Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'HARMONISATION SOCIALE CONCLU DANS LE CADRE DE LA FUSION AVEC LE LABORATOIRE MEDLAB" chez LABORATOIRE DYNALAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE DYNALAB et les représentants des salariés le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01021001702
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE DYNALAB
Etablissement : 49065697200034 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

ACCORD COLLECTIF D'HARMONISATION SOCIALE CONCLU DANS LE CADRE DE LA FUSION AVEC LE LABORATOIRE MEDLAB

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société SELAS LABORATOIRE DYNALAB,

Société d’exercice libéral par actions simplifiée, ayant son siège social 15 Boulevard du 1er RAM à TROYES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES, sous le numéro 490 656 972 00034.

Représentée à l'effet des présentes par Madame …………………., en sa qualité de directrice générale,

DE PREMIERE PART,

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’entreprise,

Représentée par Madame …………………… en sa qualité de Déléguée Syndicale dûment désignée, cette organisation syndicale étant représentative puisqu’ayant recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des membres titulaires du CSE (Comité Social et Economique) et étant majoritaire puisqu’ayant recueilli plus de 50% des suffrages valablement exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour de ces dernières élections des titulaires des membres du CSE, quel que soit le nombre de votants, 

DE SECONDE PART,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les sociétés DYNALAB et MEDLAB sont engagées dans un processus de fusion à effet au 1er décembre 2021 par la voie d’une fusion-absorption, DYNALAB étant l’absorbant.

Dans le cadre de cette fusion, il a été constaté un certain nombre de points nécessitant d’être renégociés afin de permettre que le rapprochement des deux laboratoires se fasse dans les meilleures conditions.

Aussi il est convenu ce qui suit :

Article 1 CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 150 heures sur la période d’annualisation commencée le 1er juin 2021 et se terminant le 31 mai 2022.

Article 2 DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

La durée quotidienne du travail peut être portée au-delà de 10 heures et jusqu’à 12 heures dans la limite de 6 fois par an et par salarié, dans les cas suivants :

  • Panne informatique

  • Coupure du courant électrique

  • Panne d’automate(s)

  • Astreinte technique impliquant des interventions et devenant de ce fait une garde

Cette disposition concerne les techniciens, les secrétaires, les infirmiers, les aides techniques et le personnel encadrant.

En compensation, au-delà de 10 heures effectives quotidiennes de travail, les heures de travail effectuées ouvriront droit à une majoration de salaire de 50% payée au cours du mois suivant (sans que l’heure de travail majorée ne soit considérée comme une heure supplémentaire puisque les heures de travail réalisées sont intégrées au compteur d’annualisation, seules les heures dépassant le nombre d’heures annuelles de 1607 heures étant considérées comme des heures supplémentaires).

Article 3 CADRES AUTONOMES

Même s’il existe un accord collectif conclu au sein de la branche, il apparaît que celui-ci est ancien et que l’évolution de l’organisation et des dispositions relatives au bon fonctionnement du forfait annuel en jours conduisent DYNALAB à proposer ses propres dispositions conventionnelles ainsi que le permet le nouvel article L. 2253-3 du Code du Travail qui précise qu’en la matière les dispositions de l’accord d’entreprise (conclu antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche) prévalent sur celles de la branche ayant le même objet.

Aussi il est décidé que peuvent être classés en « cadres autonomes » les cadres de coefficient 400 et au-delà dans la mesure où ils ne relèvent pas de l'horaire collectif de travail. L'employeur doit justifier que leur temps de travail ne peut être strictement prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

Cette disposition permettra en outre de faciliter l’aménagement du temps de travail de certains techniciens et agents de maitrise à une fonction de cadre autonome, ce dans le respect de la classification position 1 fixée pour les cadres par la convention collective.

Les autres dispositions sur le forfait annuel en jours de l’accord collectif du 8 octobre 2015 en vigueur actuellement au sein de l’entreprise demeurent inchangées.

Article 4 ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Conformément à l’article L. 6315-1, III du Code du Travail qui autorise un accord collectif d'entreprise à prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle des entretiens professionnels périodiques tous les 2 ans, sans modifier la périodicité de l’entretien d'état des lieux tous les 6 ans, et compte tenu de la difficulté pour le service des Ressources Humaines de DYNALAB de gérer la bonne tenue des entretiens à compter de l’intégration de l’ensemble des salariés du laboratoire MEDLAB dans l’effectif dans le délai légal imparti, les parties conviennent de porter à 3 ans l’intervalle entre les entretiens professionnels pour une durée déterminée.

Il est donc décidé que jusqu’au 31 décembre 2023 les entretiens professionnels qui auraient dû être réalisés pourront être décalés dans la limite d’une durée d’un an supplémentaire (ce qui portera la durée entre les deux entretiens professionnels à une durée de 3 ans) sans qu’en revanche l’échéance de la tenue de l’entretien d’état des lieux (qui doit avoir lieu au bout de 6 ans) ne puisse être reportée. En conséquence si entre temps l’échéance de l’entretien d’état des lieux survient, l’entretien professionnel sera réalisé avant l’entretien d’état des lieux. Au-delà du 31 décembre 2023, les entretiens professionnels périodiques seront de nouveau réalisés tous les 2 ans.

La présente disposition permettra donc au service des Ressources Humaines d’avoir le temps de réaliser l’ensemble des entretiens professionnels pour l’ensemble du personnel à la suite de la fusion.

Les parties conviennent par ailleurs que conformément à la position du Ministère du Travail la notion d'années d'ancienneté s’appréciant en années révolues, l'entretien d'état des lieux du parcours professionnel pourra être réalisé avant que le salarié n'atteigne 7 ans d'ancienneté.

Article 5 QUALITE DE VIE – CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PRIVEE

La complexité des organisations de travail de l’entreprise et les plannings de travail très variables pour le personnel, amènent les parties signataires de l’accord à mettre en place un groupe de travail paritaire ayant pour objectif d’améliorer la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle en travaillant sur l’aménagement des horaires de travail et l’organisation du travail.

Ce groupe de travail sera composé des personnes suivantes : DRH / RRH / Déléguée Syndicale / 1 membre du CSE. Un(e) assistant(e) RH pourra assister aux réunions du groupe de travail pour les prises de note. Il se réunira au minimum une fois par mois avec au moins un représentant du service RH et au moins un représentant du personnel.

Ce groupe de travail interrogera l’ensemble des acteurs concernés (responsables, planificateurs, opérationnels) par l’organisation de travail au cours de l’année 2022 pour prendre connaissance des besoins spécifiques de l’organisation de chaque site.

L’objectif sera ensuite de présenter au CSE les points d’amélioration des organisations de travail pouvant permettre d’améliorer cette conciliation tout en tenant compte des impératifs d’organisation du laboratoire et en conformité avec les attentes des patients.

D’autre part, la direction s’engage à améliorer les conditions de travail sur les points suivants :

  • Installation d’un monte-charge de préférence en intérieur sur le site de ROMILLY-SUR-SEINE avant le 30 novembre 2023 sous condition suspensive de :

* l’accord de la ou les copropriété(s) qui pourrai(ent) être impliquée(s) sur une éventuelle installation en extérieur et des autorisations administratives (mairie, préfecture, …)

* d’un budget maximum de 60 000 € T.T.C.

  • Etude rapide de la possibilité d’augmenter la capacité du réfectoire du plateau technique de la CHAPELLE-SAINT-LUC.

Article 6 REUNIONS DU CSE

En cas de modification de la situation juridique de l'employeur, au sens de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, sans que l’entreprise ou l’organisme absorbé conserve son autonomie, ce qui est le cas puisque MEDLAB ne conservera pas d’autonomie et ne devient pas un établissement distinct, le mandat des délégués syndicaux, des membres élus du CSE titulaires et suppléants et des représentants syndicaux au CSE en cours au sein de l’organisme absorbé, prend fin de plein droit à la date du transfert et en conséquence ne subsiste pas chez le nouvel employeur.

Afin de favoriser le travail d’harmonisation et de créer la cohésion du personnel des deux laboratoires, il est expressément décidé, en accord avec les deux CSE concernés, que les membres titulaires du CSE de MEDLAB dont les mandats sont en cours au 30 novembre 2021 seront invités à chaque réunion du CSE de DYNALAB à partir du 1er décembre 2021 et jusqu’au terme du cycle électoral en cours, c’est-à-dire jusqu’au terme du mandat actuel des membres du CSE de DYNALAB.

Cette situation ne fait pas poursuivre leurs mandats qui auront pris fin au 30 novembre 2021 mais les autorise à siéger aux réunions du CSE, à participer aux débats et à s’exprimer avec voix consultative.

Les anciens membres titulaires du CSE de MEDLAB seront donc considérés comme des invités permanents aux réunions du CSE de DYNALAB jusqu’au terme de la mandature en cours au sein du CSE. Les invités permanents n’ont pas de voix délibérative. Un ancien membre suppléant du CSE de MEDLAB pourra être amené à participer à une réunion du CSE en cas de remplacement d’un titulaire MEDLAB conformément au règlement intérieur du CSE de DYNALAB.

Au terme du cycle électoral en cours donc des mandats actuels des membres du CSE de DYNALAB, une élection du CSE sera organisée en tenant compte du nombre de sièges à pourvoir en fonction de l’effectif atteint au 1er tour de l’élection conformément à la loi.

Pour le fonctionnement du CSE il sera fait application du règlement intérieur du CSE en vigueur actuellement au sein de DYNALAB.

De même le crédit d’heures de délégation des membres du CSE détenant le mandat de secrétaire, secrétaire adjoint et trésorier du CSE est augmenté de 35 heures par mois jusqu’au terme du cycle électoral en cours pour gérer le surcroît d’activité du CSE lié à la fusion et à l’augmentation du périmètre du laboratoire. 

Le règlement intérieur du CSE sera modifié en ce sens. 

Le nombre d’heures de délégation laissé au secrétaire ou secrétaire adjoint (en cas d’absence du secrétaire) pour rédiger le procès-verbal des réunions n’est pas modifié.

Le nombre supplémentaire d’heures de délégation accordé au secrétaire, secrétaire adjoint et trésorier du CSE dans le cadre du présent accord n’est pas mutualisable avec les autres membres du CSE.

Article 7 HARMONISATION SALARIALE

Dans le cadre de la fusion il apparaît des disparités dans les politiques salariales des deux laboratoires MEDLAB et DYNALAB sur lesquelles la direction de DYNALAB s’est engagée à travailler afin de parvenir à une grille salariale unique par métier dans un échéancier de 2 ans. En effet le laboratoire MEDLAB était issu lui-même de la fusion de plusieurs laboratoires qui n’avaient pas la même politique de gestion sociale et salariale, et par ailleurs avait tenu compte de particularités qui lui étaient propres pour fixer sa politique salariale : sa petite taille et la nécessité d’une attractivité sociale spécifique, une politique de déplacement des personnels inter-sites très dispersés car répartis sur trois départements et en particulier dans l’Yonne, une polyvalence spécifique, ces éléments tenant compte de l’organisation de l’activité et de la spécialisation des sites.

Afin de favoriser la meilleure intégration possible du personnel de MEDLAB au sein de DYNALAB, et de garantir ainsi au personnel de MEDLAB la conservation du salaire mensuel brut qui était le sien au moment de la fusion, tout en travaillant à l’intégration des activités de l’organisation des sites de MEDLAB au sein de DYNALAB, les parties conviennent de tendre à une politique sociale et salariale harmonisée dans un délai de deux ans en actant les points suivants :

- fixation d’une grille salariale par métier et par coefficient avec un taux horaire minimum brut plancher (qui concerne les catégories suivantes : personnel d’entretien, personnel de secrétariat, personnel infirmier, personnel technique B),

- cette grille salariale intègre trois étapes successives d’augmentation du taux horaire brut minimum plancher de chaque coefficient au sein de chaque métier. Elle est établie sur la base d’un taux horaire minimum plancher par coefficient dans chaque métier en vigueur en novembre 2021 au sein de DYNALAB (ce taux horaire tenant compte de l’intégration dans le salaire de base des primes dénoncées au sein de la S.E.L.A.S. LABORATOIRE DYNALAB (information-consultation du CSE du 7 juillet 2021), dans l’objectif d’un alignement des taux horaires bruts pour chaque coefficient dans chaque métier de l’ensemble du personnel salarié du laboratoire au 1er décembre 2023. Les étapes d’augmentation précisées ci-après ne concerneront donc pas les salariés dont le salaire horaire brut réel serait supérieur au taux horaire minimum brut plancher de leurs coefficients dans leurs métiers. Ces trois étapes sont déclinées dans la grille annexée au présent accord et s’appliqueront selon l’échéancier suivant :

- La première étape est applicable dès le 1er décembre 2021 avec une première augmentation du taux horaire brut minimum plancher pour chaque coefficient au sein de chaque métier

- La seconde étape sera applicable au 1er décembre 2022 avec une augmentation du taux horaire brut minimum plancher pour chaque coefficient au sein de chaque métier

- La troisième étape sera applicable au 1er décembre 2023 avec une augmentation du taux horaire brut minimum plancher pour chaque coefficient au sein de chaque métier, cette troisième étape devant permettre d’aboutir à une grille salariale unique au sein du laboratoire par coefficient et par métier. Si entre temps des augmentations salariales imposées ou non par la convention collective conduisaient à une uniformisation d’un taux horaire brut d’un coefficient, alors les étapes ultérieures d’augmentation prévues ci-dessus ne seraient pas appliquées puisque l’harmonisation serait atteinte par anticipation par rapport au calendrier prévu.

Les éventuelles augmentations salariales collectives qui surviendraient entre temps seraient applicables à l’ensemble du personnel étant précisé qu’il n’y aura pas d’augmentation collective en 2022 et que l’intégration du laboratoire MEDLAB et l’objectif précisé ci-dessus conduisent à une modération de la politique sociale dans les deux prochaines années.

Il est précisé qu’en cas de recrutement d’un salarié survenant jusqu’au 1er décembre 2023, il sera recruté sur la base du taux horaire brut plancher fixé dans la grille annexée au présent accord pour son coefficient.

Il est rappelé enfin que la présente grille n’empêche pas l’existence et le maintien de certaines situations individuelles particulières conduisant à un taux horaire brut distinct de la grille en raison d’éléments objectifs et pertinents tels que la détention d’une compétence, qualification, habilitation ou autres spécificités et utiles au laboratoire, la difficulté de recrutement d’un site en raison de sa localisation ou spécificité liée à la mission.

Par ailleurs la direction s’engage, en cas de survenance d’un départ volontaire à la retraite d’un salarié issu de DYNALAB avant le 1er décembre 2023, à ce que le calcul de l’indemnité de départ en retraite soit établi sur la base du taux horaire brut plancher applicable le 1er décembre 2023 pour son coefficient (sauf si évidemment son taux horaire brut réel est déjà supérieur à celui-ci).

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le CSE a été informé et consulté sur ce projet d'accord collectif.

Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2021.

Le présent accord forme un tout indivisible.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société (en réalité il n’existe pas d’autres organisations syndicales que la CFDT à la date de sa signature).

Toute organisation syndicale, représentative au sein de la société et qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans son intégralité sans avoir à obtenir le consentement des signataires.

Le présent accord fait l’objet d’une information écrite à tous les salariés compris dans son champ d’application et est affiché aux emplacements prévus dans les locaux sociaux de la société.

Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès des Services des Ressources Humaines.

Article 9 – Effets du nouvel accord

Il est expressément convenu qu’à son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord qui seraient en contradiction avec des dispositions issues d'accords collectifs, d'usages, de décisions unilatérales, d'accords atypiques ou d’avantages individuels applicables antérieurement au sein de la société et portant sur le même objet, se substituent de plein droit à celles-ci, ces dispositions antérieures en contradiction avec les nouvelles dispositions n’ayant dès lors plus vocation à s’appliquer.

Ainsi, les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent, en aucun cas, s’interpréter comme se cumulant avec les avantages déjà accordés pour le même objet au titre d’accords collectifs ou atypiques, de décisions unilatérales, d’avantages individuels ou d’usages antérieurs, quelle que soit leur dénomination.

Le présent accord primera également sur les dispositions de la convention collective et autres accords applicables à la branche professionnelle qui préexisteraient et qui pourraient se trouver en contradiction avec celui-ci ou qui pourraient être prises et entrer en vigueur ultérieurement, sauf lorsque la loi prévoit que les dispositions de la branche s’imposent aux conventions et accords collectifs de niveau inférieur.

Article 10 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Les parties devront s’efforcer d’entamer des négociations dans un délai de trois mois à compter de la notification de la dénonciation.

Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En conséquence le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.

Dans le cas présent, les parties n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, la société n’a pas demandé à occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

Aussi, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.

Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’accord au nom de leur organisation.

Fait à Troyes, en 6 exemplaires originaux, le 26 novembre 2021

Pour la Direction L’organisation syndicale CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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