Accord d'entreprise "Accord sur le versement de la prime exceptionnelle pouvoir d'achat" chez OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT MONTREUILLOIS et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T09319001685
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : Office de l'Habitat Montreuillois
Etablissement : 48877716000018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif établi dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018 (2018-06-05) ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DITE MACRON (2020-07-08) accord collectif d'entreprise etabli dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-04-21) Accord établi dans la cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-06-12)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30

VAACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Office Public de l’Habitat Montreuillois, dont le siège social est situé 17 rue Molière à Montreuil (93), représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général, dénommé ci-après « OPHM »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par XXXXX en sa qualité de délégué syndical

  • le syndicat SUD représenté par XXXX en sa qualité de délégué syndical

d'autre part.

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise et les représentants du personnel décident d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Article 1 Collaborateurs bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux collaborateurs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;

- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53 944,80 euros

Il est cependant convenu que les salariés qui ont perçu une rémunération supérieure au montant précédemment cité bénéficieront d’une prime exceptionnelle soumise à cotisations sociales et fiscalisée.

Article 2 Montant de la prime

Le montant de la prime est modulé selon les deux critères suivants :

2.1 Niveau de rémunération

La tranche de rémunération est déterminée de la manière suivante : salaire brut fiscal annuel 2018/12 ( y compris indemnités journalières de sécurité sociale et prévoyance). Les salariés entrés en cours d’année 2018 sont rétablis en année pleine pour déterminer leur tranche de salaire. Leur prime sera proratisée en fonction de leur date d’entrée.

Avant application du critère assiduité visée à l’article 2.2 :

La prime s'élève à 350 euros pour les salariés bénéficiaires ayant perçu moins de 2500 euros bruts mensuels en 2018

La prime sera de 300 euros pour les salariés bénéficiaires ayant perçu entre 2500 et 4495 euros bruts mensuels en 2018

La prime sera de 200 euros bruts pour les salariés bénéficiaires ayant perçu plus de 4495 euros bruts mensuels en 2018. Cette prime sera soumise à cotisations et fiscalisée.

2.2 Assiduité

Après détermination de la tranche de rémunération du collaborateur, la modulation suivante est appliquée à la prime en fonction de l’assiduité :

100% de la prime pour 10 jours ouvrés ou moins d’arrêt maladie sur 2018

60% de la prime entre 10 et 15 jours ouvrés inclus d’arrêt maladie en 2018

Prime de 100 euros pour plus de 15 jours ouvrés d’arrêt maladie en 2018

Les autres absences non considérées comme du temps de travail effectif ( ex : congé sans solde) sont déduites au prorata temporis.

Article 3 Modalités de versement de la prime

La prime sera versée avant le 31 mars 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les primes versées aux collaborateurs ayant perçu moins de 53 944,80 euros annuels en 2018.

Article 4 Durée –révision - dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de la signature de l’accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues respectivement par les articles L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

A ce titre, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en vigueur dès sa conclusion.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. Par ailleurs, conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Hors révision intervenant d’un commun accord entre les parties dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tous signataires introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. La Direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5 – Demande des organisations syndicales et interprétation de l'accord

La Direction de l’OPHM s’engage à fournir une réponse à toute demande émanant des organisations syndicales représentatives relatives à l’objet des négociations du présent accord.

Cette demande sera inscrite à l’ordre du jour de la réunion annuelle suivante si toutefois, la Direction de l’OPHM n’avait pas été en mesure de formuler une réponse à cette demande dans l’intervalle.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent en outre, de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 6 - Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par les parties.

A cette occasion, les signataires du présent accord dresseront un bilan de son application et s’interrogeront sur l’opportunité d’une révision.

ARTICLE 7 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à l’unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de SEINE-SAINT-DENIS et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY.  

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il est également notifié ce jour à chacune des organisations syndicales représentatives.  

En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque Délégué Syndical ainsi qu’au Comité d’entreprise et aux Délégués du Personnel. Enfin, sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Montreuil,

Le 30 janvier 2019

CGT, représenté par XXXXX, délégué syndical

SUD, représenté par XXXXX, délégué syndical

La Direction, représentée par XXXX, Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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