Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SDNH ACCORD DU 17 AVRIL 2023" chez SDNH - SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDNH - SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09123010457
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES
Etablissement : 48759616500026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SDNH (2020-06-25) Négociation annuelles obligatoires SDNH accord partiel du 14 juin 2021 (2021-06-14) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SDNH ACCORD DU 22 AVRIL 2022 (2022-04-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17

Négociations Annuelles Obligatoires SDNH

ACCORD du 17 avril 2023

ENTRE

La Société Des Nouveaux Hypermarchés, représentée par M…, Directrice Régionale,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Représentée par M…, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

LE SYNDICAT NATIONAL FORCE-OUVRIERE CARREFOUR SDNH (F.O)

Représenté par M…, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC de l’encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro)

Représenté par M…, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les représentants de la Direction de l’entreprise et les délégations des organisations syndicales se sont réunis conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Compte tenu du contexte économique toujours défavorable et de la période de transition et de transformation dans laquelle se trouve l’entreprise, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social. Elle compte ainsi, pour réussir, sur ses salariés et c’est sous cet angle que la Direction a abordé les présentes négociations annuelles obligatoires.

Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur l’amélioration du pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.

C’est dans ce contexte que les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) prévue aux articles L. 2242-1 et suivants pour l’année 2023 ont eu lieu.

Les représentants de la Direction de la Société des Nouveaux Hypermarchés et les délégations des organisations syndicales représentatives se sont réunis à 3 reprises :

  • Le 8 février 2023 ;

  • Le 9 mars 2023 ;

  • Le 6 avril 2023.

Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations.

Lors de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, dont notamment les thèmes relatifs à la rémunération, au temps de travail et au plan de mobilité.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation Groupe France.

Au cours de la première réunion du 8 février 2023, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Au cours de la deuxième réunion du 9 mars 2023, la Direction a présenté les données économiques de la société et différents éléments en lien avec les éléments de rémunération et les dispositions conventionnelles déjà en vigueur.

Il est précisé que le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré dans le cadre de l’accord collectif de Groupe portant sur l’égalité femmes-hommes au sein de Carrefour en France, actuellement en vigueur.

Les principales mesures axées sur l’amélioration du pouvoir d’achat et les mesures sociales ont été discutées lors de la troisième réunion de négociation du 6 avril 2023.

La Direction et les organisations syndicales ont tenté d’ajuster successivement leurs propositions et leurs demandes.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit, étant précisé qu’à l’exception des dispositions des articles 2.6, 2.9, 2.10 et des dispositions finales du présent accord, chacun des autres articles constitue de façon autonome, un avenant de révision des accords d’entreprise qui s’y rapportent, au sens de l’article L. 2261-8 du Code du Travail.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société Des Nouveaux Hypermarchés.

Article 1 – Revalorisation de la grille de salaire de référence et renforcement du pouvoir d’achat

Article 1.1 : Augmentation salariale de la catégorie « Employés »

A compter du 1er mai 2023, avec effet rétroactif au 1er mars 2023 la grille de salaire brut de référence de la Société Des Nouveaux Hypermarchés est augmentée de la façon suivante :

Puis, à compter du 1er juillet 2023, la grille de salaire brut de référence de la Société Des Nouveaux Hypermarchés est augmentée de la façon suivante :

Article 1.2 : Augmentation salariale de la catégorie « Agents de maîtrise et Cadres »

1.2.1 : Salaires minima :

Chaque niveau (niveaux 5, 6, 7 et 8) est affecté d’un salaire mensuel minima.

Une revalorisation des rémunérations minimales mensuelles garanties (pauses comprises) des agents de maîtrise relevant des catégories 5 et 6 dans le cadre des forfaits établis sur une base hebdomadaire de 41.20 heures de travail effectif (43,25 heures forfait pause inclus, au sens de l’article 45.3 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH) et des cadres à temps complet relevant des catégories 7 et 8 dans le cadre des forfaits établis sur une base de 216 jours (au sens de l’article 46-2 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 précité), sera applicable rétroactivement au 1er mars 2023 puis au 1er juillet 2023.

Ainsi, les rémunérations minimales mensuelles garanties (pauses comprises) pour les salariés concernés sont revalorisées dans les conditions suivantes :

- à compter du 1er mars 2023 :

Niveau 5 : 2 320.64 euros bruts

Niveau 6 : 2 449.15 euros bruts

Niveau 7 : 2 886 euros bruts

Niveau 8 : 3 837 euros bruts

- à compter du 1er juillet 2023 :

Niveau 5 : 2 350.08 euros bruts

Niveau 6 : 2 480.06 euros bruts

Niveau 7 : 2 923 euros bruts

Niveau 8 : 3 885 euros bruts

Article 1.2.2 : Augmentation générale du salaire mensuel forfaitaire brut sur l’année 2023

La direction s’engage pour la seule année 2023 à appliquer une augmentation de :

1,75%, à compter du 1er mars 2023,

et de

1,25%, à compter du 1er juillet 2023

du salaire mensuel forfaitaire brut à l’ensemble de l’encadrement de niveau 5, 6, 7 et 8.

Les dispositions prévues aux articles 1.2.1 et 1.2.2 du présent accord n’ont pas vocation à se cumuler. 

Article 1.3 : Revalorisation des primes forfaitaires seniors

Lors de ces NAO 2023, la Direction s’est engagée à revaloriser les primes forfaitaires seniors versées dans le cadre du passage à temps partiel des salariés séniors de la catégorie Employés-Ouvriers et de la catégorie Agents de maîtrise, à hauteur de 3%.

A cette revalorisation, il a également été décidé d’ajouter l’augmentation de 2.5% consécutive à la signature de l’accord de Groupe relatif au pouvoir d’achat du 14 octobre 2022.

Soit une augmentation totale de 5.5 %.

L’ensemble de ces revalorisations sont applicables rétroactivement aux primes versées sur la paie de mars 2023.

Article 1.4 : Prime de vacances

Article 1.4.1 : Prime de vacances « Employés »

Le 1er alinéa du paragraphe « employés de l’article 33.2 « Modalités de calcul » du chapitre 5 « Rémunération » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par l’article 2.1.1 « Prime de vacances employés » de l’accord NAO SDNH du 22 avril 2022, est révisé et modifié comme suit :

Tout employé après un an d’ancienneté continue au sein du Groupe Carrefour bénéficiera du droit à la prime dite « de vacances » dont le montant évoluera selon le principe de progressivité suivant :

  • (Année d’entrée) : Pas de prime

  • Année N : 1 an d’ancienneté révolue et au prorata (sur 12 mois) du nombre de mois d’ancienneté au-delà de 12 (date d’anniversaire du contrat) : Maximum 130 € bruts

  • Année N+1 : ¼ d’ ½ mois du salaire mensuel brut de base

  • Année N+2 : ½ d’ ½ mois du salaire mensuel brut de base

  • Année N+3 : ½ mois de salaire mensuel brut de base

  • Année N+6 : 120% d’½ mois du salaire mensuel brut de base

  • Année N+10 : 135% d’½ mois du salaire mensuel brut de base

  • Année N+15 et suivantes : 145% d’½ mois du salaire mensuel brut de base

Les dispositions du présent article sont applicables à compter de juin 2023.

Article 1.4.2 : Prime de vacances « Encadrement »

Le 1er alinéa du paragraphe « encadrement » de l’article 33.2 « Modalités de calcul » du chapitre 5 « Rémunération » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par l’article 2.1.2 « Prime de vacances encadrement » de l’accord NAO SDNH du 22 avril 2022, est révisé et modifié comme suit :

Tout cadre ou agent de maîtrise bénéficiera d’une prime dite « de vacances » dont le montant est de :

  • 1 200 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant moins de 10 ans d’ancienneté,

  • 1 350 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant entre 10 ans d’ancienneté et moins de 15 ans d’ancienneté,

  • 1 600 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant plus de 15 ans d’ancienneté.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter de juin 2023.

Article 1.4.3 : Autres dispositions

Les autres dispositions de l’article 33.2 « Modalités de calcul » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 précité, demeurent inchangées.

Article 1.5 : Remise sur achats :

L’article 41 « Avantage spécifique aux salariés SDNH sur les achats en magasin» du chapitre 5 « Rémunération » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisés par les dispositions des accords NAO SDNH 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et modifié en dernier lieu lors des NAO du 22 avril 2022, est révisé et modifié comme suit :

  • Remise sur achats

Le personnel de la Société Des Nouveaux Hypermarchés et sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 10% sur les achats, y compris de carburant, effectués avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré ainsi que dans une station exploitée par ceux-ci.

Cette remise est également valable dans les mêmes conditions pour les achats effectués avec une Carte de paiement PASS dans les services Carrefour suivants :

  • Carrefour Billetterie

  • Carrefour Voyage

  • Fioul domestique (Carfuel)

  • Assurance (Carma)

Le bénéfice de la remise de 10% est étendu sur tous les achats réalisés dans l’ensemble des Drive intégrés.

Il est rappelé que la remise sur achats ne s’applique que sur les achats effectués au comptant avec une carte de paiement pass.

A titre temporaire, le montant de remise sur achats précité est porté de 10% à 12% pour les achats réalisés à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 31 mars 2024, y compris sur la MDD et le numérique (hors remise sur achats supplémentaire MDD et numérique).

  • Plafond d’achats

Le montant des achats permettant de bénéficier de cette remise sur achat est plafonné à 12 000 euros par année civile et par bénéficiaire.

A titre temporaire, le plafond de remise sur achat précité est porté de 12 000 à 13 000 euros sur l’année 2023.

  • Tarif privilégié de la carte

Le personnel de la Société Des Nouveaux Hypermarchés bénéficiera de la gratuité des frais afférents à la détention d’une Carte Pass universelle MasterCard de base.

Par ailleurs, le montant de la cotisation de la carte Pass universelle MasterCard Gold est ramené à 36 euros.

La Direction s’engage sur le principe d’un tarif privilégié pour une durée illimitée.

  • Non substitution à un élément de salaire

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achats ne viendrait, en aucune façon, se substituer à une augmentation de salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette remise sur achats.

Il est précisé que le bénéfice de cette remise sur achats, dans les conditions définies à l’article 41 « Avantage spécifique aux salariés SDNH sur les achats en magasin », est subordonné au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.

Article 2 – Mesures sociales

Article 2.1 : Echelon C pour les métiers de niveaux 2B

L’article 6.2 « Echelon C pour les métiers de niveaux 2B » de l’accord NAO du 16 mars 2017, est révisé et modifié comme suit :

Afin de reconnaitre la fidélité et la qualité du travail accompli, les parties conviennent de faire bénéficier de l’échelon C les salariés du niveau IIB, dans le mois suivant la date anniversaire de leurs 15 ans d’ancienneté.

L’ancienneté retenue pour l’application de cette disposition est l’ancienneté Groupe.

Cette disposition s’applique à partir du 1er juillet 2023.

Article 2.2 : Echelon C pour les métiers de niveaux 3B

L’article 3.3 « Echelon C pour les métiers de niveaux 3B » de l’accord NAO du 31 mai 2018, est révisé et modifié comme suit :

Afin de reconnaître la fidélité et la qualité de travail accompli, les parties conviennent de faire bénéficier de l’échelon C les salariés du niveau IIIB, dans le mois suivant la date anniversaire de leurs 15 ans d’ancienneté.

L’ancienneté retenue pour l’application de cette disposition est l’ancienneté Groupe.

Cette disposition s’applique à partir du 1er juillet 2023.

Article 2.3 : Prime exceptionnelle d’ouverture

L’article 44.4 « Ouverture du magasin par les employés commerciaux niveau 4 » du Chapitre 6 « Durée et organisation du travail » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par l’article 3.1 « Prime mensuelle d’ouverture » de l’accord NAO du 22 avril 2022, est complété comme suit :

« Il est par ailleurs précisé, qu’à titre dérogatoire, un employé commercial 4 (EC4), volontaire, pourra réaliser davantage d’ouvertures que les limites conventionnelles prévues (à savoir, 15 ouvertures par mois en moyenne sur l’année - soit 90 ouvertures par semestre ou 180 ouvertures par an au maximum), en contrepartie d’une prime forfaitaire annuelle brute de 50 euros, dans les conditions suivantes :

  • L’employé commercial 4 (EC4) intéressé devra faire une demande écrite à la Direction exprimant son souhait de réaliser davantage d’ouvertures que les limites conventionnelles précitées.

L’acceptation par la Direction de la demande écrite du salarié rendra ce dernier éligible à une prime annuelle brute de 50 euros, dite « prime exceptionnelle d’ouverture », qui sera versée sur la paie de décembre de l’année considérée et sur les années suivantes, jusqu’à la renonciation définitive de l’employeur et/ou du salarié concerné. Cette décision de renonciation devra être notifiée par écrit à l’employeur et/ou au salarié concerné avec un délai de prévenance de 2 mois.

Cette prime forfaitaire de 50 euros suit le même régime que la prime forfaitaire d’ouverture. Elle est indépendante du temps de travail et elle n’entre pas dans le calcul de la prime annuelle dite « 13ème mois » et de la prime de vacances. »

Article 2.4 : Repos hebdomadaire

L’article 3.2 « Repos hebdomadaire » de l’accord NAO du 16 mars 2017, modifié en dernier lieu par l’article 3.3 « Repos hebdomadaire » de l’accord NAO du 22 avril 2022, est révisé et modifié comme suit :

L’organisation du travail dans les magasins devra permettre l’octroi de deux jours de repos consécutifs, une semaine sur six, pour les salariés qui le souhaitent.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la semaine du lundi 5 juin 2023.

Article 2.5 : Absences parentales pour soigner un enfant malade

Le dernier alinéa de l’article 11.2 « Absences parentales pour soigner un enfant malade » du chapitre 3 « Exécution du contrat de travail » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par l’accord NAO SDNH du 12 avril 2013, est complété comme suit :

A compter du 1er juillet 2023, tout salarié ayant au moins 3 enfants de moins de 16 ans, dont il assume la charge, bénéficiera d’un troisième jour ouvré d’absence autorisée par année civile prévu dans le cadre du présent article et qui donnera également lieu à rémunération sur la base des heures initialement planifiées sur ladite journée.

Les 3 autres jours ouvrés d’absence autorisée ne donneront lieu, en revanche, à aucune rémunération et pourront seulement être, le cas échéant, récupérés par le collaborateur en accord avec son supérieur hiérarchique.

Les autres dispositions de l’article 11.2 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 précité demeurent inchangées.

Article 2.6 : Mesures en faveur de la mobilité des collaborateurs

2.6.1 : Remise sur achat supplémentaire à titre temporaire sur l’achat d’équipement de mobilité douce

Les parties souhaitent encourager l’usage, par les collaborateurs, de modes de transport durables pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et entendent, pour ce faire, aider les collaborateurs qui le désirent à financer l’achat d’une trottinette ou d’un vélo.

Il est donc convenu que les collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la remise sur achat, bénéficieront d’une remise sur achat supplémentaire de 10% pour l’achat, sur une liste préétablie, d’une trottinette (mécanique ou électrique) ou d’un vélo (avec ou sans assistance électrique), vendus dans nos magasins selon les modalités prévues ci-dessous, dans la limite d’une fois par an.

Les collaborateurs concernés sont les salariés ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné.

L’achat de cet équipement doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré ou un Drive intégré.

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord.

Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achats reste donc fixé à 13000€ pour l’année 2023 par bénéficiaire, ce plafond étant apprécié en tenant compte de la remise sur achat supplémentaire.

La remise sur achat supplémentaire sera applicable pour les achats effectués entre le 1er juillet 2023 et le 31 mars 2024

2.6.2 : Prime en faveur du covoiturage

Afin d'encourager le covoiturage des collaborateurs, levier indispensable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les parties conviennent de doubler la prime de 100 € mise en place par le Gouvernement pour les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte distance à compter du 1er  janvier 2023 via une plateforme de covoi­turage éligible au dispositif.

Ainsi, sous réserve de présenter un justificatif du versement, par le Gouvernement, de l’intégralité de la prime de 100 €, la Société versera au collaborateur une prime complémentaire de 100 € bruts.

Le covoiturage réalisé au moyen d’un véhicule de service ou de fonction ne donnera pas lieu au paiement de cette prime.

Cette disposition sera applicable pour la période d’avril au 31 décembre 2023.

2.6.3 : Revalorisation des indemnités kilométriques

La Direction s’engage à revaloriser de 15% le barème des indemnités kilométriques applicable au sein de la Société pour les déplacements professionnels réalisés par les salariés avec leur véhicule personnel, quel que soit le type de véhicule à compter du 1er juillet 2023.

2.6.4 : Revalorisation de la prise en charge des titres d’abonnements aux transports publics

Pour l’année 2023 et dans le cadre des dispositions de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, les parties conviennent de revaloriser la prise en charge patronale des titres d’abonnements, souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accompli au moyen de services de transports publics.

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2023, cette prise en charge s’effectuera, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 75 % du prix du titre d'abonnement (hebdomadaire, mensuel ou annuel), sur la base d’un tarif de 2ème classe et du trajet le plus court.

Cette disposition sera applicable pour la prise en charge des titres d’abonnement des mois de mai à décembre 2023 remis avant la date d’arrêtée de paie de décembre 2023 (soit le 17 décembre 2023).

Article 2.7 : Astreintes « employés »

L’article 4.1 « Astreintes employés » et le sous-article 4.1.2 « Champ d’intervention » issus de l’accord NAO du 22 avril 2014, sont révisés et modifiés comme suit :

  • « Astreintes » employés :

Les dispositions suivantes relatives aux astreintes « employés » s’appliquent aux employés affectés aux services sécurité et technique des magasins qui les emploient.

Il est également prévu qu’elles peuvent s’appliquer, après validation préalable de la hiérarchie, à un employé commercial de niveau 3 ou 4, hors affectation aux services sécurité et technique, sur la base du volontariat et après formation

L’employé commercial de niveau 3 ou 4 précité intéressé devra faire une demande écrite en ce sens à la Direction.

Il est précisé, que l’employé commercial de niveau 3 ou 4 précité, hors affectation aux services sécurité et technique, pourra renoncer par écrit à cette mission pour laquelle il était volontaire, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 mois.

La Direction pourra également mettre fin à la réalisation des astreintes par un employé commercial de niveau 3 ou 4, en l’informant par écrit de sa décision avec un même délai de prévenance de 2 mois.

  • Champ d’intervention :

Le champ d’intervention du personnel d’astreinte peut porter sur tout travail au service de l’entreprise nécessitant une intervention urgente.

Sont exclus les travaux neufs, modifications d’installation ou travaux d’entretien programmés.

Les autres dispositions de l’article 4.1 « Astreintes employés » et des sous articles issus de l’accord NAO du 22 avril 2014 précités organisant les modalités des astreintes réalisées par les employés demeurent inchangées.

Article 2.8 : Astreintes « encadrement »

Les primes d’astreintes des Agents de Maîtrise de l’article 45.3 « Les astreintes dans le cadre du forfait précité » et les primes d’astreintes des Cadres de l’article 46.4 « Les astreintes » du Chapitre 6 « Durée et organisation du travail » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par les dispositions de l’accord NAO du 14 juin 2021, sont révisées et modifiées comme suit :

  • Dès lors que le salarié est effectivement intégré dans un planning d’astreinte et est amené à effectuer des astreintes organisées sur une semaine (7 jours) et jusqu’à 15 semaines (ou 105 jours), il bénéficiera en contrepartie de cette sujétion d’une prime d’astreinte forfaitaire de 1 000 € bruts par an ;

  • Si la période d’astreinte pour le salarié figurant sur le planning d’astreinte est supérieure ou égale à 16 semaines par an (ou 112 jours) et est inférieure à 20 semaines (ou 140 jours), il bénéficiera en contrepartie de cette sujétion d’une prime d’astreinte de 1 100 € bruts par an ;

  • Si la période d’astreinte pour le salarié figurant sur le planning d’astreinte est supérieure ou égale à 20 semaines par an (ou 140 jours), il bénéficiera en contrepartie de cette sujétion d’une prime d’astreinte de 1 250 € bruts par an.

Les autres dispositions des articles 45.3 et 46.4 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH demeurent inchangées.

Article 2.9 : Engagement de négocier un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO)

La Direction prend l’engagement d’ouvrir une négociation au plus tard en juillet 2023, ayant pour objet la mise en place par accord collectif au sein de la société SDNH d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire ouvert aux agents de maîtrise et cadres.

Le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire est un dispositif d’épargne retraite que les salariés peuvent alimenter par des versements volontaires, des versements d’épargne salariale et des versements obligatoires.

Il est d’ores et déjà acté que le taux de cotisation patronale que la Société SDNH s’engage à consacrer au financement de ce régime de retraite supplémentaire sera de 0.5%.

Article 2.10 : Monétisation des droits à congés épargnés dans le Compte Epargne Temps

Pour répondre à la demande de certains salariés, les parties conviennent de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent, pour l’année 2023, de demander le déblocage, sous forme monétaire, sans limite de plafond, d’une partie ou de la totalité des droits à congés acquis qu’ils auront épargnés dans leur compte épargne temps.

La ou les demande(s) de déblocage monétaire devra(ont) être formulée(s) avant le 10 décembre 2023.

Il est rappelé que la monétisation ne doit pas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Le versement sera effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande aura été faite ou, au plus tard, le 31 décembre 2023.

Les modalités de valorisation s'effectueront par application de l’accord Compte Epargne Temps en vigueur au sein de la société.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation seront soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 2.11 : Fonds de solidarité

L’article 49 « Fonds de solidarité » du chapitre 6 « Durée et organisation du travail » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par l’article 3.6 « Le fonds de solidarité » de l’accord NAO SDNH du 25 juin 2020, est complété comme suit :

Le reliquat au 31 décembre 2022 du fonds de solidarité représentant plus de 2.5 fois son alimentation annuelle, il a été décidé, à titre exceptionnel, pour l’année 2023, de ne pas l’alimenter.

ARTICLE 3 – Dispositions finales

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 3.1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 3.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 3.3 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 3.4 : Clause de revoyure

En cas de dérapage significatif de l’inflation réelle sur 12 mois, à fin juin 2023, par rapport à l’inflation prévue sur cette même période, les parties signataires s’engagent à se revoir au plus tard début octobre 2023.

Article 3.5 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tous signataires introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 3.6 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 3.7 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 3.8 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne en deux exemplaires, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de la Direction (dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Evry.

A Evry, le 17 avril 2023

Pour la Direction,

M…

Pour la Confédération Générale du Travail (CGT)

M…

Pour le syndicat national FO Carrefour SDNH (FO)

M…

Pour le syndicat national CFE CGC de l’encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro)

M…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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