Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SDNH" chez SDNH - SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDNH - SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09120005026
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES
Etablissement : 48759616500026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociation annuelles obligatoires SDNH accord partiel du 14 juin 2021 (2021-06-14) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SDNH ACCORD DU 22 AVRIL 2022 (2022-04-22) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SDNH ACCORD DU 17 AVRIL 2023 (2023-04-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25

Négociations Annuelles Obligatoires SDNH

ACCORD du 25 juin 2020

ENTRE

La Société Des Nouveaux Hypermarchés, représentée par Monsieur …, Directeur Régional,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales ci-dessous désignées

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Représentée par Monsieur …, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

LE SYNDICAT NATIONAL FORCE-OUVRIERE CARREFOUR SDNH (F.O)

Représentée par Monsieur …, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC de l’encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro)

Représenté par Monsieur …, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les représentants de la Direction de l’entreprise et les délégations des organisations syndicales se sont réunis les 3 mars, 10 mars et 18 juin 2020. Il est précisé que le calendrier atypique de cette négociation, et notamment le décalage de la 3ème réunion avec les partenaires sociaux, est lié à la crise sanitaire du Covid-19.

Lors de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, dont :

• La rémunération

• Le temps de travail

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation Groupe France.

Au cours de la première réunion du 3 mars 2020, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Il est précisé que le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré dans le cadre de l’accord collectif de Groupe portant sur l’égalité femmes-hommes au sein de Carrefour en France en vigueur.

En dépit d’un contexte économique toujours défavorable et d’un marché concurrentiel exacerbé, la Direction a souhaité rappeler l’importance du dialogue social. L’entreprise étant dans une période de transition et de transformation, pour réussir, la société compte sur ses femmes et ses hommes et c’est sous cet angle que la Direction a abordé ces négociations annuelles obligatoires.

Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, a centré principalement ses propositions sur une politique salariale pour l’année 2020 visant à l’amélioration du pouvoir d’achat.

Ces mesures ont été discutées lors de la troisième réunion de négociation du 18 juin 2020.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit, étant précisé qu’à l’exception des dispositions des articles 2.3 qui pérennisent le dispositif d’aides au passage à temps partiel des salariés seniors en fin de carrière lequel est conclu pour une durée indéterminée, des dispositions des articles 3.4, 3.5 et 4.1 des dispositions finales du présent accord, chacune des dispositions des autres articles constitue de façon autonome, un avenant de révision des accords d’entreprise qui s’y rapportent, au sens de l’article L. 2261-8 du Code du Travail.

Article 1 – Augmentation salariale

Article 1.1 : Augmentation salariale de la catégorie « Employés »

A compter du 1er juillet 2020, avec effet rétroactif au 1er mars 2020 la grille de salaire brut de référence de la Société Des Nouveaux Hypermarchés est augmentée de la façon suivante :

Article 1.2 : Augmentation salariale de la catégorie « Agents de maîtrise et Cadres »

Salaires minima :

Chaque niveau (niveaux 5, 6, 7 et 8) est affecté d’un salaire mensuel minima.

Une revalorisation des rémunérations minimales mensuelles garanties (pauses comprises) des agents de maîtrise relevant des catégories 5 et 6 dans le cadre des forfaits établis sur une base hebdomadaire de 41.20 heures de travail effectif (43,25 heures forfait pause inclus, au sens de l’article 45.3 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH) et des cadres à temps complet relevant des catégories 7 et 8 dans le cadre des forfaits établis sur une base de 216 jours (au sens de l’article 46-2 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 précité), sera applicable rétroactivement au 1er janvier 2018.

Ainsi, les rémunérations minimales mensuelles garanties (pauses comprises) pour les salariés concernés sont revalorisées avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, à :

Niveau 5 : 2 139.59 euros bruts

Niveau 6 : 2 257.74 euros bruts

Niveau 7 : 2 660 euros bruts

Niveau 8 : 3 539 euros bruts

Il est précisé que l’augmentation minimale pour l’encadrement des niveaux 5, 6, 7 et 8 correspondra à 25% de l’augmentation des minima de chacun de ces niveaux.

En tout état de cause, cette augmentation, ne pourra pas être inférieure à 0.2% dès lors que la politique salariale appliquée pour l’année en question est supérieure à 0.2%.

Conformément aux dispositions précitées, l’entreprise s’engage pour l’année 2020 à garantir à l’ensemble de l’encadrement de niveau 5, 6, 7 et 8, une augmentation minimale de salaire de 0.4% avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Article 2 - Mesures en faveur du développement du pouvoir d’achat

Article 2.1 : Jours fériés

Le 5ème alinéa de l’article 18 « Jours fériés » du chapitre 3 « Exécution du contrat de travail » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, modifié en dernier lieu par l’article 2.1 « Jours fériés » de l’accord NAO SDNH du 16 mai 2019, est révisé et modifié comme suit :

Les autres jours fériés travaillés donneront lieu au choix du salarié :

  • soit à un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période de 3 mois suivant le jour férié travaillé,

  • soit au paiement au taux horaire contractuel majoré de 35%, des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er septembre 2020.

Article 2.2 : Prime de vacances

Article 2.2.1 : Prime de vacances « Employés »

Le 1er alinéa du paragraphe « employés de l’article 33.2 « Modalités de calcul » du chapitre 5 « Rémunération » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par l’article 2.1.1 « Prime de vacances employés » de l’accord NAO SDNH du 16 mars 2017, est révisé et modifié comme suit :

Tout employé après un an d’ancienneté continue au sein du Groupe Carrefour bénéficiera du droit à la prime dite « de vacances » dont le montant évoluera selon le principe de progressivité suivant :

  • (Année d’entrée) : Pas de prime

  • Année N (1 an d’ancienneté révolue et au prorata (sur 12 mois) du nombre de mois d’ancienneté au-delà de 12 (date d’anniversaire du contrat) : Maximum 100 € bruts

  • Année N+1 : ¼ d’ ½ mois du salaire mensuel brut de base

  • Année N+2 : ½ d’ ½ mois du salaire mensuel brut de base

  • Année N+3 : ½ mois de salaire mensuel brut de base

  • Année N+6 : 115% d’½ mois du salaire mensuel brut de base

  • Année N+10 : 130% d’½ mois du salaire mensuel brut de base

  • Année N+15 et suivantes : 140% d’½ mois du salaire mensuel brut de base

Ces dispositions s’appliquent à compter de juin 2020.

Article 2.2.2 : Prime de vacances « Encadrement »

Le 1er alinéa du paragraphe « encadrement » de l’article 33.2 « Modalités de calcul » du chapitre 5 « Rémunération » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par l’article 2.1.2 « Prime de vacances encadrement » de l’accord NAO SDNH du 16 mars 2017, est révisé et modifié comme suit :

Tout cadre ou agent de maîtrise bénéficiera d’une prime dite « de vacances » dont le montant est de :

  • 1 050 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant moins de 10 ans d’ancienneté,

  • 1 175 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant entre 10 ans d’ancienneté et moins de 15 ans d’ancienneté,

  • 1 300 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant plus de 15 ans d’ancienneté.

Ces dispositions s’appliquent à compter de juin 2020.

Article 2.2.3 : Autres dispositions

Les autres dispositions de l’article 33.2 « Modalités de calcul » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 précité, demeurent inchangées.

Article 2.3 : Aides au passage à temps partiel des salariés seniors en fin de carrière

La préservation et l’amélioration de la santé constituent depuis plusieurs années déjà au sein de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, une préoccupation majeure, notamment en ce qui concerne les aménagements d’horaires et le passage à temps partiel en fin de carrière.

La Société Des Nouveaux Hypermarchés s’était déjà engagée dans le cadre de son accord d’entreprise relatif à l’emploi des seniors du 17 décembre 2009 et des précédents accords sur le contrat de génération du 22 octobre 2013 et du 16 décembre 2016, à prendre en considération la situation des salariés en fin de carrière. Plus récemment, il avait également été négociée la prorogation des dispositions relatives à l’aide au passage à temps partiel des salariés seniors en fin de carrière dans le cadre de l’accord NAO du 31 mai 2018 actuellement en vigueur et qui cesseront de produire leurs effet au 30 juin 2020.

Les dispositions de l’article 2.4 « Aides au passage à temps partiel des salariés seniors en fin de carrière » de l’accord NAO du 31 mai 2018 prenant fin à la date du 30 juin 2020, les parties signataires ont souhaité réaffirmer l’importance que représentent l’amélioration des conditions de travail et la prévention des situations de pénibilité des salariés âgés et s’engagent après l’expiration dudit accord, à poursuivre la mise en œuvre des dispositions exposées ci-après de manière indéterminée à partir du 1er juillet 2020.

Dans ce cadre, les parties signataires ont également souhaité revaloriser le montant des primes forfaitaires de ce dispositif d’aide au passage à temps partiel des salariés seniors visant, sur la base du volontariat, à réduire leur temps de travail, afin de maintenir leur pouvoir d’achat.

Cette disposition entre également en vigueur au 1er juillet 2020.

2.3.1 : Aménagement des horaires de travail

2.3.1.1 – Repos, congés payés et nocturnes

2.3.1.1.1 - Repos

Les salariés des catégories employés, ouvriers, agents de maîtrise et cadres de 55 ans et plus bénéficieront, à leur demande, de deux jours de repos consécutifs une fois toutes les 2 semaines.

2.3.1.1.2 – Congés payés

Les salariés des catégories employés, ouvriers, agents de maîtrise et cadres de 55 ans et plus bénéficieront, à leur demande, de trois semaines de congés payés consécutifs, dans la limite d’une fois par période de référence des congés annuels, à l’exception du mois de décembre.

2.3.1.1.3 – Nocturne

Les salariés des catégories employés, ouvriers et agents de maîtrise de 55 ans et plus, à leur demande, n’effectueront pas plus d’une nocturne par semaine. La nocturne correspondant à un travail au-delà de 20 heures.

2.3.1.2 –Aides au passage à temps partiel

Afin d’alléger la charge de travail des salariés seniors et les maintenir dans l’emploi, il a été décidé de poursuivre le dispositif visant à réduire le temps de travail pour les salariés seniors de la catégorie Employé et Agent de Maîtrise à temps complet ou à temps partiel et de la catégorie cadre, à temps complet.

2.3.1.2.1 – Passage à temps partiel des salariés à temps complet

Sur la base du strict volontariat, les salariés à temps complet de la catégorie « employé » âgés de 54 ans et plus peuvent demander le bénéfice du passage à temps partiel sur une base hebdomadaire de travail effectif de 30h, 28h ou de 21h et les salariés à temps complet de la catégorie « agents de maîtrise » âgés de 54 ans et plus peuvent demander le bénéfice du passage à temps partiel sur une base hebdomadaire de travail effectif de 33h, sous réserve de satisfaire à l’ensemble des conditions ci-dessous :

  • Etre salarié en contrat à durée indéterminée ;

  • Avoir une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 5 années ;

  • Etre à temps complet depuis au moins 2 années au moment de la demande ;

Adresser une demande écrite de passage à temps partiel senior à la Direction au moins 2 mois avant le changement de base contractuelle.

En contrepartie, l’entreprise s’engage à réduire le nombre hebdomadaire de jours travaillés.

Ainsi, le salarié de la catégorie « employé » qui choisit une base hebdomadaire de 30h de travail effectif verra, s’il le souhaite, la répartition de cet horaire sur 4 jours par semaine.

Le salarié de la catégorie « employé » qui choisit une base hebdomadaire de 28h00 de travail effectif verra, s’il le souhaite, la répartition de cet horaire sur 4 jours par semaine.

Le salarié de la catégorie « employé » qui choisit une base hebdomadaire de 21h00 de travail effectif verra, s’il le souhaite, la répartition de cet horaire sur 3 jours par semaine.

Le salarié de la catégorie « agent de maîtrise » qui choisit une base hebdomadaire de 33h00 de travail effectif verra, s’il le souhaite, la répartition de cet horaire sur 4 jours par semaine.

La possibilité de réduire sa base horaire hebdomadaire ne peut se faire qu’une fois par an, à la date anniversaire de sa première demande et fera l’objet d’un nouvel avenant au contrat de travail.

2.3.1.2.2 – Forfait passage à temps partiel des salariés à temps complet

Les salariés de la catégorie « employé » à temps complet âgés de 54 ans et plus qui opteront pour la réduction de leur temps de travail effectif hebdomadaire à 30h, 28h ou 21h selon le cas, bénéficieront d’une prime annuelle dénommée prime forfaitaire senior, versée en 4 fois à la date d’échéance de paie de la fin de chaque trimestre.

La première année et à titre exceptionnel afin de tenir compte de la réduction de salaire corrélative à la réduction du temps de travail, il est convenu que cette prime forfaitaire annuelle senior sera établie selon le barème suivant :

  • 30h : prime annuelle de 855.32 euros bruts

  • 28h : prime annuelle de 1 197.48 euros bruts

  • 21h : prime annuelle de 2 386.84 euros bruts

Les salariés de la catégorie « agent de maîtrise » à temps complet âgés de 54 ans et plus qui opteront pour la réduction de leur temps de travail effectif hebdomadaire à 33h, bénéficieront d’une prime annuelle dénommée prime forfaitaire senior, versée en 4 fois à la date d’échéance de paie de la fin de chaque trimestre.

La première année et à titre exceptionnel afin de tenir compte de la réduction de salaire corrélative à la réduction du temps de travail, il est convenu que cette prime forfaitaire annuelle senior sera établie selon le barème suivant :

  • 33h : prime annuelle de 1 402.44 euros bruts

Ces barèmes seront applicables exclusivement pour la première année de passage d’un temps complet à un temps partiel.

A compter de la 2ème année de passage à temps partiel senior, cette prime forfaitaire senior sera établie selon le barème suivant pour les salariés de la catégorie « employé :

  • 30h : prime annuelle de 607.36 euros bruts

  • 28h : prime annuelle de 859.96 euros bruts

  • 21h : prime annuelle de 1 693.88 euros bruts

La prime forfaitaire annuelle à compter de la 2ème année des salariés ayant opté pour une base hebdomadaire à 28h57 de travail effectif antérieurement au présent accord est de 781 euros bruts. Il est précisé que cette base horaire et la prime afférente n’ont plus vocation à s’appliquer pour de nouvelles demandes de passage à temps partiel de salariés à temps complet.

Le barème suivant sera applicable pour les salariés de la catégorie « agent de maîtrise »

  • 33h00 : prime annuelle de 995.48 euros bruts

Cette prime forfaitaire senior sera versée en 4 fois à la date d’échéance de paie de la fin de chaque trimestre et jusqu’au départ à la retraite. Elle sera proratisée la première année et la dernière année en fonction du nombre de mois travaillés à temps partiel.

2.3.1.2.3 – Retour à l’ancienne base contractuelle hebdomadaire de travail

Le salarié bénéficie d’un droit de retour à son ancienne base horaire contractuelle de travail en cas de situations exceptionnelles et notamment en cas de divorce, de perte involontaire d’emploi de son conjoint, de l’invalidité ou du décès de son conjoint.

La demande du salarié, dûment justifiée, devra être formulée auprès de la Direction dans les trois mois qui suivent la survenance de l’évènement. Dans le délai d’un mois suivant la demande, l’entreprise proposera alors un retour à son ancienne base horaire contractuelle de travail soit sur le même poste, soit sur un poste de qualification équivalente.

Dans ce cas, le salarié ne bénéficie plus de prime forfaitaire senior annuelle de passage à temps partiel, celle-ci étant proratisée, l’année de retour à son ancienne base contractuelle, en fonction du nombre de mois passés à temps partiel.

D’autres évènements ayant une grave répercussion sur les ressources du salarié pourront également être examinés.

2.3.1.2.4 – Prime annuelle (13ème mois) et prime de vacances

Lors de la première année de passage à temps partiel dans le cadre des dispositions précitées, le salaire brut mensuel de référence pris en considération comme base de calcul pour la prime annuelle (ou 13ème mois) et la prime de vacances est déterminé par référence à l’horaire hebdomadaire contractuel moyen sur les 12 derniers mois.

2.3.1.2.5 – Retenues en cas d’absence

En cas d’absence pour maladie, hospitalisation, absence non rémunérée ou accident de trajet, la prime forfaitaire senior annuelle est minorée d’un trois cent soixante cinquième par journée d’absence.

2.3.1.2.6 – Départ de l’entreprise

Au moment de leur départ à la retraite, et sous réserve de remise de tout élément justifiant de la liquidation effective de leur pension vieillesse, les salariés bénéficiant des dispositions du présent article percevront l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite calculée sur le salaire correspondant à leur ancienne base horaire contractuelle reconstituée.

Le salarié qui demande le bénéfice des présentes dispositions verra le montant des cotisations retraites, part salariale et part patronale, maintenu sur sa base horaire contractuelle antérieure jusqu’à son départ à la retraite. Les coûts liés à ce maintien sont pris en charge par l’entreprise.

2.3.1.3 – Réduction du contrat horaire hebdomadaire pour les salariés à temps partiel dont l’horaire contractuel est au moins égal à 30h

Sur la base du strict volontariat, les salariés à temps partiel dont l’horaire contractuel hebdomadaire est au moins égal à 30h des catégories « employé » et « agent de maîtrise » âgés de 54 ans et plus peuvent demander une réduction de cet horaire à 25h ou 21h, sous réserve de satisfaire à l’ensemble des conditions ci-dessous :

  • Etre salarié en contrat à durée indéterminée ;

  • Avoir une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 5 années ;

  • Adresser une demande écrite de passage à temps partiel senior à la Direction au moins 2 mois avant le changement de base contractuelle.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à proposer aux salariés qui le souhaitent, la répartition de cet horaire sur 3 jours par semaine.

2.3.1.3.1 – Forfait passage à temps partiel

Les salariés à temps partiel dont l’horaire contractuel hebdomadaire est au moins égal à 30h de travail effectif des catégories « employés » et « agents de maîtrise », âgés de 54 ans et plus, qui opteront pour la réduction de leur temps de travail effectif hebdomadaire à 25h ou 21h bénéficieront d’une prime annuelle dénommée prime forfaitaire senior, versée en 4 fois à la date d’échéance de paie de la fin de chaque trimestre.

La première année et à titre exceptionnel afin de tenir compte de la réduction de salaire corrélative à la réduction du temps de travail, il est convenu que cette prime forfaitaire annuelle senior sera d’un montant annuel de 170.48 euros bruts par heure de réduction.

Cette prime forfaitaire sera applicable exclusivement pour la première année de réduction de l’horaire du salarié à 25h ou 21h.

A compter de la 2ème année, cette prime forfaitaire annuelle senior sera d’un montant annuel de 122.07 euros bruts par heure de réduction.

Cette prime forfaitaire senior sera versée en 4 fois à la date d’échéance de paie de la fin de chaque trimestre et jusqu’au départ à la retraite. Elle sera proratisée la première année et la dernière année en fonction du nombre de mois travaillés à temps partiel.

Les dispositions des articles 2.4.1.2.3 « retour à l’ancienne base contractuelle de travail », 2.4.1.2.4 « Prime annuelle (13ème mois) et prime de vacances », 2.4.1.2.5 « Retenues en cas d’absence » et 2.4.1.2.6 « Départ de l’entreprise » relatifs au passage à temps partiel des salariés à temps complet s’appliqueront dans les mêmes conditions aux salariés à temps partiel réduisant leur contrat horaire hebdomadaire.

2.3.1.4 – Réduction du forfait jours pour les salariés de la catégorie cadre à temps complet

Afin d’alléger la charge de travail des salariés seniors de la catégorie « Cadres » et de les maintenir dans l’emploi, les parties signataires souhaitent instaurer un dispositif de forfait jours « réduit » pour les salariés seniors âgés de 58 ans et plus, de niveau 7 (MDR 3), à temps complet.

2.3.1.4.1 - L’accès à un dispositif de forfait jours « réduit » senior

Sur la base du strict volontariat, et sous réverse qu’ils satisfassent aux conditions ci-dessous :

  • Etre salarié cadre de niveau 7 en contrat à durée indéterminée ;

  • Etre âgé de 58 ans minimum ;

  • Etre sous forfait jour sur la base minimum de 216 Jours ;

  • Avoir une ancienneté Groupe d’au moins 5 années au moment de la demande de passage à un forfait jours « réduit » senior ;

  • Formuler une demande écrite de passage à un forfait jours réduit senior à la direction au moins 2 mois avant le changement de base contractuelle.

Ils peuvent demander le bénéfice du passage à un forfait jours réduit senior par rapport au référentiel de 216 jours théoriques dans l’année (incluant la journée de solidarité) pour un droit à congés payés complet et pour une année complète d’activité, sur la base de 194 jours par an, ce qui équivaut à un temps d’emploi de près de 90%.

Un avenant au contrat de travail sera établi.

Le salarié fixera ses jours travaillés dans le cadre de plannings hebdomadaires. Le salarié devra toutefois prendre toutes les dispositions nécessaires pour fixer ses périodes de travail en cohérence avec les contraintes professionnelles et les nécessités du service et informer la Direction en cas de modification de ses plannings (report ou anticipation des jours travaillés).

Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) liés à la mise en œuvre du forfait jours réduit tel que précisé ci-dessus est ramené à 13 jours et sera pris selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, le salarié prendra toute disposition :

Pour respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 12 heures consécutives, sauf dérogations prévues par la loi ou par la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire, et un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives ;

Pour assurer son activité dans le cadre du nombre de jours définis annuellement ;

Pour respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Dans ce cadre, l’employeur prendra toutes les dispositions pour mettre en place une organisation adaptée sur les secteurs ou services concernés.

Le contrôle et le suivi régulier de la durée et de la charge de travail seront assurés par un état indiquant le nombre et la date des jours de travail d’une part, et des jours non travaillés en précisant la qualification du repos (congés payés, jours de repos supplémentaire…), d’autre part.

Cet état intégrera également une déclaration relative au respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Cet état individuel de suivi visé chaque mois par le supérieur hiérarchique permettra :

  • De suivre régulièrement et de manière cumulée les jours de travail et les jours de repos du salarié ;

  • De mesurer la charge de travail du salarié et, le cas échéant, de la répartir différemment ;

  • De favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Les salariés concernés pourront bénéficier, dans l’année, de deux entretiens :

Un entretien individuel annuel au cours duquel seront notamment abordées, les questions de l’organisation, de la charge et de l’amplitude de travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale, du respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de la rémunération.

Cet entretien, basé entre autres sur les documents mensuels de suivi, sera l’occasion de vérifier le respect du repos quotidien de 12 heures consécutives et du repos hebdomadaire.

Un entretien à sa demande, en plus de l’entretien annuel, où il pourra faire le point avec son supérieur hiérarchique direct, sur sa charge de travail, en cas de surcharge ou de difficulté le cas échéant.

2.3.1.4.1 - L’aide pour favoriser l’accès au dispositif de forfait jours « réduit » Senior

Les salariés seniors qui opteront pour un forfait jours réduit bénéficieront d’une prime annuelle dénommée prime forfaitaire Senior.

Cette prime annuelle calculée sur la rémunération brute annuelle (salaire de base + prime de vacances + prime de fin d’année) sera égale à 3% de la rémunération brute annuelle la première année d’attribution et ce, afin de tenir compte de la réduction de salaire corrélative à cette réduction de temps de travail.

Ce pourcentage sera applicable exclusivement pour la première année de réduction de son forfait jours sur la base de 194 jours par an, soit un temps d’emploi de près de 90%.

Pour les années suivantes, la prime forfaitaire annuelle sera égale à 2% de la rémunération brute annuelle (salaire de base + prime de vacances + prime de fin d’année)

Cette prime forfaitaire senior sera versée en 1 fois à la date d’échéance de paie du mois de décembre de l’année concernée et jusqu’au départ à la retraite. Elle sera proratisée la première année et la dernière année en fonction du nombre de mois travaillés à temps réduit.

Les dispositions des articles 2.3.1.2.3 « retour à l’ancienne base contractuelle de travail », 2.3.1.2.4 « Prime annuelle (13ème mois) et prime de vacances », 2.3.1.2.5 « Retenues en cas d’absence » et 2.3.1.2.6 « Départ de l’entreprise » relatifs au passage à temps partiel des salariés à temps complet s’appliqueront dans les mêmes conditions aux salariés de la catégorie cadre à temps complet souhaitant bénéficier du dispositif de forfait jours réduit senior.

2.3.2 : Transformation en temps de l’indemnité de départ à la retraite

Dans le délai maximal d’un an précédant leur départ effectif à la retraite, après avoir informé la Direction du magasin de la date prévisionnelle de son départ à la retraite et justifié de sa demande de liquidation d’une retraite, le salarié qui le souhaite peut, dans les conditions ci-après, bénéficier d’un crédit de jours rémunérés qu’il pourra prendre avant son départ à la retraite.

Durant l’utilisation de ce crédit de jours, le salarié sera en dispense d’activité et rémunéré et continuera à acquérir l’ensemble de ses droits.

La rémunération versée au titre de ce crédit de jours viendra en déduction des droits soldés lors du départ de l’entreprise.

A la demande du salarié, le service RH établira la durée en jours ouvrés la dispense totale ou partielle d’activité correspondant, le cas échéant, à l’épuisement, dans l’ordre suivant, du compte épargne temps, du congé de fin de carrière, des congés payés et de l’allocation de départ à la retraite sous la forme d’un crédit en jours.

Une fois connu le nombre de jours ouvrés auquel l’employé a droit en raison de la liquidation en temps de l’ensemble de ses épargnes, il fixera la date à compter de laquelle il sera en dispense d’activité jusqu’à la cessation de son contrat de travail correspondant à l’entrée en jouissance de ses droits à pension :

Si la durée de la dispense totale ou partielle est inférieure à ses droits, leur solde sera payé avec le solde de tout compte lors de la rupture du contrat de travail.

Si la durée de la dispense totale ou partielle est supérieure à ses droits, il pourra bénéficier d’un congé sans solde dans la limite de 1 mois. Cette période ne sera pas rémunérée et ne produira pas de droits à congés payés.

Article 3 – Dispositions conventionnelles

Article 3.1 : Echelon C pour les métiers de niveaux 3B

L’article 3.3 « Echelon C pour les métiers de niveaux 3B » de l’article 3 « Dispositions conventionnelles » de l’accord NAO du 31 mai 2018, est intégralement révisé et modifié comme suit :

Afin de reconnaître la fidélité et la qualité de travail accompli, les parties conviennent de faire bénéficier de l’échelon C les salariés du niveau IIIB, dans le mois suivant la date anniversaire de leurs 20 ans d’ancienneté.

L’ancienneté retenue pour l’application de cette disposition est l’ancienneté Groupe.

Cette disposition s’applique à compter du 1er juillet 2020.

Article 3.2 : Astreinte « employés »

L’article 4.1.3 « Contrepartie de l’astreinte » de l’article 4 « Dispositions conventionnelles » de l’accord NAO du 22 avril 2014, est révisé et modifié comme suit :

Les dispositions suivantes relatives aux astreintes « employés » ne s’appliquent qu’aux employés affectés aux services sécurité et technique des magasins qui les emploient.

Contrepartie de l’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile ou à proximité en vue d’une éventuelle intervention n’est pas qualifiée de temps de travail effectif.

Toutefois, pour toute période d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire brute versée mensuellement et fixée à 16% du taux horaire de l’intéressé par heure d’astreinte effectuée, selon le planning établi.

Cette disposition s’applique à compter des astreintes réalisées le lundi 31 août 2020.

Article 3.3 : Astreintes « encadrement »

Les primes d’astreintes des Agents de Maîtrise de l’article 45.3 « Les astreintes dans le cadre du forfait précité » et les primes d’astreinte des Cadres de l’article 46.4 « Les astreintes » du Chapitre 6 « Durée et organisation du travail » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par les dispositions de l’accord NAO du 16 mars 2017, sont révisées et modifiées comme suit :

  • Dès lors que le salarié est effectivement intégré dans un planning d’astreinte et est amené à effectuer des astreintes organisées sur une semaine (7 jours) et jusqu’à 15 semaines (ou 105 jours), il bénéficiera en contrepartie de cette sujétion d’une prime d’astreinte forfaitaire de 800 € bruts par an ;

  • Si la période d’astreinte pour le salarié figurant sur le planning d’astreinte est supérieure ou égale à 16 semaines par an (ou 112 jours) et est inférieure à 20 semaines (ou 140 jours), il bénéficiera en contrepartie de cette sujétion d’une prime d’astreinte de 900 € bruts par an ;

  • Si la période d’astreinte pour le salarié figurant sur le planning d’astreinte est supérieure ou égale à 20 semaines par an (ou 140 jours), il bénéficiera en contrepartie de cette sujétion d’une prime d’astreinte de 1 050 € bruts par an.

Les autres dispositions des articles 45.3 et 46.4 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH demeurent inchangées.

Article 3.4 : Prime de travaux de nuit des cadres

Les cadres au forfait jours de niveau 7 et 8, peuvent être amenés à travailler de nuit dans le cadre d’inventaires, d’implantations liées à des opérations commerciales ou lors d’un remodling/agrandissement de magasin.

Ces cadres, dont la participation à ces travaux de nuit aura préalablement été validée par leur hiérarchie, bénéficieront, dès lors qu’ils auront été amenés à travailler, même partiellement, entre 23h00 et 4h00, d’une prime forfaitaire dite  «Prime de travaux de nuit cadre ».

Cette prime forfaitaire est de 70 euros bruts par nuit travaillée si les conditions cumulatives énumérées ci-dessus sont remplies.

Les dispositions du présent article sont applicables au 1er août 2020.

Article 3.5 : Accompagnement à la mobilité

La mobilité géographique est un choix important aussi bien pour la vie familiale et sociale, qu’au niveau financier.

A ce titre, la Direction, au travers de sa politique mobilité, souhaite adapter les mesures d’accompagnement en cas de mobilité d’un cadre lorsque la mobilité entraine un déplacement supérieur à 45 kms.

Une augmentation minimale de 2% sera attribuée en cas de mobilité d’un cadre entrainant un déplacement supérieur à 45 kilomètres.

Article 3.6 : Le fonds de solidarité

L’article 49 « Fonds de solidarité » du chapitre 6 « Durée et organisation du travail » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par l’article 4.1 « Fonds de solidarité » de l’accord NAO SDNH du 1er avril 2015, est intégralement révisé et modifié comme suit :

L'objet de ce fonds de solidarité est d'apporter des secours aux salariés confrontés à des difficultés financières exceptionnelles liées à des facteurs personnels ou extérieurs. Il est institué pour une durée indéterminée.

Le fonds de solidarité est géré du 1er janvier au 31 décembre. Ce fonds est alimenté de 20 000 euros par an.

L’éventuel reliquat non utilisé sur l’année est reporté sur l’année suivante.

Tout salarié appartenant à la société SDNH, en difficulté passagère en raison de graves problèmes financiers liés à des facteurs personnels ou extérieurs, en lien par exemple avec :

  • Un endettement « récupérable »,

  • Une situation personnelle difficile,

  • Une situation sociale difficile,

  • Des frais médicaux,

  • Un handicap,

  • Un décès,

  • L’aide à un proche aidant,

  • Une catastrophe naturelle…

peut prétendre à l'intervention du fonds, sur présentation et acceptation de son dossier.

La commission sera en charge de la gestion de ce fonds de solidarité et sera composé comme suit :

Un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative au sein de la société. Autant de représentants désignés par la Direction.

La commission est présidée par un représentant de la Direction qui prend l'initiative de réunir le comité en fonction du nombre et de l'urgence des dossiers reçus.

L'étude, la nature et la teneur des dossiers restent confidentielles. La commission prend ses décisions d'attribution, non susceptibles de recours, à la majorité de ses membres présents qui sont tenus à un strict devoir de réserve et de confidentialité. Les débats de la Commission ne font l'objet d'aucun compte rendu verbal ou écrit.

Les règles de fonctionnement seront passées en revue et adoptées à la majorité des membres la composant au cours de la prochaine commission suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 4 – Mesure favorisant le dialogue social

Article 4.1 : Intéressement collectif

Dans une volonté de poursuivre la qualité du dialogue social, la Direction s’engage à ouvrir une négociation portant sur la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement collectif pour les années 2020, 2021 et 2022.

ARTICLE 5 – Dispositions finales

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 5.1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 5.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 5.3 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 5.4 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tous signataires introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5.5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5.6 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 5.7 : Clause de rendez-vous

En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 5.8 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231.2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des deux parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Evry et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud’hommes d’ Evry.

Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et R 2231-1 et suivants du Code du Travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

A Evry, le 25 juin 2020

Pour la Direction,

Monsieur …

Pour la Confédération Générale du Travail (CGT)

Monsieur …

Pour le syndicat national FO Carrefour SDNH (FO)

Monsieur …

Pour le syndicat national CFE CGC de l’encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro)

Monsieur …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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