Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SDNH ACCORD DU 22 AVRIL 2022" chez SDNH - SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDNH - SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09122008421
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES
Etablissement : 48759616500026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SDNH (2020-06-25) Négociation annuelles obligatoires SDNH accord partiel du 14 juin 2021 (2021-06-14) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SDNH ACCORD DU 17 AVRIL 2023 (2023-04-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-22

Négociations Annuelles Obligatoires SDNH

ACCORD du 22 avril 2022

ENTRE

La Société Des Nouveaux Hypermarchés, représentée par M…., Directeur Régional,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Représentée par M…, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

LE SYNDICAT NATIONAL FORCE-OUVRIERE CARREFOUR SDNH (F.O)

Représenté par M…, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC de l’encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro)

Représenté par M…, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les représentants de la Direction de l’entreprise et les délégations des organisations syndicales se sont réunis les 3 février, 18 mars et 7 avril 2022.

Lors de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, dont, la rémunération, le temps de travail et le plan de mobilité.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur l’intéressement, et d’autre part sur la participation Groupe France.

Au cours de la première réunion du 3 février 2022, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail. Au cours de la deuxième réunion du 18 mars 2022, la Direction a présenté les données économiques de la société et différents éléments en lien avec les éléments de rémunération et les dispositions conventionnelles déjà en vigueur.

Il est précisé que le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré dans le cadre de l’accord collectif de Groupe portant sur l’égalité femmes-hommes au sein de Carrefour en France, actuellement en vigueur.

En dépit d’un contexte social particulièrement difficile, accentué par la crise sanitaire liée à l’épidémie du virus « Covid-19 » et d’un contexte économique toujours défavorable, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social. L’entreprise étant dans une période de transition et de transformation, elle compte, pour réussir, sur ses femmes et ses hommes et c’est sous cet angle que la Direction a abordé ces négociations annuelles obligatoires.

Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.

Ces principales mesures ont été discutées lors de la troisième réunion de négociation du 7 avril 2022.

La Direction et les organisations syndicales ont tenté d’ajuster successivement leurs propositions et leurs demandes.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit, étant précisé qu’à l’exception des dispositions des articles 3.2, 3.4, 3.6, 3.7 et des dispositions finales du présent accord, chacune des dispositions des autres articles constitue de façon autonome, un avenant de révision des accords d’entreprise qui s’y rapportent, au sens de l’article L. 2261-8 du Code du Travail.

Article 1 – Augmentation salariale

Article 1.1 : Augmentation salariale de la catégorie « Employés »

A compter du 1er mai 2022, avec effet rétroactif au 1er mars 2022 la grille de salaire brut de référence de la Société Des Nouveaux Hypermarchés est augmentée de la façon suivante :

Puis, à compter du 1er juillet 2022, la grille de salaire brut de référence de la Société Des Nouveaux Hypermarchés est augmentée de la façon suivante :

Article 1.2 : Augmentation salariale de la catégorie « Agents de maîtrise et Cadres »

Salaires minima :

Chaque niveau (niveaux 5, 6, 7 et 8) est affecté d’un salaire mensuel minima.

Une revalorisation des rémunérations minimales mensuelles garanties (pauses comprises) des agents de maîtrise relevant des catégories 5 et 6 dans le cadre des forfaits établis sur une base hebdomadaire de 41.20 heures de travail effectif (43,25 heures forfait pause inclus, au sens de l’article 45.3 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH) et des cadres à temps complet relevant des catégories 7 et 8 dans le cadre des forfaits établis sur une base de 216 jours (au sens de l’article 46-2 de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 précité), sera applicable rétroactivement au 1er janvier 2021.

Ainsi, les rémunérations minimales mensuelles garanties (pauses comprises) pour les salariés concernés sont revalorisées avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, à :

Niveau 5 : 2 224.28 euros bruts

Niveau 6 : 2 347.35 euros bruts

Niveau 7 : 2 767 euros bruts

Niveau 8 : 3 679 euros bruts

L’entreprise s’engage pour l’année 2022 à garantir à l’ensemble de l’encadrement de niveau 5, 6, 7 et 8, une augmentation minimale de salaire de 1% (incluant, le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille), avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 1.3 : Revalorisation des primes forfaitaires seniors

Lors de ces NAO 2022, la Direction s’est engagée à revaloriser les primes forfaitaires seniors versées dans le cadre du passage à temps partiel des salariés séniors de la catégorie Employés-Ouvriers et de la catégorie Agents de maîtrise, à hauteur de 3.6%.

L’ensemble de ces revalorisations sont applicables à partir du 1er juillet 2022.

Base contractuelle horaire hebdomadaire Primes
La 1ère année
en €
Soit une prime trimestrielle de : Primes
Les années suivantes en €
Soit une prime trimestrielle de :
30 894,12 223,53 634,92 158,73
28 1251,80 312,95 898,96 224,74
21 2495,04 623,76 1770,68 442,67
33 - AGM 1466,04 366,51 1040,60 260,15
Tp partiel/heure 178,20   127,60  

Article 2 - Mesures en faveur du développement du pouvoir d’achat

Article 2.1 : Rémunération du travail du dimanche matin

L’article 1.3 « Rémunération » de l’accord sur les modalités de mise en œuvre du travail du dimanche dans le cadre de l’article L. 3132-13 du Code du travail du 24 mai 2016, modifié en dernier lieu par l’article 2.2 « Rémunération du travail du dimanche matin » de l’accord NAO du 14 juin 2021, est révisé et modifié comme suit :

Les contreparties sont différentes selon le régime du temps de travail des salariés.

Pour tous les salariés, il est convenu que lorsque le dimanche coïncide avec un jour férié, la majoration du travail le dimanche prévue ci-après ne se cumule pas avec la majoration du travail un jour férié prévue par ailleurs : seule la majoration la plus avantageuse des deux pour le salarié est appliquée.

Les employés travaillant le dimanche matin jusqu’à 13 heures, dans le cadre de la dérogation légale permanente de droit au repos dominical de l’article L.3132-13 du Code du travail, auront droit à une majoration de leur salaire horaire de base brut de 70% pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là.

Les Agents de Maîtrise travaillant le dimanche matin jusqu’à 13 heures, dans le cadre de la dérogation légale permanente de droit au repos dominical de l’article L. 3132-13 du Code du travail, auront droit à une majoration fixée forfaitairement à 90 € bruts par dimanche travaillé.

Enfin, pour les cadres en forfait jours, la majoration dans la situation du travail régulier du dimanche est fixée forfaitairement à 105 € bruts par dimanche travaillé.

Il est précisé que lors d’une ouverture du dimanche au-delà de 13h00, dans le cadre de l’article L. 3132-26 du Code du travail, le personnel travaillant ce dimanche, bénéficiera, en fonction de sa catégorie, des majorations appliquées dans le cadre du travail occasionnel du dimanche sur l’ensemble des heures réalisées au cours de la journée.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juin 2022.

Article 2.2 : Prime de vacances

Article 2.2.1 : Prime de vacances « Employés »

Le 1er alinéa du paragraphe « employés de l’article 33.2 « Modalités de calcul » du chapitre 5 « Rémunération » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par l’article 2.1.1 « Prime de vacances employés » de l’accord NAO SDNH du 25 juin 2020, est révisé et modifié comme suit :

Tout employé après un an d’ancienneté continue au sein du Groupe Carrefour bénéficiera du droit à la prime dite « de vacances » dont le montant évoluera selon le principe de progressivité suivant :

  • (Année d’entrée) : Pas de prime

  • Année N (1 an d’ancienneté révolue et au prorata (sur 12 mois) du nombre de mois d’ancienneté au-delà de 12 (date d’anniversaire du contrat) : Maximum 100 € bruts

  • Année N+1 : ¼ d’ ½ mois du salaire mensuel brut de base

  • Année N+2 : ½ d’ ½ mois du salaire mensuel brut de base

  • Année N+3 : ½ mois de salaire mensuel brut de base

  • Année N+6 : 120% d’½ mois du salaire mensuel brut de base

  • Année N+10 : 135% d’½ mois du salaire mensuel brut de base

  • Année N+15 et suivantes : 145% d’½ mois du salaire mensuel brut de base

Les dispositions du présent article sont applicables à compter de juin 2022.

Article 2.2.2 : Prime de vacances « Encadrement »

Le 1er alinéa du paragraphe « encadrement » de l’article 33.2 « Modalités de calcul » du chapitre 5 « Rémunération » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par l’article 2.1.2 « Prime de vacances encadrement » de l’accord NAO SDNH du 25 juin 2020, est révisé et modifié comme suit :

Tout cadre ou agent de maîtrise bénéficiera d’une prime dite « de vacances » dont le montant est de :

  • 1 150 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant moins de 10 ans d’ancienneté,

  • 1 350 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant entre 10 ans d’ancienneté et moins de 15 ans d’ancienneté,

  • 1 600 € bruts pour les cadres et agents de maîtrise ayant plus de 15 ans d’ancienneté.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter de juin 2022.

Article 2.2.3 : Autres dispositions

Les autres dispositions de l’article 33.2 « Modalités de calcul » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 précité, demeurent inchangées.

Article 2.3 : Remise sur achats :

L’article 41 « Avantage spécifique aux salariés SDNH sur les achats en magasin» du chapitre 5 « Rémunération » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisés par les dispositions des accords NAO SDNH 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et modifié en dernier lieu lors des NAO du 1er avril 2015, est révisé et modifié comme suit :

  • Remise sur achats

Le personnel de la Société Des Nouveaux Hypermarchés et sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 10% sur les achats, y compris de carburant, effectués avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré ainsi que dans une station exploitée par ceux-ci.

Cette remise est également valable dans les mêmes conditions pour les achats effectués avec une Carte de paiement PASS dans les services Carrefour suivants :

  • Carrefour Billetterie

  • Carrefour Voyage

  • Fioul domestique (Carfuel)

  • Assurance (Carma)

Le bénéfice de la remise de 10% est étendu sur tous les achats réalisés dans l’ensemble des Drive intégrés.

Il est rappelé que la remise sur achats ne s’applique que sur les achats effectués au comptant avec une carte de paiement pass.

A titre temporaire, le montant de remise sur achats précité est porté de 10% à 12% pour les achats réalisés à compter du 1er avril 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, y compris sur la MDD et le numérique (hors remise sur achats supplémentaire MDD et numérique).

  • Plafond d’achats

Le montant des achats permettant de bénéficier de cette remise sur achat est plafonné à 12 000 euros par année civile et par bénéficiaire.

A titre temporaire, le plafond de remise sur achat précité est porté de 12 000 à 13 000 euros sur l’année 2022.

  • Tarif privilégié de la carte

Le personnel de la Société Des Nouveaux Hypermarchés bénéficiera de la gratuité des frais afférents à la détention d’une Carte Pass universelle MasterCard de base.

Par ailleurs, le montant de la cotisation de la carte Pass universelle MasterCard Gold est ramené à 36 euros.

La Direction s’engage sur le principe d’un tarif privilégié pour une durée illimitée.

  • Non substitution à un élément de salaire

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achats ne viendrait, en aucune façon, se substituer à une augmentation de salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette remise sur achats.

Il est précisé que le bénéfice de cette remise sur achats, dans les conditions définies à l’article 41 « Avantage spécifique aux salariés SDNH sur les achats en magasin », est subordonné au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.

Article 3 – Dispositions conventionnelles

Article 3.1 : Prime mensuelle d’ouverture

L’alinéa relatif à la prime mensuelle d’ouverture de l’article 44.4 « Ouverture du magasin par les employés commerciaux niveau 4 » du Chapitre 6 « Durée et organisation du travail » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, est révisé et modifié comme suit :

Les salariés EC4 habilités à participer aux ouvertures bénéficieront d’une prime mensuelle brute de 70 euros. Cette prime forfaitaire et indépendante du temps de travail sera versée avec la paye du mois concerné.

Les dispositions du présent article sont applicables à partir de la paie de mai 2022.

Article 3.2 : Prime de remplacement des cadres

  • Conditions d’attribution

Le salarié cadre de niveau 7 au forfait jours ou agent de maîtrise, clairement identifié par la hiérarchie, qui est amené à assurer totalement ou partiellement les missions et tâches d’un cadre de niveau 7 ou d’un agent de maîtrise se trouvant en absence de longue durée bénéficie d’une prime exceptionnelle dite « prime de remplacement » pendant la durée du remplacement, dans les conditions ci-après.

La durée de ce remplacement doit être supérieure à 14 jours calendaires consécutifs et ne peut excéder 180 jours calendaires consécutifs.

Il est précisé que l’absence de longue durée exclut les périodes d’absence pour congés payés et conventionnels.

Dans l’hypothèse où ce délai excéderait 180 jours calendaires, la Direction devra prendre les décisions nécessaires d’organisation de travail pour pallier à l’absence du salarié concerné.

  • Indemnisation

Le montant de cette prime s’élève à 70 euros bruts  pour la première période de 14 jours calendaires consécutifs et est versée mensuellement à l’issue de chaque mois de remplacement.

Si l’absence se prolonge au-delà de la première période de 14 jours calendaires de remplacement, la prime sera calculée sur la base de 1/14ème par jour travaillé remplacé.

Les dispositions du présent article sont applicables au 1er juin 2022.

Article 3.3 : Repos hebdomadaire

L’article 3.2 « Repos hebdomadaire » de l’accord NAO du 16 mars 2017, est révisé et modifié comme suit :

L’organisation du travail dans les magasins devra permettre l’octroi de deux jours de repos consécutifs, une semaine sur sept, pour les salariés qui le souhaitent.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la semaine du lundi 2 mai 2022.

Article 3.4 : Lutte contre les violences conjugales

Dans le prolongement de l’article 3.1 « Accompagner les victimes et sensibiliser toute l’entreprise aux violences conjugales » de l’accord collectif de Groupe portant sur l’égalité femmes-hommes au sein de Carrefour en France du 9 mars 2020, les Directeurs d’établissement de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, en cas de danger grave pour un(e) collaborateur(trice) victime de violences conjugales, pourront maintenir la rémunération de ce(tte) collaborateur(rice) pendant le temps passé à un rendez-vous auprès d'une association d’aides aux victimes ou d’un organisme d’aide au logement, pendant son temps de travail.

Ce maintien de rémunération pourra, en fonction de la situation et de sa sensibilité, aller jusqu’à l’équivalent de deux journées travaillées (ou 2/5ème de la base contrat hebdomadaire du/de la salarié(e)) par an.

L’organisation des heures d’absences sera à définir conjointement avec le Directeur d’établissement, sur présentation d’un justificatif qui restera, dans un souci de confidentialité, à son seul niveau.

Article 3.5 : Fonds de solidarité

L’article 49 « Fonds de solidarité » du chapitre 6 « Durée et organisation du travail » de l’accord d’entreprise du 26 juin 2008 relatif à l’harmonisation sur le statut collectif et les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la Société SDNH, révisé en dernier lieu par l’article 3.6 « Le fonds de solidarité » de l’accord NAO SDNH du 25 juin 2020, est complété comme suit :

Le reliquat au 31 décembre 2021 du fonds de solidarité représentant près de 3 fois son alimentation annuelle, il a été décidé, à titre exceptionnel, pour l’année 2022, de ne pas l’alimenter.

Par ailleurs, il est rappelé que pour les réunions à distance de la commission de solidarité, c’est le temps effectivement passé par chacun des représentants auxdites réunions qui sera considéré comme du temps de travail.

Article 3.6 : Plan de mobilité magasin

Le plan de mobilité vise à optimiser l’efficacité des déplacements des salariés de l’entreprise en favorisant l’usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. Il doit avoir un impact positif à la fois pour l’environnement et pour les collaborateurs.

Il concerne aussi bien les trajets domicile-travail que les déplacements professionnels des collaborateurs et l’amélioration des conditions de stationnement.

Les modalités opérationnelles, pour être efficientes, ne peuvent être décidées que localement. En effet, ces modalités dépendent étroitement de la situation propre de chaque magasin.

Conscientes de cette réalité, et de la nécessité d’agir localement, en concertation, les parties signataires prévoient qu’un diagnostic soit effectué et que ce diagnostic sera présenté et partagé avec le CSE de chaque magasin concerné, afin de réfléchir sur les mesures qui pourraient être applicables localement (abris vélos, dispositifs de covoiturage locaux, prises électriques : vélos/voitures…).

Article 3.7 : Fermeture des magasins par des employés de niveau 4

La Direction réaffirme sa volonté de développer l’accompagnement des employés de niveau 4 afin qu’ils puissent être formés à la reprise de la permanence de fin de journée et à la fermeture du magasin.

Ces travaux comportant une part d’initiative et de responsabilité contribueront notamment à renforcer leur rôle de coordination.

La mise en œuvre localement de ce dispositif aura également pour effet, pour l’encadrement, de faciliter la prise de leur repos.

ARTICLE 4 – Dispositions finales

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 4.1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 4.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 4.3 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2022, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 4.4 : Clause de revoyure

En cas de dérapage significatif de l’inflation réelle sur 12 mois, à fin juin 2022, par rapport à l’inflation prévue sur cette même période, les parties signataires s’engagent à se revoir en septembre 2022.

Article 4.5 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tous signataires introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 4.6 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 4.7 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 4.8 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne en deux exemplaires, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de la Direction (dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Evry.

A Evry, le 22 avril 2022

Pour la Direction,

M…

Pour la Confédération Générale du Travail (CGT)

M…

Pour le syndicat national FO Carrefour SDNH (FO)

M…

Pour le syndicat national CFE CGC de l’encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro)

M…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com