Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée au 01/10/2022 au sein de l'entreprise COUBLANC STORES" chez COUBLANC STORES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COUBLANC STORES et les représentants des salariés le 2022-10-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122003579
Date de signature : 2022-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : COUBLANC STORES
Etablissement : 48525316500016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-12

Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au 01/10/2022 au sein de l’entreprise

Entre

La Société, immatriculée au RCS de Mâcon sous le numéro « anonyme », dont le siège social est situé 96 Route de la Roche – 71 170 COUBLANC représentée par Monsieur Pierre MARSAGLIA en sa qualité de Directeur Général dûment habilité à l’effet de signer les présentes,

ci-après dénommée « L’Entreprise » ou « La Société »

D’une part

Et

Madame Angélique ALLOIN membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique

Madame Géraldine COICAULT membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule :

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, l’ordonnance n°2022-543 du 13 Avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi et à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise.

Description de l’activité de la société :

La société a une activité de conception et de fabrication de stores et pergolas sur-mesure (dimensions & coloris) à destination de clients revendeurs (exemple : Monsieur Stores).

L’activité des pergolas représente 85% du chiffre d’affaires.

L’activité des stores représente 15% du chiffre d’affaires.

Evolution des prises de commande :

Au global, le chiffre d’affaires est en progression depuis 4 ans, grâce à la prise de parts de marché.

Les quantités commandées ont évolué comme suit, depuis 3 ans sur la période de novembre (début de l’exercice comptable) à fin août :

La courbe orange représente la période N-2 soit de novembre 2019 à août 2020.

La COVID étant survenue au mois de février ainsi que les premières mesures gouvernementales, la société a dû fermer son établissement de production pendant quinze jours en mars 2020 afin de se mettre en conformité avec les mesures sanitaires.

A sa réouverture, la prise de commande est restée timide car les clients revendeurs, accueillant du public, n’avaient pu rouvrir leur commerce. Quelques commandes ont été passées à distance. Cela explique que le « boom » des commandes est arrivé tardivement dans la saison (au mois de mai).

La courbe bleu foncé représente la période N-1 soit de novembre 2020 à août 2021. La courbe reflète une hausse importante des prises de commandes de mars à juin qui conditionnent la production des mois de juillet à septembre.

Enfin, la courbe bleu ciel représente la période N soit de novembre 2021 à août 2022. Après quatre mois de progression de prise de commande de novembre à février par rapport à N-1, la tendance s’est inversée de février à mai, expliquant le faible niveau d’activité en production sur les mois d’août et septembre. De plus, la prise de commande sur ces deux derniers mois continue à être en deçà par rapport aux saisons N-1 et N-2 (- 23.6%) :

Evolution des quantités expédiées :

La prise de commande conditionne la production pour un à deux mois à venir.

La courbe des quantités produites et expédiées sur les trois dernières années est la suivante :

Pour honorer la production de février à mai qui demeure au-dessus des périodes N-2 et N-1, la société a conclu 34 CDD qui se sont terminés le 26/08/2022 et a sollicité du personnel intérimaire (jusqu’à 21 intérimaires en mars 2022) jusqu’à mai. 1 seul CDD a été transformé en CDI pour évoluer sur un poste de technicien service après-vente.

En appliquant la tendance des quatre dernières semaines de prise de commande (exclu la période de fermeture) soit -33%, voici le besoin en heures de production en comparaison avec notre capacitaire en heures (personnel de production hors encadrement) :

Dans les faits, nous avons un décalage de 15 jours actuellement (délai incompressible) entre la date de la commande et la mise en production.

Exemple : les commandes de la S36 seront produites en S38.

Contexte de cette évolution :

Cette baisse de commande peut s’expliquer par la conjoncture économique.

En effet, la société a été contrainte d’augmenter temporairement ses prix en janvier 2022 pour palier l’augmentation significative du prix de l’aluminium, composant principal (75%) de nos pergolas. Alors qu’en 2020 et 2021, le prix de l’aluminium transformé était en moyenne de 3 € / kg, il était début 2022 à 5.25 € / kg soit une augmentation de 75%, lié à l’évolution du cours LME (matières premières) :

De plus, la pergola bioclimatique n’est pas un besoin primaire et de ce fait, le contexte d’inflation (+5.8 % en août 2022 sur un an, source INSEE) pousse certains clients potentiels à différer leur achat.

La société a un panel de clients revendeurs identifiés qui ne promus que la marque COUBLANC en pergola ou store. La baisse des commandes est également constatée chez ces clients ce qui démontre que cette baisse est générale et non liée à la perte de clients ou de parts de marché.

Par ailleurs et afin d’optimiser le coût de revient des produits, la société a décidé d’internaliser le processus de laquage de ses profils aluminiums. Il sera opérationnel partiellement en janvier 2023 pour être fonctionnel complètement à compter du 2ème semestre 2023. Cet investissement a été engagé avant de connaitre les hausses significatives du gaz dont la consommation est estimée à 900 000 Kw/h rendant incertain son exploitation. En tout état de cause, cette nouvelle activité devrait occuper 6 à 10 postes.

Perspectives :

Pour faire face à ce contexte, le commerce étudie, avec le bureau d’études, des nouvelles offres produit pour élargir la gamme pour début 2023 dans un objectif de prise de part de marché :

  • Un produit pour les artisans (exemple les menuisiers) : une pergola standard en kits qu’ils pourront monter eux-mêmes chez leurs clients.

  • Un produit pergola pour de grandes enseignes de distribution (en cours de négociation)

  • Une nouvelle gamme de claustra aluminium et bois

  • Un carport

Certaines de ses nouveautés ont été présentées sur le salon de BATIMAT (salon professionnel de la construction à Paris) début octobre. C’est la première année que la société participe à ce salon pour gagner en visibilité et essayer de générer de nouveaux contacts et attirer de nouveaux clients.

Avec cette nouvelle gamme pour de nouvelles cibles, nous estimons vendre 300 pergolas de plus que cette année soit un chiffre d’affaires supplémentaire généré de 2 100 K€ sur 2023.

De plus, grâce à la mise en place de la chaine de laquage, nous estimons le gain sur la marge de 250 000 euros en prenant en compte la hausse des prix du gaz actuel.

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le bénéfice du dispositif d’APLD est réservé aux seuls salariés qui appartiennent aux unités de travail suivantes :

  • Unité de production

  • Service des achats et approvisionnements

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 01/10/2022, et pendant une période de 18 mois soit jusqu’au 31/03/2024.

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 12 mois1 consécutifs ou non, sur une période de référence de 18 mois2 consécutifs.

Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La première période d’autorisation débutera à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,

  • Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.

Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.

Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.

Article 4 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40%3 sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 6 : Engagements en matière d'emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur toute la durée de l’accord prévue à l’article 2 du présent accord, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail4.

Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

L’entreprise s’engage également à :

  • Procéder à 6 recrutements en CDI sur les deux prochaines années

  • Maintenir l’effectif de salarié dans l’entreprise jusqu’à la date de fin de l’accord mentionné à l’article 2

  • Proposer des embauches en contrat durable (CDI, CDD de plus de 6 mois) à la fin du contrat d’apprentissage exécuté dans l’entreprise

Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

À ce titre, l’entreprise s’engage également à :

  • A prioriser l’ensemble des modes de financement disponible avant de demander aux salariés de mobilier leurs CPF pour financer les formations

  • Aménager les plannings d’activité et d’inactivité sur plusieurs semaines des salariés s’inscrivant dans des parcours de formation longs.

  • Prévoir un fonds d’entreprise dédié à la formation des salariés

Ces engagements portent sur Les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.

L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

A ce titre, elle s’engage à :

  • Développer la polyvalence des salariés en apprenant de nouveaux métiers (postes de montage, conduite de chariots élévateurs etc…)

  • A former davantage certains salariés aux méthodes (amélioration produit, process qualité)

  • A développer les compétences informatiques des responsables d’ilot

Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 3 mois5, l’entreprise adressera aux membres du CSE une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :

  • Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,

  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord,

  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord

  • Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord

Article 9 : Révision de l'accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail.

Article 10 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Fait à COUBLANC, le 12 octobre 2022

En 3 exemplaires originaux

Signature :


  1. Au maximum 36 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  2. Au maximum 48 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020) dans la limite de la durée de l’accord prévue à l’article 1.

  3. Au maximum 40% (article 4 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  4. Engagement minimal (article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  5. Au minimum tous les 3 mois (article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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