Accord d'entreprise "Accord NAO" chez SEGULA INTEGRATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEGULA INTEGRATION et les représentants des salariés le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les travailleurs handicapés, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222036271
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : SEGULA INTEGRATION
Etablissement : 48767549800066 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 – 2022

SEGULA INTEGRATION

Dispositions relatives à la rémunération, au temps de travail & au partage de la valeur ajoutée

ENTRE :

La société SEGULA INTEGRATION, dont le siège social sis 19 rue d’Arras – 92000 NANTERRE, représentée par la Directrice des Ressources Humaines, ayant reçu tous pouvoirs à cet effet,

ci-après dénommée « La Direction »

D’une part,

ET

La CFDT,

ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative »

D’autre part,

« La Direction » et « l’organisation syndicale représentative » dénommées par « les parties »

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, le 16 mars 2022, il a été défini :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

Les parties se sont rencontrées les 5 avril et 10 mai 2022.

Au terme de ces négociations, les parties, outre la prise en compte de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont eu comme objectifs de :

  • Asseoir l’attractivité et le dynamisme de sa politique RH

  • Favoriser le pouvoir d’achat de ses collaborateurs

  • Valoriser la performance de ses collaborateurs

Les mesures suivantes ont été convenues.

TITRE 1.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise, les catégories professionnelles concernées étant définies et spécifiées dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après.

Article 2 – Conditions de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures. Il est dès lors expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions résultant d’accords d’entreprise antérieurs.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord.

Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 1er mai 2022, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après :

  • qu’elles sont à durée déterminée ;

  • qu’elles entreront en vigueur a posteriori à la date définie et spécifiée.

Sauf mentions contraires, toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 30 juin 2023.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

TITRE 2.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION & AUX INDEMNITES

Article 1 : Versement d’une Prime exceptionnelle de Pouvoir d’achat

Les parties, ayant conscience que le pouvoir d’achat est une préoccupation majeure des collaborateurs et que les tensions touchent davantage les rémunérations les plus faibles, conviennent de l’octroi d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sans condition d’ancienneté, dont les modalités de versement sont définies ci-après :

Paliers des rémunérations (brut de base) Montant Primes (en net)
< 1850 € 500 €
1850 à 2000 € 300 €
> 2000 à 3000 € 150 €

Pour les salariés ayant une rémunération mensuelle brute supérieure à 3000 €uros, il n’est pas prévu le versement de cette prime.

Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation sont inclus dans le dispositif et bénéficieront de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’ils remplissent les conditions et modalités mentionnées au présent article.

Souhaitant que ce dispositif rentre dans le champ des dispositions légales défiscalisées au plus grand profit des collaborateurs et de l’entreprise, le régime actuel ayant pris fin au 31 mars 2022, les parties conviennent que le versement aura lieu dans les 2 mois à compter du début de l’effectivité de la mesure.

A défaut de la reconduction du dispositif et au plus tard au 31 octobre 2022, la Direction s’engage à revaloriser l’ensemble des rémunérations à hauteur de 1% de la masse salariale brute, des salariés ayant plus d’un an d’ancienneté au 31 décembre 2021 et à appliquer cette mesure de façon rétroactive à la date du 1er janvier 2022.

Cette mesure est à durée déterminée.

Article 2 : Versement des augmentations individuelles

Souhaitant valoriser les collaborateurs et leurs compétences, et favoriser leur fidélisation, un budget de 2% de la masse salariale est consacré aux augmentations individuelles des collaborateurs.

Les revalorisations salariales individuelles ne pourront être inférieures à 30 €uros bruts mensuels quel que soit le statut du salarié concerné.

L’éligibilité des augmentations est réservée aux collaborateurs ayant 1 an d’ancienneté au 31 décembre 2021 (hors contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou stage).

Les obligations légales concernant les rémunérations ne sont pas prises en compte dans l’enveloppe (les revalorisations de salaire du fait de l’application du nouveau minima conventionnel, ou les augmentations de salaire prévues pour les femmes de retour de congé maternité).

Article 3 : Revalorisation des indemnités

Article 3.1 Indemnités repas

Les indemnités repas sont revalorisées à un montant de 9 €uros nets par jour entier travaillé.

Ce barème est applicable au 1er mai 2022.

Les modalités d’octroi demeurent inchangées.

Cette mesure est à durée indéterminée.

Article 3.2 : Forfait mobilité durable pour l’indemnisation des déplacements à vélo

Les parties souhaitent valoriser les modes de transport favorisant l’émission de carbone et inciter les salariés à user de solutions alternatives pour se déplacer.

Elles rappellent leur attachement à favoriser également les transports en commun pour les déplacements des collaborateurs.

Le régime de forfait mobilité durable est maintenu et s’applique à tout trajet entre le domicile et le lieu de travail, qu’il s’agisse des trajets domicile-lieu de rattachement contractuel que des trajets domicile-lieu de mission, et à tous les salariés quel que soit leur type de contrat de travail.

Le salarié peut bénéficier d’une prise en charge à hauteur de 400 €uros maximum par an, exonérée de charges sociales.

L’indemnité est calculée sur la base du barème règlementaire en vigueur (à ce jour, fixée à hauteur de 0,25€ / kilomètre) et de la distance aller-retour la plus courte telle que retenue par le site www.viamichelin.fr configuré en mode «  à vélo ».

Il est rappelé que le forfait mobilité durable n’est pas cumulable pour un même trajet avec toute autre indemnité ayant le même objet (abonnement de transport collectif, indemnités kilométriques, etc.) et que son bénéfice est conditionné à la transmission de justificatifs par le collaborateur.

TITRE 3.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 1 : Mesures visant l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle

Article 1.1 : Congé pour enfant malade

Une journée d’absence rémunérée par enfant malade de moins de 11 ans à charge est accordée aux salariés.

Cette journée est fractionnable en deux demi-journées.

Cette mesure concernera les salariés ayant au moins un an d’ancienneté à la date de l’absence.

Un justificatif établi par un médecin prévoyant que l’état de l’enfant requiert la présence d’un parent au domicile devra être fourni pour justifier l’absence.

A défaut de justificatif, l’absence sera considérée comme injustifiée et sera non rémunérée, sauf à être justifiée par une journée de congé (posée sur le portail des absences).

Cette mesure est à durée déterminée.

Article 1.2 : Jour de déménagement

Afin d’accompagner le salarié dans ce changement de vie, une journée d’absence rémunérée sera accordée aux salariés qui en feront la demande à l’occasion d’un déménagement sur leur bassin d’emploi.

Les règles d’application sont les suivantes :

  • Une journée tous les 3 ans maximum, l’appréciation de ce délai se faisant à la date d’anniversaire du déménagement ;

  • Justifier d’un changement d’adresse.

Cette mesure est à durée déterminée.

Article 1.3 : Salariés en situation de handicap

Article 1.3.1 Jour d’absence rémunérée pour les salariés en situation d’handicap

Une autorisation d’absence d’une journée rémunérée est accordée aux salariés en situation de handicap :

  • Sur présentation d’un justificatif, aux salariés qui souhaitent entreprendre leurs démarches de reconnaissance ou de renouvellement de RQTH auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).

  • Pour réaliser des examens médicaux

La journée pourra être fractionnée en 2 (par demi-journée).

Cette mesure est à durée déterminée.

Article 1.3.2 Chèque-domicile pour les salariés ayant une RQTH

Afin d’améliorer la qualité de vie des salariés étant titulaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), il sera proposé sur demande du salarié ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le versement de 200 €uros dans le dispositif e-CESU Chèque Domicile.

Le salarié devra remettre au service RH sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) en cours de validité.

Cette mesure est à durée déterminée.

TITRE 4.

DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées aux dispositions ci-après.

Article 2 – Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 3 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Par la suite, il sera diffusé à l’ensemble du personnel via une communication spécifique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 4 – Dépôt de l’accord

A la diligence de la Direction, le présent avenant fera l’objet des formalités légales de dépôt et de publicité auprès de la DDETS territorialement compétente et du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Prouvy, le

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction Pour la CFDT :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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