Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise - Forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323006043
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : ANS BIOTECH - AUVERGNE NEUROSCIENCES
Etablissement : 48944301000033

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-11

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre

La Société ANS BIOTECH (SA), dont le siège social est situé ZI la Varenne, 20-22 rue Henri et Gilberte Goudier, 63200 RIOM, immatriculée sous le numéro SIRET 489 443 010 00033 représentée par son représentant légal, Monsieur, en sa qualité de Président Directeur Général, ci-après dénommée « la société »,

et

Madame, membre élue titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord met en place le forfait annuel en jours conformément aux dispositions des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail relatifs à la mise en place et aux modalités de fonctionnement du forfait en jours sur l’année.

La Direction s’est rapprochée du CSE de la société ANS BIOTECH afin de conclure un accord collectif d’entreprise relatif au forfait en jours sur l’année.

L’article L. 3121-63 du Code du travail autorise la mise en place, par accord collectif d’entreprise, de conventions de forfait en jours sur l’année.

La négociation de l’accord s’est déroulée conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29 du Code du travail, à savoir :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

L’accord a été conclu avec le membre titulaire du CSE représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties signataires considèrent après étude et analyse de la typologie des salariés existant au sein de la Société que le présent accord s’applique aux salariés exerçant les métiers suivants dans la société :

  • Directeur commercial et marketing ;

  • Directeur scientifique ;

  • Responsable des opérations de production ;

  • Responsable administratif et financier ;

  • Directeur d’études confirmé ;

  • Assistante commerciale ;

  • Business développeur ;

  • Secrétaire de direction.

Cette liste n’est pas limitative et pourra être complétée si nécessaire.

ARTICLE 2 - DUREE ANNUELLE DU DECOMPTE EN JOURS

2.1 - Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé sur la période annuelle de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, à 218 jours intégrant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets. Le forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause particulière du contrat de travail.

Ce nombre de jours travaillés (218 jours pour un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés) sera complété par l’octroi de jours de repos supplémentaires, intitulés ci-après « jours de repos » (JRS), se déterminant par année de référence.

Les jours de repos sont donc attribués par année de référence.

À titre informatif, le nombre de jours de repos supplémentaires s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :

le nombre de samedis et dimanches,

le nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un repos hebdomadaire (hors journée de solidarité),

25 jours ouvrés de congés payés annuels,

le forfait de 218 jours.

Avant la fin de la période de référence, l’employeur informe les salariés – par une note jointe au bulletin de paie ou par note de service – du nombre de jours de repos supplémentaires pour la période de référence suivante.

2.2 - Dépassement du forfait

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 3 jours par an. Cette renonciation devra faire l’objet de la conclusion d’un avenant annuel.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence à l’horaire moyen journalier défini à l’article 3 du présent accord. La valeur de chaque journée est déterminée conformément à l’article 5 du présent accord.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

(Salaire journalier majoré × nombre de jours travaillés au-delà de 218 jours)

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du dernier mois de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction fera connaître sa décision dans les 7 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’entreprise.

2.3 - Prise des jours de repos supplémentaires

▪ Prise par journée ou demi-journées

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Lorsque le nombre de repos ne correspond pas à un nombre entier, il est convenu que :

  • Tout ce qui est inférieur à 0,5 est arrondi à 0,5 jours de repos ;

  • Tout ce qui est supérieur à 0,5 est arrondi à l’entier supérieur.

▪ Fixation des dates

Les dates de prise de ces journées sont fixées, pour la moitié d’entre elles, par la Direction, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

La moitié des JRS acquis est pris et déterminé quant à leur date par les salariés qui devront prendre en considération les besoins du service et respecter un délai de prévenance d’un mois avec validation préalable de la Direction.

Les jours de repos supplémentaires pourront être pris de façon cumulée sans limite après validation préalable de la Direction.

Lorsque le nombre de JRS acquis divisé par deux ne donne pas un chiffre entier, les jours dont la prise est décidée par la Direction sont fixés au nombre entier immédiatement supérieur au résultat du nombre total divisé par 2 (exemple : 9 JRS acquis x 1/2 = 4,5. La prise de 5 jours sera décidé par l’employeur et 4 jours par le salarié).

Les salariés devront toutefois tenir compte des nécessités de service lors de la fixation des dates de prise de ces JRS.

▪ Prise sur la période annuelle de référence

  • Les jours de repos supplémentaires acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année soit du 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 mai de l’année N+1 et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Néanmoins, et au regard de l’autonomie dont disposent les salariés concernés dans l’organisation de leur emploi du temps, ces derniers devront également porter une attention particulière à la prise des jours de repos dont ils bénéficient.

ARTICLE 3 - REMUNERATION DES SALARIES

La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les bulletins de paie des salariés autonomes concernés par le forfait annuel en jours ne comporteront aucune référence horaire mais seulement la nature du forfait et le nombre de jours du forfait annuel (218 jours).

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée selon la formule précisée au sein de l’article 5.1 ci-après.

ARTICLE 4 – CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT AVEC CHAQUE SALARIE

Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord et comportera les mentions exigées conformément à l’article L.3121-64 du code du travail.

ARTICLE 5 – IMPACT DES ABSENCES ET ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE

5.1 - Impact des absences, arrivées /départs en cours de période sur la rémunération

Que l’absence soit rémunérée ou non rémunérée, la rémunération du salarié absent sera réduite à due proportion du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence.

La retenue sera effectuée sur la base de la rémunération journalière.

La valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :


$$\frac{Rémunération\ annuelle}{a} = valeur\ d^{'}unejournée\ de\ travail$$

a = 217 + 25 jours ouvrés de congés payés + le nombre de jours fériés chômés sur la période de référence + nombre de jours de repos

5.2 - Impact des absences sur le nombre de jours travaillés et sur le nombre de jours de repos


$$\frac{228}{5\ jours\ par\ semaine} = 45,6\ semaines\ travaillées$$

Exemple indicatif :

Calcul : un salarié est absent pendant une semaine

le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à : 218/45,6 = 4,7807 arrondis à 4,80 jours travaillés par semaine et le nombre de jours de repos par semaine est de 0,20 (5 jours - 4,80 jours travaillés).

Une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraîne une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,80 jours et entraîne une diminution du nombre de jours non travaillés de 0,20 jour.

5.3 - Impact des arrivées /départs en cours de période sur le nombre de jours travaillés et sur le nombre de jours de repos

En cas d’absence, d’arrivée ou de départ en cours d’année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

En pratique : sur les arrivées en cours d’année et l’année incomplète

L’année complète s’entend du 1er juin au 31 mai de l’année N+1.

Afin de déterminer le nombre de jours de travail et de repos sur le reste de l’année, il conviendra d’effectuer le calcul suivant :

A titre d’exemple purement indicatif : arrivée d’un salarié 14 septembre 2023 : 106ème jour de l’année de référence :

Calcul du nombre de jours calendaires restants : 366 - 106 = 260

52 semaines - 15 semaines (semaines écoulées) = 37 semaines restant à travailler

37 semaines x 4.80 jours travaillés= 178 jours à travailler

Retrait du nombre de jours fériés chômés : 178 - 9 = 169 jours

Retrait du prorata des jours de repos : 169 - 7(le prorata se calculant comme suit : nombre de jours de repos : ((10 sur la période annuelle de référence) x (260/366)) = 162 jours de travail jusqu’à la fin de la période annuelle de référence et 7 jours de repos supplémentaires.

En pratique : sur les départs en cours d’année

A titre d’exemple indicatif : départ du salarié le 14 septembre 2023 (106ème jour de l’année) :

15 semaines x 4.8= 72 jours travaillés

Nombre de jours de repos (10 sur la période annuelle de référence) x (106/366) = 2.89 arrondis à 3 jours de repos supplémentaires.

Le nombre obtenu sera arrondi selon la méthode suivante :

- décimale comprise entre 0,1 et 0,49 : arrondie à l’entier inférieur ;

- décimale comprise entre 0,5 et 0,99 : arrondie à l’entier supérieur.

ARTICLE 6 - FORFAITS JOURS RÉDUIT

Les salariés en forfait jours réduit bénéficient d’une convention individuelle de forfait à l’année dont le nombre de jours travaillés est défini selon les modalités qui sont les suivantes et qui ne sont pas limitatives :

Contrat à 90 % 196 jours forfait
Contrat à 80 % 174 jours forfait
Contrat à 70 % 152 jours forfait
Contrat à 60 % 130 jours forfait
Contrat à 50 % 109 jours forfait

Le nombre de jours compris dans le cadre d’un forfait réduit est arrondi au demi-point inférieur.

ARTICLE 7 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Les salariés concernés en forfait annuel en jours bénéficient de 11 heures de repos consécutifs entre chaque journée de travail et de 35 heures minimum consécutives de repos hebdomadaire.

Il est demandé à chacun des salariés d'organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l’employeur.

ARTICLE 8- ENTRETIEN INDIVIDUEL ANNUEL

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64 du Code du travail, un entretien par an, sera organisé par la Direction avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :

  • sa charge de travail,

  • son organisation du travail au sein de l'entreprise,

  • l’amplitude de ses journées de travail,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération.

L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.

Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle.

Un document sera établi constatant que le salarié concerné a respecté le repos quotidien et hebdomadaire.

Le salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique ou son employeur en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans cette hypothèse, l'employeur organisera un entretien avec le salarié dans un délai raisonnable.

ARTICLE 9- ALERTE

Dans le cadre de la mise en œuvre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge inhabituelle ou anormale de travail et alerter son responsable hiérarchique.

À tout moment, il pourra tenir informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ou de ceux qui rendent impossible le respect des durées minimales de repos.

L’outil de suivi permet au salarié de faire valoir de telles difficultés afin que soit remédié immédiatement à la situation.

En outre, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charges de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié pourra solliciter, par écrit, un entretien avec son responsable hiérarchique, afin de l’alerter sur sa surcharge de travail et évoquer les causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer une surcharge ponctuellement anormale.

Le responsable hiérarchique recevra le salarié dans les 8 jours de l’alerte émise.

Le responsable hiérarchique formulera par écrit les mesures qui, le cas échéant, sont mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, mesures qui feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

De même, le responsable hiérarchique qui constaterait une surcharge de travail ou une anomalie dans l’organisation du travail du salarié, pourra prendre l’initiative, à tout moment, de recevoir le salarié afin d’en identifier avec lui les raisons.

D’un commun accord, ces derniers pourront définir ensemble les actions correctives à mettre en place, et notamment étudier la situation et l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs et de mettre en œuvre des solutions concrètes.

En cas de situation exceptionnelle, une telle information est également transmise au CSE immédiatement avant l’échéance annuelle.

ARTICLE 10 – CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi régulier, effectif, objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaires, les congés payés, les congés conventionnels, les jours de repos au titre du forfait annuel en jours.

Ainsi, il appartiendra au salarié concerné de renseigner chaque mois, avant le 25 du mois, le document de suivi des jours travaillés et des jours d’absence que lui remettra l’entreprise. 

Ce système permet de garantir en outre le suivi de :

  • La date et le nombre de jours travaillés - La date et le nombre de jours de repos

  • Le positionnement de ces jours.

En conséquence et afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier et effectif de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie personnelle.

Le salarié alertera son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

ARTICLE 11 – DROIT A LA DECONNEXION

11.1 - Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que durant l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de la société en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les weekends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

11.2- Effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

11.3- Mesures/actions de prévention

Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.

ARTICLE 12- DUREE-REVISION-DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2023.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la dénonciation.

Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS compétente.

ARTICLE 13- SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de cette organisation du travail.

ARTICLE 14- FORMALITES

Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, par Monsieur, représentant de la Société.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de RIOM (Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord).

Un exemplaire du présent accord est remis au CSE.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à RIOM, le 11 Mai 2023

Pour la Société ANS BIOTECH SA, Pour le CSE

Président Directeur Général Elue titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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