Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2023" chez SILEC CABLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SILEC CABLE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT

Numero : T07723008663
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SILEC CABLE
Etablissement : 48492019400053 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29

SILEC CABLES FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2023

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société SILEC CABLE, société par actions simplifiées au capital de 60 037 000€, dont le siège est situé rue de Varennes prolongée, 77876 Montereau Fault Yonne, immatriculée sous le n° SIREN 484 920 194 00053 au RCS de Melun, représentée par xxxxx, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment habilitée pour la signature des présentes,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société :

  • Le Syndicat CFTC, représenté par xxxxx ou xxxxx,

  • Le Syndicat CGT, représenté par xxxxx,

  • Le Syndicat FO, représenté par xxxx ou xxxxx ou xxxxx

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) de l’année 2023, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le 28 février 2023 afin de présenter un état des lieux de la situation économique de l’entreprise qui a été réalisé par la Direction.

Lors de la seconde réunion de négociation du 6 mars 2023, chaque organisation syndicale a remis et présenté ses revendications et la Direction a, pour sa part, communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires à la négociation.

Lors de la troisième réunion de négociation du 17 mars 2023 qui s’est poursuivie les 21 et 24 mars et finalisée le 29 mars 2023, la Direction a présenté le chiffrage des principales revendications des organisations syndicales et a fait des propositions qui pouvaient être négociées. Au terme de cette dernière réunion de négociation, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Politique salariale pour 2023 pour les non cadres et pour les cadres:

Dans le cadre de la politique salariale pour 2023, les parties ont entendu à titre exceptionnel s'exprimer en augmentation en Euros et pas uniquement en pourcentage.

Il est définit pour l’année 2023, les enveloppes suivantes:

  • Politique NON CADRES (CDI, CDD, hors alternants)

  • Une augmentation générale mensuelle de 90,00€ bruts (quatre vingt dix euros) appliquée sur les salaires de base à temps complet à compter du 1er juillet 2023 ;

  • Politique CADRES (CDI, CDD, hors alternants)

  • Une augmentation générale mensuelle de 90,00€ bruts (quatre vingt dix euros) appliquée sur les salaires de base à temps complet à compter du 1er juillet 2023 ;

Pour 2023, les augmentations promotionnelles ne seront pas prises sur les budgets NAO ci-avant définis.

Article 2 : Plan d’actionnariat BE IN

Les parties ont reconnu le caractère exceptionnel de l’année 2022 qui se poursuit en 2023, c’est pour cela que les parties ont entendu mettre en place un plan d’actionnariat salarié Prysmian qui est conçu pour que chaque salarié éligible puisse bénéficier des résultats du groupe et atténuer l’augmentation du coût de la vie sans impacter notre compétitivité.

Sont éligibles à BE IN :

  • Les salariés en CDI ;

  • Les salariés qui ne sont plus en période d’essai ;

  • Les salariés ayant, au moins, 3 mois d’ancienneté ;

  • Les salariés ne percevant pas de MBO, SMBO et/ou LTI.

Le plan BE IN prévoit la possibilité pour les salariés de recevoir 1 000,00€ (mille euros) en actions Prysmian en octobre 2023, qui peuvent être entièrement disponibles dès l'attribution. La valorisation sera

appréciée au moment de la distribution. Les cotisations et charges sociales seront dues au moment de

l'attribution des actions gratuites, leur impact pourra être réparti mensuellementjusqu'à 6 (six) mois. Un courrier

sera adressé en ce sens par l'entreprise à chacun des salariés, en l'absence de réponse du salarié, il n'y aura

pas de répartition.

Les actions seront attribuées en 2023 avec possibilité de les vendre en tout ou en partie.

"Bonus Fidélité":

En cas de conservation de l'intégralité des actions perçues en 2023 durant une durée de 12 mois, il sera

distribué, à cette échéance, un "bonusfidélité".Le salarié percevra 100% du nombre d'actions placé initialement.

Les actions ne sontéligible qu'une seule fois au bonus fidélité". Les cotisations etcharges sociales serontdues

au moment de l'attribution des actions « bonus fidélité».

A titre d'exemple: si un salarié perçoit en octobre 2023, 40 actions et qu'il les conservejusqu'en octobre 2024,

alors il percevra à cette date 40 actions, qui viendront s'ajouteraux 40 actions qu'il détient déjà. En octobre

2024, il sera donc détenteurde 80 actions. Ces 80 actions ne donnerontpas lieu à bonus fidélité en 2025.

Une réunion ad-hoc sera organisée avant le 31 mai 2023 pour préciser les paramètres d'attribution et de gestion

du plan To Be In.

Article 3 : Autres mesures salariales à DUREE INDETERMINEE

3.1 Paiement des jours placés dans le CET 

La Direction étend la possibilité de se faire payer jusqu’à 25 jours placés dans le CET monétisable par an (à l’exception des jours de congés payés qui ne sont pas monétisable). De même pour le nombre de jours placés dans le CET au cours d’une année civile qui pourra aller jusqu’à 25.

3.2 La prime d’assiduité

Le dispositif de la prime d’assiduité est reconduit pour l’année 2023, mais sera désormais mensualisée.

Il est précisé que les salariés non cadres dont le coef <395 seront bénéficiaires de cette prime. Les stagiaires ne sont pas éligibles au dispositif.

La prime d’assiduité sera versée sur la paye du mois suivant.

Le montant mensuel de cette prime est fixé selon les conditions susvisées :

Montant de la prime pour les non cadres (coef ≤395) en fonction des durées de présence par mois
Absence Autorisée Non Payée ou Absence maladie ≤ 1 jours ≤ 3 jours > 4 jours
Montant 40€ bruts 20 € bruts 0 €

EX : un salarié ayant AANP 2 jours percevra 20€. Un salarié ayant deux jours AANP et 2 jours de maladie percevra 0€.

Il est précisé, que les absences non payés, non autorisées ou injustifiées de plus de 2 heures au cumul sur le mois, celles-ci pénalisera pas le versement de la prime ci-avant définie.

Son montant sera proratisé en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (Congé sans solde, entrée-sortie en cours de mois).

Absences assimilées à du travail effectif :

  • Congés payés annuels, jours de repos et Absences autorisées payées,

  • Congés pour évènements familiaux et jours enfant malade,

  • Maladie professionnelle reconnue,

  • Accident du travail et de trajet reconnu,

  • Le congé de maternité,

  • Le congé de paternité,

  • L’arrêt de travail pour grossesse pathologique,

  • Absence dans le cadre des crédits d’heures lié à l’exercice d’un mandat,

  • Congés de formation économique, sociale et syndicale,

  • Congé de formation à l’initiative de l’employeur.

Article 4 : Autres mesures périphériques 2023

4.1 Journée de solidarité 2023

La journée dite de solidarité sera offerte aux salariés au titre de l’exercice de l’année 2023.

Article 5 : Dispositions finales

5.1 Modalités de Suivi

Un bilan de cet accord sera effectué au cours d’une commission de suivi des accords.

5.2 Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée au titre des négociations salariales pour l’année 2023.

5.3 Clause de réserve et de confidentialité

Les parties n’émettent aucune réserve à la publication du présent accord conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail.

5.4 Révision, dénonciation et adhésion

Révision : Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision etdoit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Dénonciation : Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

Adhésion : Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. »

5.5 Dépôt de l’accord

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément à l’article L2232-12 du Code du travail, l’accord entrera en vigueur à compter de sa signature par les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires ou modalités spécifiques de référendum.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société auprès :

  • De la DREETS : deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail. Pour ce faire, la Direction adressera à la DREETS un exemplaire du présent accord dans sa version intégrale sous format non réutilisable (.pdf) signée des parties et un autre exemplaire dans sa version anonyme, sous format réutilisable (.docx). Par version anonyme, il faut entendre une version dépourvue des éléments d’identification des signataires (nom, prénom, signature, paraphe).

L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « TéléAccords ».

  • Du Conseil de prud'hommes de Fontainebleau : un exemplaire sera déposé au greffe.

Fait à Montereau Fault Yonne, le 29 mars 2023, en 5 exemplaires originaux

Pour la Direction :

xxxxx

Responsable Ressources Humaines

Pour le Syndicat CFTC, représenté par xxxxx,

Pour le Syndicat CGT, représenté par xxxxx,

Pour le Syndicat FO, représenté par xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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