Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS LA SOCIETE MAKEMO CAPITAL" chez MAKEMO CAPITAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAKEMO CAPITAL et les représentants des salariés le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521034177
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : MAKEMO CAPITAL
Etablissement : 48507879400032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

LA SOCIETE MAKEMO CAPITAL

ENTRE :

La Société MAKEMO CAPITAL, Société par actions simplifiée, au capital de 7 250 923,20 euros, dont le siège social est situé 32 rue de Monceau, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 485 078 794, représentée par AF&Co, elle-même représentée par, XXXX XXXXX dûment habilité aux fins des présentes,

Dénommée ci-dessous la « Société »,

D’UNE PART,

ET

Les salariés de la Société MAKEMO CAPITAL, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers du personnel en vertu des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, conformément à la liste d’émargement et au procès-verbal figurant en annexe.

D’AUTRE PART.

Ci-après désignés ensemble « les Parties »,

PREAMBULE

La Société MAKEMO CAPITAL a souhaité se doter d’un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de concilier ses besoins opérationnels et les attentes de ses collaborateurs.

C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, ont été arrêtées les mesures du présent accord qui a été, préalablement à sa signature, soumis à approbation à la majorité des deux tiers du personnel de la Société, lors d’un vote organisé par l’entreprise, ayant eu lieu le 29 juin 2021, à bulletin secret.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, peuvent être soumis au forfait annuel en jours, les salariés autonomes, à savoir les salariés relevant de la catégorie des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Un salarié autonome est soumis aux directives de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, mais reste maître de l’organisation de son emploi du temps. C’est le cas notamment des cadres exerçant des responsabilités de management, des activités de chargés d’affaires, des missions directement liées ou dépendantes des activités des marchés financiers en France et à l’étranger, des tâches de conduite et supervision de projets.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Leur rémunération mensuelle n’est pas affectée par ces variations.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants, c’est-à-dire les salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres 2 et 3 du livre I du Code du travail relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, mais bénéficient en revanche de la réglementation sur les congés payés.

ARTICLE 2 - Conditions de mise en place du forfait annuel en jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé entre la société MAKEMO CAPITAL et le salarié concerné. La convention individuelle de forfait en jours devra ainsi être prévue au contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci. Le contrat ou l’avenant ainsi proposé au salarié explicitera précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi, la convention individuelle de forfait doit énumérer :

  • la nature des missions justifiant le recours à la modalité du forfait annuel en jours ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année (dans la limite de 218 jours par an) ;

  • la rémunération correspondante ;

  • le nombre d’entretiens dont bénéficiera chaque année le salarié concerné afin d’assurer un suivi régulier de l’organisation de son travail et de sa charge de travail.

ARTICLE 3 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fera en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés et compte tenu des éventuels congés légaux exceptionnels. Le temps de travail des salariés concernés pourra également être décompté par demi-journées de travail.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante par exemple :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés)

soit : Nombre de jours travaillés = 218 x nombre de semaines travaillées/47.

Dans ce cas, l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Article 4 - Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales et réglementaires se rapportant à tout autre type d’absence.

Le positionnement des jours de repos du salarié en forfait annuel en jours se fait par journée entière ou demi-journée, au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les salariés sont invités à positionner leurs jours de repos de manière régulière afin d’assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail.

En accord avec la hiérarchie, les salariés peuvent renoncer à 5 jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10% de la rémunération, pouvant porter ainsi le nombre de jours annuels de jours travaillés à 223 jours. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés dans l’année au-delà de 223 jours.”

Le calcul servant à déterminer chaque année le nombre de jours de repos est le suivant :

Nombre de jours calendaires de l’année civile

Moins les jours de week-end (soit les samedis et dimanches)

Moins les jours fériés légaux tombant un jour travaillé (hors samedis et dimanches)

Moins 25 jours de congés légaux

Moins le nombre de jours travaillés (218)

= nombre de jours de repos

Exemple pour l’année 2020 complète :

Nombre de jours calendaires de l’année civile : 366

Moins les jours de week-end : 104

Moins les jours fériés légaux tombant un jour travaillé : 8

Moins les congés légaux : 25

Moins le nombre de jours travaillés  218

= nombre de jours de repos 11

Article 5 - Contrôle des jours ou demi-journées travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte du nombre des journées ou demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la Direction des Ressources Humaines.

Ce document de contrôle devra faire apparaître au titre de la période considérée :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées. La qualification des journées ou demi-journées non travaillées (en repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours, etc.) devra impérativement être précisée dans le document de contrôle.

Ce suivi a pour objectif de concourir à préserver la santé et la sécurité du salarié.

Article 6 - Garanties (Temps de repos – charge de travail – amplitude des journées de travail –visite médicale- entretiens annuels individuels)

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-48 du Code du travail, à :

  • la durée légale hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-34 du Code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures), et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, le cas échéant 46 heures sur cette même période en cas de dispositions d’un accord de branche).

Il est précisé que, compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 6.1 - Temps de repos

Soucieuses de préserver le droit des salariés à la santé et au repos, les Parties réaffirment l’importance d’assurer le respect des repos journaliers et hebdomadaires pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.

Ainsi, les salariés concernés bénéficient des garanties suivantes :

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que la durée du repos hebdomadaire est par principe de deux (2) jours consécutifs, incluant le dimanche, soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 48 heures consécutives. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents ; etc.).

Contrôle des temps de repos

L’employeur veille à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié. La hiérarchie veillera au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, deux dispositifs d’auto-déclaration sont mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours :

  • d’une part, le salarié qui n’a pas été en mesure de bénéficier de son repos quotidien ou hebdomadaire doit alerter son responsable hiérarchique, sous 48 heures, par un système d’auto-déclaration, sur la base d’une matrice définie par l’entreprise.

Dans les sept (7) jours ouvrables, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié concerné à un entretien, sans attendre le prochain entretien visé à l’article 6.3 du présent accord, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

  • d’autre part, dans le cadre des entretiens réguliers visés à l’article 6.3 du présent accord, le salarié est invité à faire le point sur le respect des repos quotidien et hebdomadaire durant la période considérée.

Article 6.2 - Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – équilibre vie privée et vie professionnelle – visite médicale annuelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et de la vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tiendra informé sa hiérarchie des évènements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L’outil de suivi visé à l’article 5 du présent accord permet de déclencher l’alerte.

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place, au sein de la société MAKEMO CAPITAL, un dispositif d’alerte. Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du supérieur hiérarchique, dès lors que le document de contrôle visé à l’article 5 ci-dessus :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure par le salarié concerné ;

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de deux (2) jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant trois (3) semaines consécutives.

Dans les sept (7) jours ouvrables, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié concerné à un entretien, sans attendre le prochain entretien prévu au titre de l’article 6.3 ci-après, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Des récapitulatifs trimestriels et annuels seront également établis par l’employeur, à partir du document de contrôle mentionné à l’article 5 du présent accord, afin que le responsable hiérarchique assure, notamment dans le cadre des entretiens prévus à l’article 6.3 ci-après, un suivi régulier de la durée du travail et de la charge de travail de chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’alerter par écrit sa hiérarchie, avec copie à la Direction des ressources humaines, qui recevra le salarié dans les sept (7) jours ouvrables et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement efficace de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un suivi par la Direction des ressources humaines en collaboration avec la hiérarchie.

Si la hiérarchie ou la Direction des ressources humaines est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, la hiérarchie ou la Direction des ressources humaines organisera également un rendez-vous avec le salarié.

En outre, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient d’une visite médicale annuelle auprès de la médecine du travail.

Article 6.3 - Entretiens annuels

Afin d’assurer un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés, ces derniers bénéficieront d’entretiens réguliers avec leur supérieur hiérarchique, au nombre de trois (3) par an, à savoir :

  • un (1) entretien annuel qui, en application de l’article L. 3121-46 du Code du travail, porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

S’il apparait au cours de l’entretien annuel, du point de vue des deux parties, que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, à une organisation du travail inadaptée ou à des difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, un plan d’action est établi d’un commun accord.

Ce plan d’action comporte des mesures pouvant prendre la forme, notamment :

  • d’un allègement de la charge de travail,

  • d’une réorganisation des missions confiées au salarié et/ou d’une redéfinition de ses objectifs en fonction des moyens dont il dispose,

  • de la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.

  • deux (2) entretiens intermédiaires pour suivre les indicateurs du document de contrôle prévu à l’article 5 du présent accord, ainsi que l’application du plan d’action défini, le cas échéant, lors de l’entretien annuel.

Ces entretiens sont également l’occasion de faire le point sur le respect des garanties en matière de durée des repos quotidien et hebdomadaire.

Lors de ces trois (3) entretiens réguliers, le salarié en forfait annuel en jours et son responsable hiérarchique doivent s’assurer que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

En outre, ils vérifient que le salarié a bien bénéficié de l’ensemble des garanties énumérées au présent accord.

Article 7 - Durée, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2021.

Le présent accord sera déposé, en deux (2) exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique sur la plateforme TéléAccords, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Paris et un exemplaire original sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque Partie.

Les salariés seront informés de ces mesures par les moyens de communication habituelle et une convention individuelle de forfait sera proposée aux salariés concernés, soit dans le cadre de leur contrat de travail (pour les salariés embauchés), soit sous la forme d’un avenant à leur contrat de travail.

Fait à Paris, le 30 juin 2021 en 5 exemplaires originaux

Pour la Société MAKEMO CAPITAL

XXXX XXXX

Président

ANNEXE 1

PROCES-VERBAL DE RESULTAT DU VOTE SUR LE PROJET D’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES SOUMIS AU PERSONNEL DE LA SOCIETE MAKEMO CAPITAL

Résultat du vote :

Nombre d’électeurs 5
Nombre de suffrages exprimés 5
Nombre d’abstentions 1
Nombre de voix favorables à l’adoption de l’accord 5
Nombre de voix défavorables à l’adoption de l’accord 0
Ratification aux 2/3 (oui / non) OUI

La majorité des deux tiers (2/3) requise par le Code du travail étant atteinte, le projet d’accord est ratifié.

Fait à paris, le

Bureau de vote : (Signature originale)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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