Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez NUMERI WAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NUMERI WAN et les représentants des salariés le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013172
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : NUMERI WAN
Etablissement : 48824794100039 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

La société NUMERIWAN,

SAS immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 488 247 941,

Dont le siège social est situé 7 rue Charles PERRAUD, 44400 REZE,

Représentée par Messieurs XXX et XXX, co-gérants de la société TSDT CONSULTING, elle-même présidente de la société NUMERIWAN,

Ci-après désignée « la Société », d’une part,

Et

Les salariés de la Société

statuant à la majorité des 2/3, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail,

Ci-après désignés « les Salariés », d’autre part,

Ci-après désignés ensemble « Les Parties »

SOMMAIRE

Sommaire 2

Préambule 4

Titre 1- HORAIRES INDIVIDUALISES 5

Article 1.1 Présentation d u disp ositif 5

Article 1.2 Rapp el d e la réglementation sur la durée du tra va il 6

  1. Périod e d e référen ce 6

  2. Durée quotid ienne et h ebdo mada ire de tra vail 6

Article 1.3 Détermination des pla ges de tra vail 6

  1. Définition du tra va il effectif 6

  2. Pla ges h ora ires 7

ARTICLE 1.4 Déco mpte du temp s d e tra va il 8

Titre 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES 8

Article 2.1 - Définition 8

ARTICLE 2.2 – Majo ration des h eures supp lémenta ires 8

ARTICLE 2.3 – Repo s co mpen sateur d e rempla cement 8

Article 2.3 Contingent 9

Article 2.4 Dépa ssement du contin gent annu el d ’h eures supplémen taires 9

Article 2.4.1 – Condition s d’accomp lissement d es h eures supplémen taires en dépa ssement du contingent annuel d’h eures su pplémentaires 9

Article 2.4.2 – Contrepa rtie ob ligato ire en repo s 10

Article 2.4.3 – Con sultation du Co mité social et économique 10

TITRE 3 – DEPLACEMENTS 12

TITRE 4 – CONGES PAYES 13

Article 4.1 Périod e d’a cq uisition des congés pay és annuels 13

Article 4.2 Moda lités d e prise d es congés pay és a nnuels 13

  1. Périod e d e prise d u congé principal 13

  2. Demandes d e congés 13

  3. Ord re d es d éparts en congés 14

  4. Mod ification d es d ates d e congés 14

  5. Déco mpte d es jou rs d e co ngés 14

Titre 5 – CONTREPARTIES 15

Titre 6 – DISPOSITIONS FINALES 16

Article 6.1 En trée en vigu eur et Durée de l’accord 16

Article 6.2 Révision 16

Article 6.3 Cond ition s d e suivi 16

Article 6.4 Clause d e ren dez-vou s 16

Article 6.5 Dénonciation 16

Article 6.6 Dépôt et pub lication 16

PREAMBULE

Les parties souhaitent mettre en œuvre un accord relatif au temps de travail des salariés de la société NUMERIWAN.

A cet effet, le présent accord met en place des horaires individualisés au profit des salariés de la Société.

En effet, l’aménagement des horaires de travail doit concilier les exigences de continuité et de qualité du service rendu aux clients et la souplesse accordée aux salariés dans la gestion de leurs horaires de travail afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Il est admis que tout salarié, quelles que soient les modalités d’aménagement d’horaires qu’il a choisies, doit répondre aux nécessités de service et aux obligations de continuité de service. Cela comprend notamment la participation aux réunions de service et sessions de formation décidées par la direction ou la hiérarchie ainsi que l’accomplissement d’une mission particulière dictée par les nécessités du service.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Ainsi :

  • Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,

  • Un projet d’accord a été communiqué aux salariés,

  • Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,

  • L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 des salariés,

  • L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent pleinement à toutes autres dispositions antérieures de même nature qui seraient issues des dispositions contractuelles, des conventions et accords collectifs applicables à la Société.

TITRE 1- HORAIRES INDIVIDUALISES

ARTICLE 1.1 PRE SEN TATION DU DISPOSITIF

Le présent accord a notamment pour objet de définir les conditions du temps de travail des salariés de l’entreprise, présents ou à venir, ayant un contrat de travail à durée indéterminée, ou un contrat de travail à durée déterminée, embauchés à temps plein ou à temps partiel.

La durée d’une journée de travail est de 7 heures.

La journée de travail comprend un temps de présence obligatoire pour l’ensemble du personnel, appelé plage fixe, et des plages flexibles, pendant lesquelles les salariés peuvent choisir leurs horaires.

L’organisation du travail au sein de Numeriwan implique, pour certains salariés de l’entreprise dédiés à la hotline client, d'assurer une continuité de service. Ceci requiert qu’il y ait constamment au moins un salarié présent sur l’amplitude horaire journalière définie dans le cadre du présent accord.

L’horaire individualisé est un système qui donne à chacun la possibilité de :

  • Choisir son heure d’entrée et de sortie avec un certain battement tout en tenant compte des contraintes de fonctionnement nécessitant une présence effective dans le service concerné afin de répondre efficacement aux besoins des clients ;

  • La faculté d’effectuer chaque jour un temps de travail effectif variable.

Une journée de travail est divisée en :

  • 2 plages d’horaires fixes (une le matin et une l’après-midi) durant lesquelles l’ensemble du personnel doit être présent,

  • 2 plages d’horaires flexibles (une le matin et une le soir) durant lesquelles les salariés sont libres d’organiser leurs horaires de travail,

  • 1 plage flexible, le midi, mais avec une pause déjeuner obligatoire.

Les plages flexibles ont pour vocation de permettre aux salariés d’opter pour un aménagement individuel de leur temps de travail. Elles sont déterminées par le rythme des projets et les missions qui sont confiées à chaque collaborateur, qui est responsable de l’organisation de son temps de travail. Il est de la responsabilité de chaque salarié de gérer ses heures d’arrivée et de départ, pour respecter son horaire de travail hebdomadaire.

ARTICLE 1.2 RAPPEL DE LA RE GLE MENTATION SUR LA DUREE DU TRAVAIL

  1. PE RIODE DE RE FERE NCE

La Semaine calendaire est comptée du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

  1. DUREE QUOTIDIENN E ET HE BDOMADAIRE DE TRAVAIL

La durée du temps de travail est la durée légale hebdomadaire de 35h00.

Le temps de présence passé hors du service tels que formation, renfort professionnel, mission… sont pris en compte dans le calcul pour une durée de travail théorique de 3.5 heures par demi-journée.

Pour rappel, le code du travail prévoit des durées maximales du temps de travail :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut en principe dépasser 10 heures. Par dérogation, cette durée pourra, de manière exceptionnelle, être portée à 12 heures (article L. 3121-19 du Code du Travail).

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures sur une même semaine ou 44

heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 1.3 DE TERMIN ATION DE S PLAGES DE TRAVAIL

  1. DEFINITION DU TRAVAIL E FFE CTIF

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • les temps de pause ;

  • le temps nécessaire au déjeuner ;

  • le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;

  • les jours fériés et chômés ;

  • les congés payés ;

  • les journées de pont ;

  • la contrepartie obligatoire en repos ;

  • le temps de trajet pour se rendre aux formations ;

  • la période d’astreinte, hors temps d’intervention ;

  • les repos compensateurs de remplacement.

    1. PLAGE S H ORAIRE S

Compte tenu de l’activité de la société NUMERIWAN, les plages horaires sont nécessairement fixées en fonction de l’activité de chaque service :

  • Administratif,

  • Développement,

  • Système et réseaux.

La journée de travail de 7 heures s’inscrit dans des plages horaires fixes et flexibles reprises ci-dessous. La pause déjeuner est de 60 minutes minimum pour tous les services.

  1. SERVICE ADMINISTRATIF ET SERVICE DEVELOPPEMENT

Les plages horaires fixées pour les salariés relevant des services « Administratif » et

« Développement » seront les suivantes :

Plages

Matin

Midi

Après-midi

Flexibles

08 h 00 – 09 h 30

12 h 30 – 14 h 00

16 h 30 – 18 h 00

Fixes

09 h 30 – 12 h 30

14 h 00 – 16 h 30

Ces horaires pourront être modulés par le personnel concerné chaque jour en fonction de leurs besoins et contraintes et de ceux du service.

  1. SERVICE SYSTEME ET RESEAUX

Pour ce service, dans le cadre de la hotline clients, une continuité d’activité sur l’amplitude journalière de 8 heures à 12h30 et de 14h00 à 18 heures est nécessaire en vue d’assurer le Service Après-Vente à destination des clients.

Les plages horaires fixées pour les salariés du service « Système et réseaux » seront les suivantes :

Plages

Matin

Midi

Après-midi

Flexibles

08 h 00 – 09 h 30

12 h 30 – 14 h 00

16 h 30 – 18 h 00

Fixes

09 h 30 – 12 h 30

14 h 00 – 16 h 30

Les salariés du service « Système et réseaux » s’assureront de se relayer afin qu’au moins un salarié soit présent du lundi au vendredi de 8h à 18 heures.

Si tel ne devait pas être le cas, la société NUMERIWAN se réserve le droit de fixer, pour chaque salarié et à tour de rôle, un horaire sur une plage flexible telle que définie au présent article.

ARTICLE 1.4 DE COMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les horaires hebdomadaires effectués par les salariés sont enregistrés et cumulés quotidiennement dans le respect des limites fixées par le présent accord.

TITRE 2 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de déterminer le taux de majoration des heures supplémentaires et d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2.1 - DEFINITION

Compte tenu du système d’horaires variables mis en place par le présent accord, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du temps de travail soit 35 heures.

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande ou pour le compte de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

ARTICLE 2.2 – MAJORATION DE S HE URES SUPPLEMENTAIRE S

Les parties conviennent de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires à :

  • 10 % jusqu’à 43 heures/semaine

  • 50% au-delà.

ARTICLE 2.3 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMEN T

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées peuvent être compensées par des repos. Les heures supplémentaires ainsi compensées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au salarié.

Les heures supplémentaires non prévues au préalable par l’employeur sont prioritairement compensées par un repos équivalent.

Lorsque ce dispositif est mis en œuvre dans l’entreprise, dès que les droits à une heure de repos sont réunis, le repos est pris dans un délai maximum d’un an décompté à partir de l’acquisition du droit au repos équivalent, selon des modalités arrêtées d’un commun accord entre le salarié et la Direction.

A l’issue de ce délai, le total du repos compensateur acquis et non encore pris est rémunéré.

Le repos peut être pris à partir d’une heure, il est posé en accord avec le responsable hiérarchique. En effet, si la prise de ces temps de repos s’avère incompatible avec les exigences du service, il sera demandé à l’intéressé de décaler la date de prise du repos.

Le repos peut être accolé à une journée de congé payé en dehors de la période 1er juillet - 31 août. Le nombre d'heures de repos portées au crédit des salariés sera porté à leur connaissance

mensuellement.

Ce système de compensation est mis en place indépendamment et sans préjudice de la contrepartie obligatoire en repos, telle que définie par les dispositions légales.

ARTICLE 2.3 CONTIN GENT

Les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est décompté sur l’année civile.

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent annuel fixée par le présent accord.

ARTICLE 2.4 DEPASSEMEN T DU CON TINGEN T ANN UEL D’HE URE S SUPPLEMEN TAIRE S

ARTICLE 2.4.1 – CONDITIONS D’ACCOMPLISSE MENT DE S HEURES SUPPLEMEN TAIRE S EN DEPASSE MEN T DU CON TINGEN T ANN UEL D’HE URE S SUPPLEMEN TAIRE S

Si toutefois, les salariés étaient amenés à effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires fixé par l’article 2.3 du présent accord, la réalisation de ces heures supplémentaires ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.

Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et consigner l’acceptation ou non du salarié.

La demande devra comporter le volume d’heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel ainsi que le planning prévisionnel de réalisation de ces heures supplémentaires.

Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :

  • Le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel,

  • Le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la

réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel.

ARTICLE 2.4.2 – CON TREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Les heures effectuées au-delà du contingent bénéficieront de la contrepartie obligatoire en repos fixée par l’article L. 3121-38 du Code du travail, au regard de l’effectif de la Société.

Les modalités d’information des salariés et de prise de la contrepartie obligatoire en repos est fixée par les articles D. 31231-18 à D. 312-23 du Code du travail.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour- là.

Les dates de prises des repos compensateurs sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, de préférence dans une période de faible activité, étant entendu que les salariés doivent en faire la demande au moins 2 semaines avant la date souhaitée.

Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l’employeur.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

ARTICLE 2.4.3 – CON SULTATION DU COMITE SOCIAL ET E CON OMIQUE

Au moment de la conclusion du présent accord, la société NUMERIWAN n’atteint pas les effectifs nécessaires à la mise en place d’un Comité Social et Economique.

Cependant, le cas échéant, il est précisé que les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du Comité Social et Economique s’il existe.

La société portera à la connaissance du Comité Social et Economique s’il existe :

  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,

  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,

  • Les services ou les salariés qui seront concernés par la réalisation de ces heures.

TITRE 3 – DEPLACEMENTS

Les salariés de la société NUMERIWAN sont amenés à se déplacer chez les clients, ce qui peut avoir pour conséquence d’augmenter la durée habituelle de trajet domicile-travail.

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie en repos ou financière.

Les parties conviennent que le temps inhabituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail est intégralement compensé par du repos.

Il appartient au salarié d’apporter la preuve de son temps de trajet.

TITRE 4 – CONGES PAYES

ARTICLE 4.1 PERIODE D’ACQUISITION DES CON GES PAYES ANN UELS

Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours de congés payés par période de référence complète.

En application des dispositions de l’article L 3141-11 du code du travail, les parties rappellent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er juin N et se termine le 31 mai N+1.

ARTICLE 4.2 MODALITES DE PRISE DES CON GE S PAYES ANN UELS

Les congés payés acquis au cours de la période de référence sont pris pendant la période de référence suivante, soit du 1er juin N+1 au 31 mai N+2. Toutefois, selon une disposition d’ordre public, un salarié nouvellement embauché peut prendre des congés payés.

Les congés payés sont pris par jours entiers.

  1. PERIODE DE PRISE DU CONGE PRIN CIPAL

La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre, en application des articles

  1. 3141-13 et s. du Code du travail.

Pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il est obligatoire de prendre :

  • Au minimum 10 jours ouvrés consécutifs,

  • Au maximum 20 jours ouvrés consécutifs, sauf contraintes géographiques particulières ou pour les salariés ayant la charge d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

    1. DEMANDE S DE CONGES

Les salariés sont informés du nombre de jours de congés restant à prendre, chaque mois, par une mention figurant sur le bulletin de salaire. Les demandes de congés sont à formaliser à la Direction minimum :

  • 1 mois à l’avance pour une absence supérieure à une semaine ;

  • 1 semaine à l’avance pour les autres absences.

  1. ORDRE DES DEPARTS EN CON GES

L’ordre des départs en congés, en cas d’arbitrage à réaliser par la Direction, sera déterminé en fonction de l’ancienneté des salariés.

  1. MODIFICATION DE S DATES DE CON GE S

En application des articles L. 3141-15 et L. 3141-16 du Code du travail, la Direction et les salariés doivent respecter l'ordre et les dates de congés qui ont été fixés. Toutefois, la Direction, en cas de circonstances exceptionnelles, a la possibilité de modifier les dates de congés en respectant un délai de prévenance de trois semaines pour une absence supérieure à une semaine.

  1. DE COMPTE DE S JOURS DE CONGE S

Le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrés : sont donc pris en compte tous les jours d’ouverture de l’entreprise (lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi) à l’exception du samedi, du dimanche et des jours fériés chômés.

Le décompte des jours de congés en jours ouvrés s’applique aussi bien aux salariés à temps plein qu’à ceux ayant un horaire à temps partiel.

TITRE 5 – CONTREPARTIES

Les salariés de la société NUMERIWAN peuvent être amenés à travailler le week-end afin de réaliser des installations chez certains clients. Cette augmentation ponctuelle du temps de travail est rémunérée en heures supplémentaires, majorées à 10 % tel que prévu à l’article 2.2 du présent accord.

Dans ce cas, les salariés bénéficient également des majorations légales et conventionnelles applicables au travail le week-end pour ces installations spécifiques.

Par le présent accord, les parties conviennent que les salariés bénéficieront, en complément des majorations précédemment citées, d’une prime dite « installation » pour toute installation effectuée chez un client le week-end.

Cette prime est fixée au montant de 30 €.

TITRE 6 - DISPOSITION FINALES

ARTICLE 6.1 EN TREE EN VIGUEUR E T DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er mars 2022.

Il est applicable aux contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.

ARTICLE 6.2 REVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 6.3 CONDITION S DE SUIVI

Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par la Direction de la Société NUMERIWAN, en lien avec les salariés, qui pourront lui adresser toute observation sur ses modalités de mise en œuvre. La Direction apportera une réponse motivée à chacune de ces observations.

ARTICLE 6.4 CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 6.5 DENON CIATION

Le présent accord peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L.2261-9 du Code du travail avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son(ses) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.

ARTICLE 6.6 DEPOT ET PUBLICATION

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • version WORD anonymisée,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de NANTES.

Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés au sein des locaux de la Société NUMERIWAN. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.

Fait à REZE, le

En 3 exemplaires originaux,

Pour la société NUMERIWAN

Les co-gérants de TSDT Consulting, Présidente

Monsieur XXXXX Monsieur XXXXX

RATIFICATION DES SALARIES (cf PV de vote annexé au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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