Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES ASTREINTES AU SEIN DE SITA LYON" chez SITA LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SITA LYON et le syndicat Autre et CFTC le 2021-09-23 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : T06921018392
Date de signature : 2021-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : SITA LYON
Etablissement : 48446568700099 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-23

Recyclage et valorisation des déchets – France

Accord relatif à l’organisation des astreintes au sein de Sita LYON

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SITA LYON, dont le siège social est situé 18 rue Félix MANGINI, 69009 LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 484 465 687, représentée par Mme XXXX, en sa qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives dûment habilitées :

  • Le syndicat CFTC représenté par M. XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat FO représenté par M. XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le Syndicat UNSA représenté par M. XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

Dans le cadre du marché des Prestations de nettoiement manuel et d'interventions urgentes de sécurité en voiture électrique - Lot °2 : NET Sud-Est et NET Nord-Est, la Société SITA LYON est amenée à mettre en place des astreintes afin de répondre aux engagements contractuels du marché concernant les interventions d’urgence.

Les interventions d’urgence concernées nécessitent la mobilisation d’équipages 7/7 jours et 24/24 heures. Aussi, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies afin de définir les conditions de réalisation d’astreintes dans le cadre de ce marché.

Ce présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail

Article 1 – Champ d’application

Les mesures prévues dans le présent accord sont applicables à la société Sita Lyon dans le cadre du marché de Prestations de nettoiement manuel et d'interventions urgentes de sécurité en voiture électrique nécessitant la mise en place d’astreintes ayant pour objet la réalisation de prestations de nettoiement manuels et d'interventions urgentes de sécurité en véhicule électrique sur les subdivisions de nettoiement du Lot n'2 : NET Sud-Est et NET Nord-Est

Il s’agit du nettoiement global manuel (nettoiement de l’espace public, collecte du déchet et évacuation) ainsi que des interventions rapides par exemple : enlèvement de déchets suite accident pendant la nuit, y compris le samedi dimanche et les jours fériés.

Ces interventions urgentes visent à assurer la viabilité, la sécurité, l’intégrité et la propreté des chaussées, de leurs abords et des dépendances immédiates.

Article 2 - Les bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés affectés à ce marché des catégories : ouvrier, employé, agent de maitrise et agent de maitrise article 36, y compris les salariés en CDD, et ayant suivi les formations obligatoires au poste.

Article 3 – Définitions

3.1. Définition de l’astreinte

La période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Pendant la période où il est d’astreinte, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.

Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

3.2. Définition du temps d’intervention pendant l’astreinte

Le temps consacré à l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.

Les durées d’intervention effectuées dans le cadre de l’astreinte nécessitant un déplacement sont décomptées depuis le départ du domicile du collaborateur jusqu’à son retour.

Article 4 – Modalités de l’astreinte

Les périodes d’astreinte seront définies par note de service, avec deux périodes différentes :

Astreinte semaine : du lundi au vendredi de 19 h à 6 h – fin le vendredi 6h - incluant l’astreinte de tout jour férié compris dans cette période.

Astreinte week-end : vendredi de 19 h à 6 h le samedi puis à partir de 18 h et le dimanche toute la journée jusqu’à 6 h le lundi matin – incluant l’astreinte de tout jour férié compris dans cette période

Article 5 – Programmation des astreintes et information des salariés

L’organisation des astreintes, et leur planification, est définie par note de service.

L’astreinte ne peut être refusée par le salarié concerné.

L’employeur s’efforcera de prendre en compte dans l’établissement des plannings les obligations familiales et sociales des salariés. Il est rappelé que quelle que soit la programmation de l’astreinte, le salarié ne pourra pas être d’astreinte pendant ses congés.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par voie d’affichage dans le respect des délais suivants, sauf circonstances exceptionnelles :

  • Dans toute la mesure du possible 1 mois avant la réalisation de l’astreinte ;

  • En tout état de cause 15 jours avant la réalisation de l’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles,1 le salarié sera averti au moins un jour franc à l'avance.

Enfin, les parties conviennent qu’aucun délai de prévenance ne sera requis en cas d’accord d’un salarié volontaire pour le remplacement d’urgence.

Article 6 - Contreparties liées à l’astreinte

Article 6.1. Compensation des périodes d’astreintes

Chaque période d’astreinte donnera lieu à une compensation financière forfaitaire selon les modalités suivantes :

  • Astreinte de la semaine : 50 €

  • Astreinte du week-end : 65 € 

La compensation sera intégralement perdue si le salarié d’astreinte ne répond pas à un appel pour intervention (sauf motif impérieux dument justifié).

Article 6.2. Indemnisation des temps d’intervention

Les temps de trajet et d’intervention sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.2

Ils ouvrent droit, s’il y a lieu, au paiement d’heures supplémentaires, aux repos compensateurs et aux majorations concernant les jours fériés, le travail de nuit et du dimanche.

Les moyens de transport seront définis par l'entreprise avec pour objectif de faciliter les déplacements du salarié.

Les remboursements des frais correspondants s'effectuant selon les modalités en vigueur

Article 7 - Articulation des périodes d’astreinte et des repos

Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, les temps d'astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d'intervention.

Si le salarié n'intervient pas pendant sa période d'astreinte, la durée totale de l'astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Les heures d’intervention réalisées pendant une période de repos ne peuvent avoir pour effet d’écarter l’application de l’article L. 3131-1 du Code du travail (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail) et de l’article L. 3132-2 du Code du travail (repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives entre deux périodes de travail).

Lorsque l’intervention faite au cours de l’astreinte est pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, il est possible de déroger à la période minimale de 11 heures de repos quotidien, et de suspendre le repos hebdomadaire.

Dans ce cas de figure, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur égal au repos supprimé.

Article 8 – Document de suivi de l’astreinte

En application de l’article R. 3121-2 du code du travail, l’employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que la contrepartie correspondante.

Article 9 – Durée de l’accord, portée, révision, dénonciation

9.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er octobre 2021, après accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt.

9.2. Portée

Conformément aux dispositions de l’article L.2253.5 du Code du travail, les mesures de l’accord, et celles des accords conclus en son application, se substituent de plein droit à celles ayant le même objet, à savoir toute disposition résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, de plans d’actions, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprises et d’établissements compris dans le champ d’application mentionnés à l’article 1 du présent accord.

9.3. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

9.4. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis d’une durée de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par son auteur aux signataires du présent accord ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi compétente.

Dans ce cas, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 10 – Dépôt et publicité

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie et est notifié aux Organisations Syndicales représentatives sur le périmètre de l’entreprise.

Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du Ministère du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire original signé du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire et porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Lyon, le 23 septembre 2021

Le Directeur Général Délégué, SITA Lyon

XXXX

Le syndicat CFTC représenté par M. XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat FO représenté par M. XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,


  1. On entend par circonstances exceptionnelles : celles qui sont inhérentes à l’activité ou liées à l’incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en astreinte telle que la maladie, événements familiaux

  2. Le temps de trajet A/R domicile/lieu d’intervention sera comptabilisé selon le temps de déplacement indiqué par Mappy ou Via Michelin. Le plus favorable sera pris en compte.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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