Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à l'Aménagement du Temps de Travail" chez SCEA SAINT-JEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCEA SAINT-JEAN et les représentants des salariés le 2021-02-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007559
Date de signature : 2021-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA SAINT-JEAN
Etablissement : 48974061300018 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-24

ACCORD D’ENTREPRISE


RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


SCEA SAINT JEAN

PRÉAMBULE

L’activité pour les salariés de l’entreprise est actuellement organisée sur une base
de 37 heures.

Il apparait que l’organisation du travail ne s’avère moins adaptée aux contraintes du développement de l’activité.

Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à neuf semaines suppose un accord collectif. Ainsi, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, le présent accord organise l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Soucieux de respecter une articulation harmonieuse entre vie privée et vie professionnelle, les parties signataires ont souhaité encadrer l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées ci-dessous.

Il a été proposé aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé
le 24 février 2021.


PREMIÈRE PARTIE


DISPOSITIONS GÉNÉRALES

MISE EN PLACE ET CADRE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu entre :

SCEA Saint JEAN

La Trouinsais

35150 JANZE

SIRET : 48974061300018

Représentée par ………………………………….. agissant en sa qualité de Gérant

Dénommé « l’employeur »

Convention collective :Exploitations maraichères d’Ille et Vilaine et du Morbihan

Code IDCC : 8534

Affiliation à la MSA des Portes de Bretagne

D’une part,

Et :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,

D’autre part.

Le référendum de l’ensemble des salariés de l’entreprise, émargé par les salariés signataires, sera joint à l’accord lors du dépôt à la DIRECCTE.

L’entreprise est en règle avec ses obligations en matière de représentants du personnel.

CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (personnel de production et administratif, y compris les salariés à temps partiel et en contrat à durée déterminée, à l’exclusion des salariés en formation mineurs).

DURÉE

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

RÉVISION, DÉNONCIATION DE L’ACCORD

  1. Révision de l’accord :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

DEUXIÈME PARTIE


MODALITES D’APPLICATION
DE L’ACCORD

PERIODE DE REFERENCE

La période de référence débute la semaine 9 de l’année N et expire la semaine 8
de l’année N+1.

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera effectué avec chaque salarié.

DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE MOYENNE SUR LA PERIODE
DE REFERENCE

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les parties ont souhaité fixer une durée hebdomadaire moyenne théorique collective de travail effectif entre 35
et 44 heures, correspondant à une durée annuelle collective de travail entre 1607 heures et 2018 heures.

En application des dispositions du code du travail, du code rural et de l'accord national
du 23 décembre 1981, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sur une semaine absolue et à 44 heures en moyenne sur l'année

DETAIL DU CALCUL

Pour 35 heures en moyenne par semaine sur l’année, le total de 1 607 heures par an découle de l’opération suivante :

45,7143 semaines x 35 heures, arrondi par le législateur à 1 600 heures, auxquelles se sont ajoutées 7 heures de solidarité.

Pour 36 heures, s’ajoutent aux 1607 heures : 45.50 heures (45,7143 semaines x 1 heure).

D’où le total de 1 652.50 heures.

Pour 37 heures, s’ajoutent aux 1607 heures : 91 heures (45,7143 semaines x 2 heures).

D’où le total de 1 698 heures.

Et ainsi de suite jusque :

Pour 44 heures, s’ajoutent aux 1607 heures : 411 heures (45,7143 semaines x 9 heures).

D’où le total de 2 018 heures.


DETERMINATION DES RYTHMES DE TRAVAIL

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier, selon l’activité de l’entreprise, de 0 à 48 heures.

Un planning prévisionnel de l’activité sera établi chaque année et sera affiché dans l’entreprise, au plus tard 8 jours avant la période de référence.

Toutefois, des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise.

Les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours à l’avance.

Ce délai peut être réduit à 1 jour pour faire face à des circonstances exceptionnelles : situations nécessitant une intervention rapide et non prévisible, les conditions météorologiques ou encore le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires :

En cours de période annuelle de référence :

Les heures supplémentaires moyennes effectuées entre 36 et 48 heures chaque semaine sont payées et majorées selon la législation en vigueur à chaque fin de mois selon la durée hebdomadaire moyenne choisie et indiqué dans le contrat de travail (entre 35 et 44).

Les heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation, fixée à 48 heures par semaine sont payées chaque fin de mois conformément à la législation

A la fin de la période annuelle de référence :

Les heures supplémentaires ouvrent droit, en fin de période, à un paiement et à une majoration de salaire ou, en cas d’accord exprès entre les parties, à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire annuelle choisi seront majorées : Pour 35 heures : au-delà de 1607 heures annuelles.

Pour 36 heures : au-delà de 1652.50 heures annuelles.

Pour 37 heures : au-delà de 1698 heures annuelles.

Et ainsi de suite jusque :

Pour 44 heures : au-delà de 2018 heures annuelles.

La durée maximale du travail est régie par l’accord nationale du 23 décembre 1981 modifié.

Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures par salarié, conformément à l’article L3121-24 du Code du travail.

La période de référence pour calculer le contingent est de la semaine 9 de l’année N à la semaine 8 de l’année N+1.

LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération sera lissée sur la base horaire hebdomadaires choisie (entre 35 et 44) en moyenne incorporant ainsi les heures au titre des heures supplémentaires moyennes par semaine majorées à 25 % et éventuellement majorées à 50 % pour la 44ème, rémunérées chaque fin de mois.

Au terme de la période annuelle de référence et déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées chaque fin de mois, en cas d’heures supplémentaires effectuées, le salarié pourra prétendre à une régularisation de ses heures sous forme d’un paiement ou, en cas d’accord exprès entre les parties, à un repos compensateur de remplacement.

CONDITION DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur de l'entreprise.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours de période d'aménagement du temps de travail annuel, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sont considérées comme des heures supplémentaires. Sont également concernés, les salariés en contrat de travail à durée déterminée.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation au prorata de la période de travail effectuée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Exemple pour un salarié commençant son contrat 25 semaines avant la fin de la période de référence (soit la semaine 8 de l’année N+1) et ayant 2 jours fériés ne tombant pas un samedi et un dimanche :

Nombre de jours de travail = 25 x 7 = 189 jours calendaires – 25 samedi – 25 dimanche
– 2 jours fériés = 137 jours

Nombre de semaines de travail = 137 jours de travail / 5 jours par semaine =
27.40 semaines

Nombre d’heures normales à réaliser = 27.40 x 35 heures = 959 heures.

Les heures réalisées au-dessus seront considérées comme des heures supplémentaires et majorées conformément à la législation.


PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Afin de tenir compte de la période de référence susvisée, les parties conviennent de modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés.

Les congés payés seront désormais acquis sur la période du 1er mars de l’année N au 28 ou 29 février de l’année N+1.

SITUATION DES SALARIES EN CONTRAT A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel sont définis comme ceux ayant une durée contractuelle moyenne inférieure à 35 heures par semaine.

Comme pour les salariés à temps plein, un planning prévisionnel de l’activité sera établi chaque année et remis aux salariés concernés au plus tard 8 jours avant la période de référence.

Toutefois, des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise.

Les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 1 jour à l’avance.

SITUATION DES SALARIES EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Les dispositions du présent accord peuvent s'appliquer aux salariés sous contrat à durée déterminée présents dans l’entreprise.

La rémunération de ces salariés sera calculée en fonction de la durée du contrat par référence au nombre total de semaines travaillées pendant la durée du travail, sur la base des heures en moyenne sur la durée du contrat.

La rémunération sera lissée dans les mêmes conditions que les salariés en contrat à durée indéterminée.

Exemple pour un contrat à durée déterminé de 37 heures sur une durée de 25 semaines avec 2 jours fériés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche :

Nombre de jours de travail = 25 x 7 = 189 jours calendaires – 25 samedi – 25 dimanche –
2 jours fériés = 137 jours

Nombre de semaines de travail = 137 jours de travail / 5 jours par semaine =
27.40 semaines

Nombre d’heures de travail à réaliser = 27.40 x 37 heures = 1013.80 heures. Ces heures de travail sont à réaliser par le salarié en CDD sur la durée de son contrat de travail.

TROISIÈME PARTIE


INFORMATION DU PERSONNEL

SUIVI ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

INFORMATION DES SALARIÉS

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.

Il sera remis à chaque nouvel embauché une notice d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise.

AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Dès sa signature, le présent accord sera télédéclaré auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

RÈGLEMENT DES LITIGES

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

ENTREE EN VIGEUR DE L’ACCORD

Le présent accord prendra en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Toutes pages paraphées,

Fait en 2 exemplaires

Signé à Janzé le 24 février 2021

Pour la SCEA SAINT JEAN Les salariés

Nom et signature de chaque salarié

A ce jour, le personnel de l’entreprise est constitué de 9 salariés.

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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