Accord d'entreprise "Accord de NAO 2023 sur salaires, effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez IMERYS FUSED MINERALS BEYREDE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMERYS FUSED MINERALS BEYREDE SAS et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06523001361
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : IMERYS BEYREDE
Etablissement : 49010094800028 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET

LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE

Entre :

La société Imerys Beyrède, dont le siège social est situé Usine de Beyrède - 65410 SARRANCOLIN, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Usine,

d'une part,

et :

Le Syndicat CGT représentée par Monsieur Monsieur YYY,

agissant en qualité de délégué syndical ;

d'autre part,

Ensemble ci-après “ les parties”

Préambule :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dans ces conditions, s’est tenue le 24 novembre 2022 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu :

- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise.

Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir les 1er, 6, 8 et 13 décembre 2022.

Ces négociations ont également visé à programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L. 2242-15 du Code du travail.

Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.

Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, employé en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) par la Société Imerys Beyrède, et ce sans condition d’ancienneté.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 2 - Salaire

Article 2.1 - Rémunération - revalorisation des salaires pour l'année 2023

2.1.1. Bénéficiaires - conditions date d’entrée

Les salariés cadres embauchés ou promus à partir du 1er octobre 2022 ne sont pas éligibles.

Les salariés non-cadres embauchés ou promus à partir de 1er décembre 2022 ne sont pas éligibles à l'augmentation individuelle. Les salariés non-cadres arrivés après le 15 décembre 2022 ne sont pas éligibles à l'augmentation générale.

Les salariés cadres et non-cadres qui auraient bénéficié d’une augmentation individuelle avant ou à l’occasion de leur transfert, ne sont pas éligibles à l’augmentation individuelle dans l’entité d’accueil telle que définie dans le présent accord.

Les salariés non-cadres, en cas de transfert d’une entité à une autre, sont éligibles à l’augmentation générale uniquement s’ils n’en ont pas bénéficié dans leur entité d’origine.

2.1.2. Revalorisation des salaires applicable à compter du 1er janvier 2023

Pour l'année 2023, le budget d'augmentation annuelle global est de 6%.

2.1.2.1. Pour les salariés cadres de l'entreprise

Pour les salariés cadres, il est prévu une cible d’augmentation individuelle de 6%. L’augmentation individuelle des salariés cadres varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié.

La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de mars 2023 avec rétroactivité au 1er janvier 2023.

2.1.2.2. Pour les salariés non-cadres de l'entreprise

Il est convenu entre les parties que les salariés non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale de 5% de leur salaire brut mensuel de base en vigueur le 31 décembre 2022.

En complément, il est prévu une cible d’augmentation individuelle de 0,8%. L’augmentation individuelle des salariés non-cadres varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié.

La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de janvier 2023.

Article 3 - Autres mesures

Article 3.1 : Minimum garanti d’augmentation du salaire de base

Les parties conviennent du versement, au 1er janvier 2023, d’un minimum garanti d’augmentation du salaire de base fixé à 110€ brut par mois pour les salariés de la catégorie OETAM , si l'application de l’augmentation générale prévue à l’article 2.1 du présent accord aboutit à une revalorisation du salaire de base inférieure à 110€ brut par mois.

Ce minimum garanti d’augmentation du salaire de base représente 0,2% de la masse salariale de la catégorie OETAM pour l’année 2022.

Article 3.2 : Prime Horaire Irrégulier

Les parties conviennent d’harmoniser le montant de la Prime Horaire Irrégulier à l’ensemble des salariés la percevant, et ce quel que soit leur service d’affectation, soit un montant unique brut mensuel de 115,86 € en date de signature du présent accord.

Cette prime a vocation à compenser la contrainte générée par la mise à disposition du personnel concerné par un horaire irrégulier.

Article 3.3 : Rémunération minimale garantie selon coefficient

Les parties conviennent de la mise en place d’une rémunération minimale garantie pour les coefficients 160, 175,190, 205 et 225 de la Convention collective nationale de la Chimie.

Cette rémunération minimale garantie est fixée aux montants suivants (rémunération brute de base mensuelle pour un temps plein) :

Coefficient Rémunération minimale garantie
160 1750€
175 1800€
190 1850€
205 2000€
225 2150€

Article 4 - Prime de partage de la valeur 2023

Les Parties ont signé le 13 décembre 2022 un accord collectif relatif à l’attribution d’une prime de partage de la valeur en 2023.

Article 5 - Temps de Travail

Aucune modification substantielle de la durée du temps de travail n’a été constatée en 2022.

Notre accord sur la durée du temps de travail signé le 21 décembre 2018 continue de s’appliquer.

Concernant la charge de travail, une sensibilisation sera faite auprès des managers, afin qu’ils évoquent ce sujet avec leurs collaborateurs régulièrement et soient vigilants à la bonne adéquation de la charge de travail avec les horaires de travail.

Article 6 - Égalité Professionnelle Hommes-Femmes

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.

Article 7 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 9 - Révision

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 10 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Tarbes.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, ils feront l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Beyrède

le 13 décembre 2022,

en 4 exemplaires originaux.

Pour la société Imerys Beyrède : Pour les organisations syndicales :

Monsieur XXX Le syndicat CGT

Monsieur YYY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com