Accord d'entreprise "Négociation annuelles obligatoires SDNH accord partiel du 14 juin 2021" chez SDNH - SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDNH - SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09121006886
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES
Etablissement : 48759616500026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SDNH (2020-06-25) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SDNH ACCORD DU 22 AVRIL 2022 (2022-04-22) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SDNH ACCORD DU 17 AVRIL 2023 (2023-04-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

Négociations Annuelles Obligatoires SDNH

ACCORD PARTIEL du 14 juin 2021

ENTRE

La Société Des Nouveaux Hypermarchés, représentée par M…, Directeur Régional,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Représentée par M…., Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

LE SYNDICAT NATIONAL FORCE-OUVRIERE CARREFOUR SDNH (F.O)

Représenté par M…., Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC de l’encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro)

Représenté par M…., Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les représentants de la Direction de l’entreprise et les délégations des organisations syndicales se sont réunis les 9 avril, 5 mai et 27 mai 2021.

Lors de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, dont, la rémunération, le temps de travail et le plan de mobilité.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation Groupe France.

Au cours de la première réunion du 9 avril 2021, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Il est précisé que le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré dans le cadre de l’accord collectif de Groupe portant sur l’égalité femmes-hommes au sein de Carrefour en France, actuellement en vigueur.

En dépit d’un contexte social particulièrement difficile, accentué par la crise sanitaire liée à l’épidémie du virus « Covid-19 » et d’un contexte économique toujours défavorable, la Direction a souhaité réaffirmer à nouveau cette année son attachement à l’importance du dialogue social. L’entreprise étant dans une période de transition et de transformation, elle compte, pour réussir, sur ses femmes et ses hommes et c’est sous cet angle que la Direction a abordé ces négociations annuelles obligatoires.

Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.

Ces principales mesures ont été discutées lors de la troisième réunion de négociation du 27 mai 2021.

La Direction et les organisations syndicales ont tenté d’ajuster successivement leurs propositions et leurs demandes.

A l’issue de ces échanges, un consensus a pu être trouvé sur les sujets ayant donné lieu à négociation, sauf sur la proposition de la direction portant sur un dispositif de prime en lien avec la reprise de la permanence de fin de journée couplé à la fermeture du magasin par des employés de niveau 4. Néanmoins, la Direction informe que ladite proposition sera portée à l’ordre du jour du prochain CSE Central de fin juin 2021 dans le cadre d’un processus d’information/consultation des représentants du personnel.

Aussi, à l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit, étant précisé qu’à l’exception des dispositions des articles 2.3, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1 et des dispositions finales du présent accord, chacune des dispositions des autres articles constitue de façon autonome, un avenant de révision des accords d’entreprise qui s’y rapportent, au sens de l’article L. 2261-8 du Code du Travail.

Article 1 – Augmentation salariale

Article 1.1 : Augmentation salariale de la catégorie « Employés »

A compter du 1er juin 2021, avec effet rétroactif au 1er mars 2021 la grille de salaire brut de référence de la Société Des Nouveaux Hypermarchés est augmentée de la façon suivante :

Puis, à compter du 1er septembre 2021, la grille de salaire brut de référence de la Société Des Nouveaux Hypermarchés est augmentée de la façon suivante :

Article 1.2 : Augmentation salariale de la catégorie « Agents de maîtrise et Cadres »

Salaires minima :

Chaque niveau (niveaux 5, 6, 7 et 8) est affecté d’un salaire mensuel minima.

Une revalorisation des rémunérations minimales mensuelles garanties (pauses comprises) des agents de maîtrise relevant des catégories 5 et 6 dans le cadre des forfaits établis sur une base hebdomadaire de 41.20 heures de travail effectif (43,25 heures forfait pause inclus, au sens de l’article 45.3 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH) et des cadres à temps complet relevant des catégories 7 et 8 dans le cadre des forfaits établis sur une base de 216 jours (au sens de l’article 46-2 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 précité), sera applicable rétroactivement au 1er janvier 2021.

Ainsi, les rémunérations minimales mensuelles garanties (pauses comprises) pour les salariés concernés sont revalorisées avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, à :

Niveau 5 : 2 159.04 euros bruts

Niveau 6 : 2 278.28 euros bruts

Niveau 7 : 2 685 euros bruts

Niveau 8 : 3 571 euros bruts

Article 1.3 : Augmentation générale du salaire mensuel forfaitaire brut des salariés de la catégorie Agent de Maîtrise de niveau 5 et 6 et cadres de niveau 7 sur l’année 2021

La Direction s’engage, pour la seule année 2021, à appliquer une augmentation du salaire mensuel forfaitaire brut de 0,5%, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, à l’ensemble des salariés Agents de Maîtrise de niveau 5 et 6 et Cadres de niveau 7.

Les dispositions prévues aux articles 1-2 et 1-3 du présent accord n’ont pas vocation à se cumuler.

Article 1.4 : Revalorisation des primes forfaitaires seniors

Lors de ces NAO 2021, la Direction s’est engagée à revaloriser les primes forfaitaires seniors versées dans le cadre du passage à temps partiel des salariés séniors de la catégorie Employés-Ouvriers et de la catégorie Agents de maîtrise, à hauteur de 0.9%.

L’ensemble de ces revalorisations sont applicables à partir du 1er juillet 2021.

Article 2 - Mesures en faveur du développement du pouvoir d’achat

Article 2.1 : Jours fériés

Le 5ème alinéa de l’article 18 « Jours fériés » du chapitre 3 « Exécution du contrat de travail » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, modifié en dernier lieu par l’article 2.1 « Jours fériés » de l’accord NAO SDNH du 25 juin 2020, est révisé et modifié comme suit :

Les autres jours fériés travaillés donneront lieu au choix du salarié :

  • soit à un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période de 3 mois suivant le jour férié travaillé,

  • soit au paiement au taux horaire contractuel majoré de 40%, des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er septembre 2021.

Article 2.2 : Rémunération du travail du dimanche matin

L’article 1.3 « Rémunération » de l’accord sur les modalités de mise en œuvre du travail du dimanche dans le cadre de l’article L. 3132-13 du Code du travail du 24 mai 2016, modifié en dernier lieu par l’article 2.2 « Rémunération du travail du dimanche matin » de l’accord NAO du 16 mai 2019, est révisé et modifié comme suit :

Les contreparties sont différentes selon le régime du temps de travail des salariés.

Pour tous les salariés, il est convenu que lorsque le dimanche coïncide avec un jour férié, la majoration du travail le dimanche prévue ci-après ne se cumule pas avec la majoration du travail un jour férié prévue par ailleurs : seule la majoration la plus avantageuse des deux pour le salarié est appliquée.

Les employés travaillant le dimanche matin jusqu’à 13 heures, dans le cadre de la dérogation légale permanente de droit au repos dominical de l’article L.3132-13 du Code du travail, auront droit à une majoration de leur salaire horaire de base brut de 65% pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là.

Les Agents de Maîtrise travaillant le dimanche matin jusqu’à 13 heures, dans le cadre de la dérogation légale permanente de droit au repos dominical de l’article L. 3132-13 du Code du travail, auront droit à une majoration fixée forfaitairement à 75 € bruts par dimanche travaillé.

Enfin, pour les cadres en forfait jours, la majoration dans la situation du travail régulier du dimanche est fixée forfaitairement à 85 € bruts par dimanche travaillé.

Il est précisé que lors d’une ouverture du dimanche au-delà de 13h00, dans le cadre de l’article L. 3132-26 du Code du travail, le personnel travaillant ce dimanche, bénéficiera, en fonction de sa catégorie, des majorations appliquées dans le cadre du travail occasionnel du dimanche sur l’ensemble des heures réalisées au cours de la journée.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er septembre 2021.

Article 2.3 : Prime

Face à la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus « COVID-19 », Carrefour a dû, dans le respect des recommandations du Gouvernement, s’organiser afin de poursuivre son activité en mettant en place toutes les mesures permettant de préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs.

Afin de tenir compte de l’engagement et de l’implication des collaborateurs, la Direction souhaite leur octroyer une prime.

Les conditions de versement et le montant de cette prime sont définis ci-après.

Salariés bénéficiaires :

La prime bénéficie aux salariés employés, agents de maîtrise et cadres de niveau 7 remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être lié à l’entreprise par un contrat de travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou un contrat à durée déterminée (CDD) au dernier jour de l’arrêté de paie de mai 2021,

  • Avoir effectivement travaillé au cours de l’année 2020.

Montant et date de versement de la prime :

Le montant de la prime est fixé à 200 € bruts. Il sera proratisé en fonction de :

  • la durée de présence à l’effectif de l’entreprise du collaborateur, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020,

  • de la base contrat du collaborateur figurant sur sa fiche de paie de décembre 2020.

Cette prime sera versée sur la paie du mois d’août 2021.

Article 3 – Dispositions conventionnelles

Article 3.1 : Absences autorisées pour circonstances de famille

L’Article 8 « Absences autorisées pour circonstances de famille » du Chapitre 3 « Exécution du contrat de travail » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, est complété comme suit :

En cas de décès d’un enfant âgé de plus de 25 ans et afin de mieux aider le salarié concerné à gérer ces circonstances difficiles, la durée de l’absence autorisée rémunérée est portée à 2 semaines.

En cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans, ce sont les dispositions légales qui auront vocation à s’appliquer, à savoir 7 jours ouvrables d’autorisation d’absence rémunérée auxquels viennent s’ajouter un congé supplémentaire, dit congé de deuil, d'une durée de 8 jours calendaires.

La durée de l’absence autorisée rémunérée est également portée à 2 semaines en cas de décès du conjoint (e), concubin(e), partenaire de Pacs d’un salarié.

Article 3.2 : Astreintes « encadrement »

Les primes d’astreintes des Agents de Maîtrise de l’article 45.3 « Les astreintes dans le cadre du forfait précité » et les primes d’astreintes des Cadres de l’article 46.4 « Les astreintes » du Chapitre 6 « Durée et organisation du travail » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par les dispositions de l’accord NAO du 25 juin 2020, sont révisées et modifiées comme suit :

  • Dès lors que le salarié est effectivement intégré dans un planning d’astreinte et est amené à effectuer des astreintes organisées sur une semaine (7 jours) et jusqu’à 15 semaines (ou 105 jours), il bénéficiera en contrepartie de cette sujétion d’une prime d’astreinte forfaitaire de 950 € bruts par an ;

  • Si la période d’astreinte pour le salarié figurant sur le planning d’astreinte est supérieure ou égale à 16 semaines par an (ou 112 jours) et est inférieure à 20 semaines (ou 140 jours), il bénéficiera en contrepartie de cette sujétion d’une prime d’astreinte de 1 050 € bruts par an ;

  • Si la période d’astreinte pour le salarié figurant sur le planning d’astreinte est supérieure ou égale à 20 semaines par an (ou 140 jours), il bénéficiera en contrepartie de cette sujétion d’une prime d’astreinte de 1 200 € bruts par an.

Les autres dispositions des articles 45.3 et 46.4 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH demeurent inchangées.

Article 3.3 : Droit à la déconnexion

La Direction rappelle son attachement au droit à la déconnexion des outils numériques.

Il se traduit essentiellement par l’absence formelle d’obligation pour les salariés de se connecter, lire et répondre aux différentes sollicitations via les outils numériques, en dehors de leurs temps habituels de travail et notamment durant les périodes :

  • de repos quotidien,

  • de repos hebdomadaire,

  • de congés payés, de congés exceptionnels,

  • de jours fériés chômés,

  • de jours de repos et de suspension de contrat de travail.

Article 3.4 : Attribution d’un téléphone professionnel aux salariés cadres

Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, afin de facilité l’accès de tous les cadres aux moyens de communication de l’entreprise, tout en leur permettant de préserver l’équilibre de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle, la Direction s’engage à mettre à la disposition de chacun des salariés cadres, un téléphone portable professionnel ainsi qu’un forfait data.

La Direction, soucieuse du respect du droit à la déconnexion de ses salariés, rappelle que l’usage de ce téléphone devra s’inscrire dans le respect des dispositions prévues par l’accord de Groupe du 7 juillet 2017 relatif au droit à la déconnexion.

Une charte d’utilisation, émargée par le collaborateur et sa hiérarchie, accompagnera la remise de ce téléphone afin d’en encadrer strictement son usage.

Cette mesure sera mise en place progressivement au cours de l’année 2021.

Article 3.5 : Carte Pass

La Direction s’engage à se rapprocher de Carrefour Banque afin que soit organisé au sein de chaque magasin n’ayant pas d’agence, le passage sur une journée au cours de l’année 2021, d’un conseiller afin de renseigner et accompagner les salariés intéressés par une Carte Pass, ceci afin de leur faciliter l’accès aux dispositions relatives aux remises sur achats proposées par la Société SDNH.

La Direction procédera à un affichage destiné à informer les salariés de la date retenue. Cette information sera également relayée en brief d’équipe.

En complément, la Direction s’engage également à communiquer par voie d’affichage sur le dispositif d’ouverture à distance d’une Carte Pass.


Article 4 – Mesure favorisant le dialogue social

Article 4.1 : Santé et qualité de vie au travail

Un accord sur la santé et la qualité de vie au travail a été conclu le 2 mai 2017 pour une durée initiale de 3 ans à compter du 1er janvier 2017, portée à 4 ans par avenant du 20 décembre 2019.

Des négociations ont été menées en novembre 2020 et, compte tenu de la situation sanitaire relative au Covid19, ont conduit à la prorogation de cet accord en toutes ses dispositions pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Une nouvelle négociation sera engagée au cours du second semestre 2021.

ARTICLE 5 – Dispositions finales

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 5.1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 5.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 5.3 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 5.4 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tous signataires introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5.5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5.6 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 5.7 : Clause de rendez-vous

En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 5.8 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne en deux exemplaires, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de la Direction (dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Evry.

A Evry, le 14 juin 2021

Pour la Direction,

M….

Pour la Confédération Générale du Travail (CGT)

M….

Pour le syndicat national FO Carrefour SDNH (FO)

M….

Pour le syndicat national CFE CGC de l’encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro)

M….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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