Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail" chez O SPECTACLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O SPECTACLES et les représentants des salariés le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015150
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : O SPECTACLES
Etablissement : 48799201800043 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société O’SPECTACLES

Société par actions simplifiée

au capital de 12.500 euros

enregistré au RCS de NANTES B sous le numéro 487 992 018 

située 10 Allée de l’Ile Gloriette – 44000 NANTES

représentée par XXXX

agissant en qualité de Président

Ci après dénommée « La Société »

d'une part,

ET,

Et les salariés de la Société O’SPECTACLES, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.


TABLE DES MATIERES

PREAMBULE

TITRE I – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – Mise en place d’un régime unique d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle

  1. Organisation du temps de travail sur l’année

  1. Champ d’application

ARTICLE 2 - Temps de travail effectif

ARTICLE 3 – Aménagement annuel du temps de travail

  1. Période de référence

  1. Durée du travail annuelle

  1. Répartition des horaires de travail

  2. Amplitude de travail hebdomadaire

ARTICLE 4 – Plannings prévisionnels

  1. Etablissement d’un calendrier prévisionnel annuel

  1. Modification du calendrier prévisionnel

ARTICLE 5 – Compteur d’annualisation

  1. Compteur individuel d’annualisation

  1. Crédit d’heures

  1. Déficit d’heures

ARTICLE 6 – Heures supplémentaires

  1. Définition des heures supplémentaires

  1. Majoration des heures supplémentaires

  1. Indemnisation des heures supplémentaires

    1. Paiement

    1. Remplacement par un repos compensateur équivalent

    1. Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

ARTICLE 7 – Lissage de rémunération

ARTICLE 8 – Absences

ARTICLE 9 – Entrée et départ du salarié en cours de période de référence

  1. Principe

  1. Entrée dans l’entreprise

  1. Départ de l’entreprise

TITRE II – SUIVI, FORMALITES, PUBLICITES

ARTICLE 1 - Suivi de l'accord

ARTICLE 2 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

ARTICLE 3 - Portée de l'accord

ARTICLE 4 - Révision de l'accord

ARTICLE 5 - Dénonciation de l'accord

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

ANNEXES


PREAMBULE

Il est rappelé que la Société relève du champ d’application de la Convention Collective Nationale du spectacle vivant / Secteur privé (Brochure JO 3372, IDCC 3090).

En l'absence de délégué syndical et de représentant du personnel, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail.

L’aménagement annuel du temps de travail s’effectue dans la perspective de concilier les impératifs de l’activité de l’événementiel, qui doivent respecter les rythmes de travail spécifiques liés à l’accueil, à la création, à l’exploitation et à la diffusion des spectacles, tout en facilitant les possibilités d’accès du personnel concerné à un temps de travail adapté à la charge de travail due aux variations de l’activité sur une période de référence.

Il est constaté que l’activité de la société revêt un caractère saisonnier et est de ce fait irrégulière.

L’activité évènementielle, s’avère en effet généralement soutenue entre le mois de octobre et le mois mai et connaît une baisse significative le reste de l’année.

Le présent accord a pour objectif d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité et ainsi permettre plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.

Il a donc été convenu de recourir au sein de la Société à un aménagement du temps de travail conforme aux dispositions légales s’organisant sur une période de référence annuelle.

Les modalités de cet aménagement du temps de travail au sein de la Société sont précisées ci-après.

TITRE I – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – Mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle

  1. Organisation du temps de travail sur l’année

Compte tenu de son activité, la Société est soumise, sur une période de référence annuelle, à des variations d’activité particulièrement importantes, avec notamment un pic d’activité se produisant généralement sur la période courant de octobre à mai.

Ce pic d’activité est notamment lié à une augmentation significative du nombre d’évènements culturels en salles organisés entre l’automne et le printemps de chaque année.

Le présent accord a pour objectif d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité et ainsi permettre plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.

A compter du 01/09/22, la durée de travail des salariés sera aménagée sur l’année selon les modalités ci-après exposées.

  1. Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une base annuelle concerne l'ensemble des salariés de la Société engagés :

  • sous contrat à durée indéterminée à temps complet ;

  • sous contrat à durée déterminée à temps complet de plus de 6 mois ;

Les salariés soumis à un forfait jour, les cadres dirigeants, les salariés à temps partiel, intérimaires, mis à disposition, les salariés sous contrats à durée déterminée de 6 mois et moins, les salariés sous contrat à durée déterminée d’usage, les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) et le personnel artistique seront exclus du champ d’application du régime unique d’aménagement du temps de travail mis en place par le présent accord.

ARTICLE 2 - Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du travail effectif lorsque les critères définis à l’alinéa précédent sont réunis.

ARTICLE 3 – Aménagement annuel du temps de travail

  1. Période de référence

La période de référence de l’aménagement du temps de travail sous forme d’annualisation sera celle courant du 1er septembre au 31 août.

  1. Durée du travail annuelle

Le temps de travail pour un salarié à temps plein est décompté à l'année, de telle sorte que le nombre annuel d'heures travaillées sur une période de 12 mois consécutifs s'élèvent à 1607 heures (incluant la journée solidarité).

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et de basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de référence.

Les horaires de travail des salariés seront donc établis afin que les heures effectuées au-delà et en deçà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, fixée à 35 heures, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.

  1. Répartition des horaires de travail

Les horaires de travail des salariés pourront être réparties d’une manière inégale sur les jours de la semaine.

Par ailleurs, le nombre de jours travaillés par semaine pourra varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

Les salariés pourront être amenés à travailler le week-end et les jours fériés en fonction des impératifs de la société et des nécessités du service.

  1. Amplitude de travail hebdomadaire

La durée de travail hebdomadaire pourra varier de 14 heure à 48 heures.

Seront respectées en tout état de cause les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles afférentes :

  • à la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire et annuelle ;

  • au temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

Il est rappelé que la législation sur le temps de travail exige notamment le respect des règles suivantes :

  • un repos quotidien minimal de 11 heures consécutifs,

  • une durée maximale quotidienne de 10 heures de travail,

  • un maximum de 6 jours de travail par semaine,

  • un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (incluant le temps de repos quotidien),

  • une durée maximale hebdomadaire :

  • en moyenne de 44 heures de travail effectif sur 12 semaines consécutives,

  • absolue de 48 heures de travail effectif.

Compte tenu de la nature particulière de l’activité évènementielle, il pourra être dérogé à ces durées dans le respect des dérogations d’origine légale, règlementaire ou conventionnelle applicable.

La société veillera à garantir un juste équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés.

ARTICLE 4 – Plannings prévisionnels

  1. Etablissement de calendriers prévisionnels mensuels

La répartition de la durée du travail et les horaires indicatives de travail fera l’objet de calendriers prévisionnels mensuels (soit 12 calendriers par période de référence) établis au fur et à mesure de la période de référence en fonction du planning d’activité prévisible au moment de leur établissement.

Chaque calendrier prévisionnel mensuel sera établi à l’initiative des salariés au moins une semaine avant la date de son entrée en vigueur et communiqué par tout moyen à l’employeur qui les validera.

En l’absence d’observation particulière de l’employeur, les calendriers prévisionnels ainsi soumis seront réputés validés par l’employeur et applicables aux salariés.

  1. Modification du calendrier prévisionnel

Le calendrier prévisionnel peut être amené à varier en fonction de l’activité ou lorsque l’urgence le justifie (notamment en cas de contraintes évènementielles, techniques…).

L’employeur peut modifier, en cours de période, la répartition du volume annuel d’heures de travail ou les horaires de travail des salariés sur une ou plusieurs semaines selon les besoins estimés.

En cours de période, toute modification du calendrier prévisionnel (répartition du temps de travail ou des horaires de travail) est portée à la connaissance du personnel :

  • dès que possible,

  • en principe, au plus tard 3 jours avant la date d’entrée en vigueur du nouvel horaire,

  • par exception, en cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles, d’évènement imprévisible, d’absence imprévue d’un autre salarié, de sous effectifs imprévisibles, de surcroit temporaire d’activité ou d’urgence rendant nécessaire une modification immédiate de l’horaire du travail, au moins 1 jour calendaire à l’avance.

ARTICLE 5 – Compteur d’annualisation

  1. Compteur individuel d’annualisation

Un compteur individuel d’annualisation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures accomplies depuis le début de la période de référence et du nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de travail (soit 35 heures de travail effectif).

Ce compteur est actualisé chaque mois.

Tous les trimestres au moins, l’employeur procèdera (au besoin en présence de chaque salarié concerné) à un point d’étape concernant le compteur d’annualisation individuel.

Le compteur individuel d’annualisation est arrêté à la fin de chaque période de référence, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, et l’employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

  1. Crédit d’heures

Il existe un crédit d’heures travaillées dans le cas où en fin de période du régime unique, la durée moyenne de 35 heures de travail effectif a été dépassée.

  1. Déficit d’heures

Il existe un déficit d’heures travaillées dans le cas où en fin de période du régime unique, la durée moyenne de 35 heures de travail effectif n’a pas été atteinte.

Dans cette hypothèse, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux cas :

  • les heures théoriques de travail n’ont pas été effectuées en raison de circonstances économiques.

Ces dernières peuvent faire l’objet d’une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle auprès de l’Administration du travail et être indemnisées comme telles.

Les dispositions relatives à l’activité partielle s'appliqueront alors dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur lors de leur mise en œuvre.

  • Le déficit d’heures est constaté à l’occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période du régime unique pour un motif autre que le licenciement pour motif économique.

Dans ce cas, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures.

Le montant à resituer est déduit de la dernière paie.

ARTICLE 6 : Heures supplémentaires

  1. Définition des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sur une même semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors qu’elles sont compensées, sur l’année, au cours d’autres semaines où le salarié travaille moins que 35 heures de travail effectif.

Ainsi, constituent des heures supplémentaires, en fin de période d’annualisation, les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1607 heures.

  1. Majoration des heures supplémentaires

En fin de période de référence, les éventuelles heures supplémentaires seront majorées dans les conditions suivantes :

  • De la 1ère heure supplémentaire à la 35 ème heure : Majoration de 10 % ;

  • De la 36 ème heure à la 70 ème : Majoration de 25 % ;

  • De la 71 ème heure à la 105 ème heure : Majoration de 35 % ;

  • Au-delà de la 105 ème heure : Majoration de 50 %.

    1. Indemnisation des heures supplémentaires

      1. Paiement

En fin de période, les heures supplémentaires seront en principe réglées au salarié au taux majoré tel que prévu ci-avant.

  1. Remplacement par un repos compensateur équivalent

Le paiement des heures supplémentaires et/ou de leurs majorations peut être remplacé, à la discrétion de l’employeur, par un repos d’une durée équivalente.

Les heures supplémentaires intégralement remplacées par un repos compensateur ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En cas de remplacement du paiement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration, le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière.

La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le repos compensateur de remplacement sera impérativement pris dans les 12 mois suivant l’ouverture du droit sous peine de forclusion selon des dates arrêtées d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Le salarié sera informé de ses droits à repos compensateur de remplacement par une mention figurant au bulletin de paie ou par un document qui y sera annexé.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d’un contingent annuel fixé à 220 heures.

Conformément aux dispositions légales, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 50 %.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière

La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

La contrepartie obligatoire en repos est prise avant le 31 août de l’année suivant son acquisition.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire à son supérieur hiérarchique au moins 10 jours à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos. Le supérieur hiérarchique transmet sa réponse dans les 5 jours ouvrés.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par une mention au bulletin de paie ou dans un document annexé.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

ARTICLE 7 – Lissage de rémunération

Afin de neutraliser les conséquences de la variation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne de 151,67 heures de travail effectif.

A cette rémunération lissée pourra s’ajouter toutes éventuelles les compensations financières et primes dont le versement est prévu au cours de la période de référence (ex : majoration du travail des jours fériés, des horaires de nuits…).

ARTICLE 8 – Absences

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (maladie, congés payés…), cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Il est précisé que ce temps non travaillé n’est pas récupérable.

Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites au moment de l’absence de la rémunération mensuelle lissée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

ARTICLE 9 – Entrée et départ du salarié en cours de période de référence

  1. Principe

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération devra être régularisée sur la base des heures réellement travaillées.

  1. Entrée dans l’entreprise

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivront les horaires en vigueur dans la Société.

Le nombre d’heures de travail annuel du salarié prendra en considération la date d’entrée dans l’entreprise et la date de fin de la période de référence et sera fixée au prorata.

  1. Départ de l’entreprise

En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.

Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié.

Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte. Néanmoins, la durée annuelle de travail n'étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration.

Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié.

Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales.


TITRE III – SUIVI, FORMALITES, PUBLICITES

ARTICLE 1 - Suivi de l'accord

Pour le suivi de la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les salariés pourront, chaque année, faire remonter auprès de la Direction les axes d’amélioration à apporter au présent accord :

  • par écrit ;

  • dans les 15 premiers jours du mois de septembre.

Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 2 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 01/09/22

ARTICLE 3 - Portée de l'accord

Le présent accord complète les dispositions de Convention Collective Nationale du spectacle vivant / Secteur privé (Brochure JO 3372, IDCC 3090) dont relève la Société.

Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et usuelles préexistantes et portant sur le même objet.

ARTICLE 4 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 5 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • De la version signée des parties ;

  • Du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés ;

  • D’une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

Fait à NANTES,

Le 19/07/22

Pour la Société O’SPECTACLES

XXXXXX,

En qualité de Président

ANNEXES

  • Annexe 1 : Procès-verbal du référendum pour l’approbation de l’accord d’entreprise

ANNEXE 1

Procès-verbal du référendum pour l’approbation de l’accord d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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