Accord d'entreprise "Accord annuel sur les salaires 2019.2020" chez GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-06-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01720001949
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE LA ROCHELLE
Etablissement : 48538981100020 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-23

Accord annuel sur les salaires 2019 / 2020

Entre les soussignés,

Port Atlantique La Rochelle, ci-après désigné le Port, Établissement public, dont le siège social est situé à La Rochelle, représenté par XXX XXX, en sa qualité de XXX,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'Établissement, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • XXX XXX, Délégué Syndical X

  • XXX XXX, Délégué Syndical X

d’autre part.

Préambule :

Le Port a fait part aux partenaires sociaux de la politique pluriannuelle du Port dans le cadre de son projet stratégique approuvé par le conseil de surveillance du 13/03/2020. Du point de vue de la politique salariale, le Port entend poursuivre la politique de rémunération basée sur une juste nécessité de récompenser les résultats individuels, telle qu’initiée depuis plusieurs années tout en maintenant le pouvoir d’achat par les augmentations collectives et dans le cadre d’une maîtrise des budgets.

En 2019, les partenaires sociaux ont abouti à un accord paritaire et ont par ailleurs confirmé leur engagement sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes avec la signature du nouvel accord en février 2019.

Les augmentations se sont faites selon les modalités suivantes :

  • 2 % d’augmentation nationale sur les SBMH de branche au 1er janvier 2019. Sur l’année 2019, l’augmentation des SBMH a concerné 24 salariés (dont 2 CDD de remplacement) rémunérés aux minima conventionnels ou à des niveaux proches des minima conventionnels ;

  • 1,85 % d’augmentation collective suite à la NAO locale, (non cumulable avec la revalorisation de la branche, la plus avantageuse des deux augmentations étant applicable) ;

  • 1 % d’augmentation consacrée aux augmentations et/ou aux promotions individuelles. Cela a concerné 15 personnes.

La prime de performance a été attribuée à 66 personnes (56 sans compter marins et officiers de port).

L’évolution de l’inflation, qui sert usuellement de référence aux discussions entre les partenaires sociaux pour la part d’augmentation collective, a été d’un niveau plus bas que l’année précédente (1,85 au titre de 2018 et 1,1 au titre de 2019).

En termes de RSE, le Port a attribué, à compter de 2016, une enveloppe financière supplémentaire au Comité d’Entreprise (transféré au Comité social et économique depuis la fin de l’année 2019), afin de mettre en place des chèques vacances, bénéficiant à l’ensemble du personnel. En complément, depuis mars 2018, un dispositif de conciergerie d’entreprise a vu le jour permettant une plus grande conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. La Port participe et prend en charge 50 % du forfait mensuel des salariés adhérents.

Cette politique s’inscrit dans une gestion des emplois alliant RSE et compétence, le Port s’efforçant de faire coexister, bien-être au travail et optimisation du travail en développant, au-delà de sa politique salariale, un système de management intégré (SMI) basé sur l’amélioration continue, que ce soit en termes de qualité, d’environnement ou de santé et sécurité au travail (ISO 9001, 14001 et 18001).

Il existe par ailleurs d’autres leviers locaux de système de rémunération :

  • Un accord d’intéressement dont les modalités ont été renégociées en 2019 pour trois ans.

  • Un dispositif de prime individuelle de performance issu d’un accord entre les partenaires sociaux de 2012.

  • Un compte épargne temps, ouvert à l’ensemble des salariés et qui permet la monétisation des jours épargnés. Cette disposition concerne aujourd’hui 46 salariés.

  • Un Plan d’épargne entreprise non abondé, accessible à l’ensemble des salariés signé le 3/7/2019 permettant au personnel de se constituer une épargne à moyen terme sous la forme d’un portefeuille de valeurs mobilières dans des conditions fiscales et sociales avantageuses, notamment en cas d'affectation de l'intéressement.

Les partenaires sociaux ont pour objectif, en 2020, de poursuivre cette politique globale.

Dans le contexte du présent accord annuel sur les salaires, les partenaires sociaux tiennent à rappeler leur attachement au respect du principe de non-discrimination notamment en raison du sexe ou du handicap de la personne.


Article 1 : Analyse de la situation

Analyse chiffrée de la situation comparée des femmes et des hommes par catégories professionnelles employées
Catégories professionnelles Sexe Nombre de salariés concernés 2018 Salaire annuel moyen par catégorie en 2018 Nombre de salariés concernés 2019 Salaire annuel moyen par catégorie en 2019 Variation entre 2018 et 2019
%
Ouvriers Employés Femmes 2 30 695,35 € 2 30 808,52 € 113,17 € 0,37%
Hommes 13 32 275,27 € 10 33 230,62 € 955,36 € 2,96%
Moyenne des salaires des Ouvriers   32 064,61 €   32 884,61 € 820,00 € 2,56%
Ecart de salaire femmes - hommes Ouvriers   -1 579,92 €   -2 422,10 € -842,18 €  
Agents de Maîtrise Femmes 25 33 832,99 € 27 35 022,25 € 1 189,26 € 3,52%
Hommes 14 36 824,09 € 16 37 034,05 € 209,95 € 0,57%
Moyenne des salaires des Agents de Maîtrise   34 906,72 €   35 842,15 € 935,43 € 2,68%
Ecart de salaire femmes - hommes Agents de Maîtrise   -2 991,10 €   -2 011,80 € 979,30 €  
Cadres Femmes 10 52 432,72 € 10 53 688,26 € 1 255,54 € 2,39%
Hommes 15 74 458,53 € 14 75 287,24 € 828,71 € 1,11%
Moyenne des salaires des Cadres   65 648,21 €   66 287,67 € 639,46 € 0,97%
Ecart de salaire femmes - hommes Cadres   -22 025,81 €   -21 598,98 € 426,83 €  
* Le salaire pris en compte est le brut perçu. Il est reconstitué en année pleine sur la base des temps plein des CDI ; sont inclus : le supplément familial lié à la situation de famille ; sont exclus : les éléments de rémunération exceptionnels (indemnité de fin de contrat, médaille du travail…).

Article 2 : Champ d’application

Entre dans le champ d’application du présent accord l’ensemble des salariés relevant de la CCNU pour ce qui concerne leur rémunération, sans discrimination et quelle que soit leur ancienneté au sein du Port.

Article 3 : Augmentation annuelle à répartir entre les salariés

Au niveau national, la revalorisation des SBMH a été fixée à :

  • 1,25 % à compter du 01/01/2020.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 01/01/2020.

Au niveau local, il est prévu une augmentation globale des salaires du personnel en place d’environ 2%.

Cette augmentation est déclinée de la façon suivante :

  • 1,1 % de cette enveloppe est en priorité affecté aux augmentations collectives.

  • 0,9 % de cette enveloppe est consacré aux augmentations et/ou promotions individuelles en conformité avec la politique de rémunération du Port validée par ses organes de gouvernance.

La revalorisation collective n’est pas cumulable avec la revalorisation des SBMH de branche. Chaque salarié bénéficiera du montant d’augmentation le plus important entre celui qui résulte du taux d’augmentation collectif et celui qui résulte de la revalorisation des SBMH de branche.

Article 4 : Rappel de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes, aucune discrimination en raison du sexe de la personne ne sera opérée pour l’attribution des augmentations collectives et individuelles.

Si des écarts de rémunération entre un homme et une femme pour un poste similaire étaient repérés, le Port s’engagerait à prendre des mesures visant à réduire ces écarts.

Article 5 : Dispositions finales

  1. Mise en œuvre de l'accord

Les augmentations consécutives au présent accord prendront effet, de manière rétroactive le 01/01/2020 pour les augmentations individuelles et collectives et dans le respect des minima de branche. 

  1. Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Établissement.

  1. Publicité

L'accord fait l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Fait en 4 exemplaires originaux à La Rochelle, le ……/……/………….

La XX, XXX,

XXX XXX XXX XXX

La XX,

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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