Accord d'entreprise "Accord collectif du 11 mai 2020 relatif à l'individualisation des horaires en période d'activité partielle" chez LE FLAMENCO - SNOOK BLEAU (TRIPTIK)

Cet accord signé entre la direction de LE FLAMENCO - SNOOK BLEAU et les représentants des salariés le 2020-05-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720004084
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : SNOOK BLEAU
Etablissement : 48957878100028 TRIPTIK

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-11

Accord collectif du 11 mai 2020

relatif à l’individualisation des horaires en période d’activité partielle

Entre :

La société SNOOK BLEAU, Société à responsabilité limitée, au capital social de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN, sous le numéro 790 785 992, pour son établissement LE TRIPTIK sis à FONTAINEBLEAU (Seine et Marne 77300) 9, Rue du Coq Gris, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant,

D’une part,

Et,

Les salariés de l’établissement LE TRIPTIK,

Consultés sur le projet d’accord, par référendum le 11 mai 2020, validé par deux salariés, soit 100% de l’effectif

D’autre part.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

Préambule

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société SNOOK BLEAU pour son établissement LE TRIPTIK a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’individualisation des horaires en période d’activité partielle dans le contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie du coronavirus, en application des ordonnances prises et portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Il a pour objectif d’aménager le dispositif d’activité partielle en déterminant les critères retenus pour l’individualisation des horaires des salariés laquelle est rendue nécessaire pour assurer la reprise progressive de l’activité ainsi que les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés.

Des discussions ont été menées en recherchant l’équilibre entre les attentes des salariés et les possibilités et les besoins de la société SNOOK BLEAU pour son établissement LE TRIPTIK.

Il en résulte ce qui suit.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise et identifie les compétences nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité, les critères objectifs liés aux postes, aux fonctions occupées, et aux qualifications et compétences professionnelles justifiant la désignation des salariés maintenus en activité partielle et faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

L’accord prévoit également les modalités et la périodicité du réexamen des critères précités, afin de tenir compte du volume et des conditions d’activité de l’entreprise, en vue d’une modification de l’accord le cas échéant.

L’accord détermine également les modalités d’information du salarié sur l’application de l’accord pendant sa durée.

Les accords conclus et les décisions unilatérales cesseront de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 2 : Modalités pratiques d’individualisation

L’ensemble des postes de l’établissement LE TRIPTIK, sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

La société SNOOK BLEAU emploie pour son établissement LE TRIPTIK :

  • Un barman, M ,

  • Un serveur/barman, M.

Pendant toute cette période de confinement et en raison du contexte national de crise sanitaire la société SNOOK BLEAU a été contrainte de fermer l’établissement LE TRIPTIK et placer l’ensemble des salariés en activité partielle depuis le 16 mars 2020.

Toutefois, pour la reprise actuelle et envisagée de l’activité de manière très partielle à compter du 02 juin 2020 par suite de la réouverture de l’espace terrasse uniquement, mais sans possibilité d’accès au bar, Mr , et Mr co-gérants assureront seuls le service en terrasse puis au bar à compter du 15 juin 2020, nécessaire à la reprise de l’activité.

Dans un premier temps et à compter du 02 juin 2020, eu égard au faible volume d’activité envisagé, la réalisation d’heures travaillées par un serveur ne se justifie pas, M. soldera ses congés payés pour la période du 1er au 20 juin 2020, date à laquelle il sortira des effectifs par suite de la rupture amiable de son contrat de travail, et Mr , barman dont l’activité ne se justifie pas restera au chômage partiel jusqu’au 18 juin 2020 pour la totalité de son temps de travail.

Dans un second temps et à compter du 19 juin 2020 par suite de la réouverture de l’espace intérieur des bars et cafés Mr , reprendra son poste de barman à temps plein, cela pourra être amené à évoluer selon la situation sanitaire et économique 

Article 3 : Suivi et décompte du temps de travail

Les heures de travail des salariés seront comptabilisées sur un outil de suivi qui leur sera fourni par la Direction, et qui devra être renseigné quotidiennement par les salariés.

Ils devront impérativement renseigner sur les supports idoines, les heures d’arrivée et de départ, pour chaque plage horaire travaillée, sous le contrôle de l’employeur.

Après renseignement des supports par les salariés, les enregistrements des heures de travail seront conservés par la Direction.

Ces enregistrements seront contrôlés, suivis et analysés régulièrement par le responsable hiérarchique.

Les salariés devront veiller à une gestion optimale de leur temps de travail, qui tiendra compte à la fois des dispositions réglementaires relatives à la durée du travail et aux temps de repos, des dispositions du présent accord, des impératifs liés à la bonne marche de l’entreprise, et de la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.

L’employeur veillera au respect des modalités du présent accord de la part des salariés placée sous sa responsabilité.

Si le support d’enregistrement des heures de travail laisse apparaitre des anomalies (heures effectuées au-delà des limites quotidiennes ou hebdomadaires, temps de repos non respectés, temps de travail anormalement élevé ou anormalement faible, …) une analyse par le salarié concerné et son responsable hiérarchique devra être menée et validée conjointement.

Les erreurs ou omissions occasionnelles peuvent être acceptées, mais leur répétition ou les fraudes seraient considérées comme des fautes.

Article 4 : Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu des modalités de suivi.

Les parties conviennent de se réunir tous les 3 mois suivant la signature du présent accord afin de de procéder à un réexamen des critères liés aux postes, aux fonctions ou aux qualifications et compétences professionnelles et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de la société.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er juin 2020, jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Le 31 décembre 2020, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets.

Article 6 : Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 7 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord ratifié par l’ensemble du personnel sera déposé par le représentant légal de la Société SNOOK BLEAU pour son établissement LE TRIPTIK sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU.

Fait à FONTAINEBLEAU

Le 11 mai 2020

Co-gérant

Les salariés de la société SNOOK BLEAU pour son établissement LE TRIPTIK :

Monsieur Théo LIMA

❑ J’approuve cet accord

❑ Je n’approuve pas cet accord

Signature

Monsieur Alexandre DEBEURRE

❑ J’approuve cet accord

❑ Je n’approuve pas cet accord

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com