rémunération du Salarié FH absent

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’Employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le Salarié FH avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte des horaires habituels de travail (article 12.3) au cours de la ou des journées concernées.

15.3 Rémunération de la nouvelle recrue

Lorsqu’un Salarié FH est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

15.4 Rémunération en cas de rupture du contrat de travail

En revanche, lorsqu’un Salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le Salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du Salarié FH.

Article 16 : Heures supplémentaires

16.1 Définition des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, la période de référence étant hebdomadaire, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 38h heures par semaine. En l’espèce, les Parties conviennent que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites du présent accord d’aménagement du temps de travail définit à l’article 12 des présentes, n'auront pas la qualité d'heures supplémentaires.

En conséquence, les heures hebdomadaires accomplies entre 35h et 38h ne donnent pas lieu à majoration puisqu’il ne s’agit pas d’heures supplémentaires, étant compensées par l’attribution de JRTT.

16.2 Rémunération des heures supplémentaires

Les Parties conviennent que les heures supplémentaires et majorations afférentes pourront donner lieu en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur :

  • Soit à paiement des heures supplémentaires et majorations ;

  • Soit à repos compensateur équivalent.

Chapitre 2 : Aménagement du temps de travail pour les Salariés en forfait jours

Article 17 : Salariés en forfait jours

Conformément aux dispositions légales, le forfait jours s’applique aux Salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (organisation de leur travail de manière autonome) et dont la nature des fonctions ne les conduit pas nécessairement à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Aussi, conformément à la classification applicable dans la société INEDEE les Salariés éligibles sont tous les Salariés ayant le statut de cadre, et notamment les responsables de service (ci-après les « Salariés FJ »).

Article 18 : Organisation annuelle du temps de travail des Salariés en forfait jours

18.1 Objectif

Dans le cadre de cette autonomie et de l’application de ce forfait annuel en jours, les Parties réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés concernés. De sorte que le contenu présent chapitre est conformes aux dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail régissant les modalités de mise en œuvre de ce forfait jour.

18.2 Définition de la période de référence

Le forfait peut être conclu sur la base d’une année civile. Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de 12 mois consécutifs suivante : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, soit l’année civile.

18.3 Durée du travail des Salariés en forfait jours

Eu égard aux fonctions et aux responsabilités confiées aux Salariés FJ, la référence à une mesure de temps exprimé en nombre de journées ou demi-journées de travail apparaît être plus adaptée au calcul de la durée du travail qu’un décompte horaire du temps de travail. A ce titre, il est à noter qu’est considérée comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

18.4 Formalité afférente à la mise en œuvre du forfait jours

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle conclue entre l’Employeur et chaque Salarié FJ, soit dans le contrat, soit par avenant. Cette convention stipulera notamment :

  • L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord ;

  • Le nombre de jours travaillés dans la période de référence ;

  • La rémunération forfaitaire correspondante ;

  • Les conditions d’application de la convention de forfait.

Article 19 : Modulation du temps de travail en forfait jours

19.1 Décompte du nombre de jours travaillés pendant la période de référence

Conformément à l’article 20.3 des présentes, il est a admis que les Salariés FJ sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés. A ce titre, il est à noter que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours maximum pour une année complète de travail (journée de solidarité comprise).

19.2 Jours de repos annuels des Salariés FJ

Pour ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires en application de l’article 20 ci-dessous.

Article 20 : Modalités d’octroi et de prise de jours de repos annuels des Salariés FJ

20.1 Nombre de jours de repos annuels

Dans le cadre du présent Accord, les Parties conviennent que le nombre de jours de repos accordés au Salariés FJ sera équivalent à 12 jours par an.

20.2 Modalités de prise des jours de repos annuels par les Salariés FJ

20.2.1 Conditions de prise des jours repos

Les jours de repos des Salariés FJ sont pris dans la période de référence (donc du 1er janvier au 31 décembre) dans les conditions suivantes :

  • Ils sont pris par journée ou demi-journée isolément

  • Ils peuvent être accolés aux congés payés uniquement dans la limite de 1 jour

  • Ils peuvent être pris à l’initiative du Salarié FH (article 20.2.2) soit à l’initiative de l’Employeur (article 20.2.3)

  • Ils peuvent être placé dans le CET

20.2.2 Jours de repos fixés par le Salarié

Les jours de repos peuvent être pris à l’initiative du Salarié FJ qui doit présenter sa demande selon la procédure applicable dans la Société INEDEE. Dans tous les cas, il est admis que le Salarié devra prévenir par écrit, l’Employeur au moins 15 jours avant la prise de son jour de repos. De sorte que le jour de repos ne sera réputé accorder que s’il a été validé par écrit par l’Employeur.

D’une manière générale, il est admis que ces jours de repos sont pris au choix du Salarié FJ sur la base du capital de jours de repos acquis, en concertation avec son supérieur hiérarchique dans le respect du bon fonctionnement des activités de la société INEDEE.

20.2.3 Jours de repos fixés par l’Employeur

L’Employeur précise au début de chaque année, par note de service, quels sont les 6 jours de repos « employeur » (50% des jours) définis à son initiative.

Article 21 : Organisation du travail des Salariés en forfait jours

21.1 Durée quotidienne et hebdomadaire de travail des Salariés FJ

Les Salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail définis aux articles 4 et suivants des présentes. Un suivi, définit à l’article 21.4 des présentes, est cependant organisé pour éviter une situation de surcharge excessive de travail.

21.2 Repos quotidien et hebdomadaire de travail des Salariés FJ

Les Salariés FJ bénéficient d’un repos quotidien minimum fixé actuellement à 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire fixé actuellement à 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Dans ce contexte, il est à préciser que les Salariés FJ, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

21.3 Amplitude horaire des Salariés FJ

En conséquence de cette autonomie dans la réalisation de leur mission, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces Salariés FJ devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, notamment en application du droit à la déconnexion et du droit d’alerte définis à l’article 9 des présentes.

21.4 Suivi et décompte du temps de travail des Salariés FJ

21.4.1 Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

En droite ligne avec les termes de l’article 9 suscité, et afin de garantir à chaque Salarié FJ, le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail du Salarié JF, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées de travail, de sa rémunération ainsi que de l'organisation du travail dans la Société.

21.4.2 Contrôle du nombre de jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’Employeur. A ce titre, l’Employeur s’engage à mettre en place un outil informatique qui permettra d’effectuer ce contrôle, en faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (jours de repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé…) ; ainsi que les remarques du Salarié FJ, lequel devrait avoir la possibilité d’exprimer sur ce document ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.

Article 22 : Rémunération des Salariés en forfait jours

22.1 Détermination de la rémunération du Salarié FJ

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

Cette rémunération forfaitaire annuelle est versée pour le nombre annuel de jours d’activité prévu et est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Le bulletin de paie doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

22.2 Rémunération de la nouvelle recrue

Lorsqu’un Salarié FJ n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée dans la société INEDEE au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée dudit Salarié FJ.

La rémunération est alors calculée sur la base du nombre de jours travaillés augmentée des congés payés légaux et conventionnels non dus ou non pris et des jours fériés.

22.3 Rémunération du Salarié FJ dont le contrat de travail est rompu

Les dispositions de l’article 22.2 ci-dessus s’appliquent au Salarié FJ dont le contrat de travail est rompu.

22.4 Rémunération du Salarié FJ absent

En cas d’absences non rémunérées ou partiellement indemnisées, la retenue sur salaire sera strictement proportionnée à la durée de l’absence du Salariés FJ.

TITRE 3DISPOSITIONS FINALES

Article 23 : Durée de l’Accord et date d’application

Le présent Accord est régi par les dispositions du Code du travail relatives au régime des accords collectifs d’Entreprise. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent qu’il prend effet de manière rétroactive à compter du 1er avril 2023.

Article 24 : Dispositions spécifiques à l’année 2023

L’année 2023, première année d’application de l’accord est une année dont la période de référence (article 11.3.2) est partielle pour l’ensemble des salariés.

Il convient donc d’aménager le nombre de JRTT en fonction de cette période tronquée et d’aménager leur application.

24.1 Nombre de JRTT pour les Salariés FH et FJ

Compte tenu de l’application rétroactive de l’accord à compter du 1er avril 2023, le nombre de JRTT accordé pour la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023 aux salariés FH et aux salariés FJ est de 9.

24.2 JRTT à l’initiative de l’Employeur

Compte tenu de la période de référence écourtée en cette première année de l’application de l’accord, le nombre de jours de repos dont la date est fixée par l’employeur est pour l’année 2023 de 4.5 jours.

Ces jours seront fixés par une note de service.

24.3 JRTT à l’initiative du salarié

Compte tenu de la période de référence, définie à l’article 11.3.2 du présent accord, écourtée en cette première année de l’application de l’accord, le nombre de jours de repos dont la date est fixée par les salariés FH ou les salariés FJ est pour l’année 2023 de 4.5 jours.

Article 25 : Révision et dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des Parties signataires dans les conditions prévues par la loi.

La Partie qui dénonce l’accord doit simultanément notifier cette décision par lettre recommandée avec avis de réception à la DREETS.

Article 26 : Publicité de l’Accord

26.1 Formalités de dépôt de l’Accord

Le présent Accord sera déposé par la société INEDEE selon les formes légales auprès des Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ; ainsi qu’au au Conseil de prud’hommes dont relève le siège social de la société INEDEE.

26.2 Communication de l’Accord

La Société INEDEE comptant moins de 20 salariés à la date de conclusion des présentes, les modalités de communication du présent Accord seront conformes aux disposions légales en vigueur pour les entreprises comportant un tel effectif. De sorte que chaque Salarié recevra individuellement une copie numérique du présent Accord après sa signature.

Fait à COLOMBES, le 09/06/2023

Fait en 3 exemplaires originaux

Pour la Société INEDEE

Monsieur XXXX, Gérant

Les Salariés de la société INEDEE

Voir le PV et la liste d’émargement annexé constant le vote des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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