Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE" chez OTI FRANCE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTI FRANCE SERVICES et les représentants des salariés le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321003755
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : OTI FRANCE SERVICES
Etablissement : 49065737600060 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre :

La SAS OTI France SERVICES

dont le siège social est situé 12 rue Eugène Renaux – 63800 COURNON D’AUVERGNE

Ci-après dénommée la Direction

D’une part,

Et

L’organisation syndicale UNSA

Représentée par son délégué syndical

Et

L’organisation syndicale CGT

Représentée par son délégué syndical

D’autre part

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

PREAMBULE:

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée au sein de l’entreprise OTI France Service.

Dans ce cadre, s’est tenue le 7 avril 2021 une réunion préparatoire au terme de laquelle la Direction et les organisations syndicales représentatives ont défini les modalités suivantes :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de quatre réunions, tenues les 1er, 9 et 16 juin 2021.

Dans le cadre des négociations, les parties ont procédé au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Dans le prolongement de l’accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 25 janvier 2019, elles ont constaté une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de OTI France Services et des possibilités de déroulement de carrière identiques.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions contenues dans le présent accord.

TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise OTI France Services, les catégories professionnelles concernées étant définies et spécifiées dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après.

Article 1.2 - Conditions de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures. Il est dès lors expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions résultant d’accords d’entreprise antérieurs.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient aux dispositions du présent accord.

Article 1.3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2021, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après :

  • qu’elles sont à durée déterminée ;

  • qu’elles entreront en vigueur a posteriori à la date définie et spécifiée.

Sauf mentions contraires, toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 30 juin 2022.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

TITRE 2 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES ET AUX ACCESSOIRES DE REMUNERATION

Article 2.1 – Système de prime

Article 2.1.1: Au benefice des salariés du siège

L’enveloppe de la prime au niveau du siège est augmentée à hauteur de 25 000 euros.

Cette mesure est à durée déterminée, elle cessera de produire effet au 30 juin 2022.

  • Périodicité

La fréquence de calcul et de versement des primes est arrêtée selon une périodicité semestrielle (semestre civil).

La période évaluée correspondant aux 6 mois précédent le mois d’évaluation et le calcul de ladite prime est basé sur le taux horaire brut du salarié à la date du dernier jour du semestre concerné.

La fréquence des entretiens au cours desquels les évaluations sont rendues aux salariés concernés est également fixée au semestre, à savoir une évaluation en juin et l’autre en décembre.

  • Critères individuels applicables

Les managers peuvent se référer aux critères d’appréciation ci-après dans le cadre des évaluations.

Pour pouvoir bénéficier des primes, les salariés satisferont aux critères individuels suivants :

  • Implication dans le poste

  • Assiduité / présence

  • Comportement

  • Performance

L’enveloppe globale sera divisée par le nombre de salariés affectés au siège, donnant ainsi une valeur du point.

La prime sera attribuée par le chef de service.

Article 2.1.2: Au benefice des salariés du « terrain »

Le système de prime actuel est maintenu.

Pour rappel, voici le système de calcul :

  • Le Système de prime pour les personnels directs, basé sur la performance individuelle, repose sur une fourchette de production attendue (basé sur un volume de points à réaliser) avec au-delà d’un seuil de points mensuels réalisés une prime représentant environ 20% du montant vendu de la prestation et en deçà d’un seuil bas le fait d’engager une procédure d’insuffisance professionnelle.

Les seuils bas (déclenchant la potentielle insuffisance professionnelle) et hauts (seuil à partir duquel une prime individuelle est octroyée) sont calculés en nombre de points que le salarié doit réaliser. Ce nombre de points correspond à un volume de prestation à faire durant le mois. Chaque prestation pouvant compter pour un nombre de point différent il n’est pas explicitement possible de traduire en nombre de compteurs à poser (dans le cas du Linky) pour avoir une prime ou être en potentielle insuffisance professionnelle.

A noter que ces seuils sont définis en fonction des marchés et des activités à réaliser sur le mois concerné. Pour un mois donné les seuils peuvent varier selon les prestations à réaliser (pose de compteurs accessibles, pose de compteurs de tel type, etc…)

A ce système de points, viennent s’ajouter des critères d’exclusions et de transpositions des événements non qualité au travers d’une équivalence en nombre de point définit correspondant à des interventions ne répondant pas aux standards qualité attendus (exemple : mauvais serrage : -400 points, réclamation client QE : -25 points, etc…)

Pour les chefs d’équipe, indexation du versement de la prime sur les contrôles des véhicules : Chaque chef d’équipe devra effectuer au minimum un contrôle par mois pour chaque véhicule.

La prime sera versée :

- à 100% au-delà de 90% des contrôles mensuels effectués,

- à 50% entre 80% et 90% des contrôles mensuels effectués

- aucun versement en deçà de 80% des contrôles mensuels effectués.

Pour les chefs d’équipe Linky, proratisation du versement de la prime de management en fonction du nombre de salariés en insuffisance professionnelle.

Pour la relève les primes mensuelles sont capées, à hauteur de 300€. Nous positionnons par défaut le point de disponibilité à 2 et nous déclenchons à 15 la distribution de prime.

  • Pour les personnels indirects de l’agence, l’alimentation d’une corbeille se fait par la production de l’ensemble de l’équipe dépassant le seuil haut en reversant 7% du montant de prestation vendue. La redistribution se fait à partir de critères de performance de leur métier (RDV pris, avance sur la programmation, etc…) ou a défaut au prorata temporis des jours travaillés.

Intéressement des Responsables d’Agences et des Responsables Business Unit sur le résultat de leur agence ou BU (% du résultat net après impôts).

Les primes seront versées tous les mois, sauf pour les responsables Business Unit, les responsables d’activité et les responsables d’agence.

Seuls les personnels présents tout le mois et au dernier jour du mois seront éligibles à la prime mensuelle en fonction du nombre de jours de présence sur le terrain.

Article 2.2 – Prime d’ancienneté annuelle

La Direction et les partenaires sociaux sont convenus d’octroyer une prime d’ancienneté annuelle d’un montant de 60 euros bruts au bénéfice des salariés justifiant d’une ancienneté supérieure à 3 ans et de 80 euros aux salariés justifiant d’une ancienneté de 6 ans à la date de versement de cette prime.

Le versement de cette prime s’effectuera au cours du mois de décembre de chaque année.

Article 2.3 – Prime de déplacement

Les parties à la négociation conviennent d’augmenter le montant de la prime de déplacement comme suit :

  • 100 euros bruts à compter de 4 nuitées consécutives lors d’un déplacement professionnel.

Article 2.4 – Primes de paniers

Les montants correspondant aux primes de paniers sont les suivants :

  • Pour le midi à 9 euros

  • Le soir à 18 euros.

Article 2.5 – Versement d’une prime exceptionnelle dite « de pouvoir d’achat »

Le renouvellement du dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour 2021 a été annoncé le 15 mars 2021 lors de la conférence du dialogue social.

Les parties ont souhaité utiliser la possibilité de versement d’une prime exceptionnelle dite « de pouvoir d’achat » au profit des salariés percevant les rémunérations les moins élevées.

En conséquence, il a été convenu que cette prime exceptionnelle ne sera mise en œuvre que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale prévue par les dispositions légales en vigueur.

  • Salariés éligibles

La prime exceptionnelle dite « de pouvoir d’achat » sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement de cette prime,

  • Et avoir perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération annuelle brute soumise aux cotisations sociales inférieure à 3 fois le montant du SMIC base temps plein.

Article 2.6 – Montant de la prime exceptionnelle dite « de pouvoir d’achat »

Pour les salariés éligibles, le montant de la prime exceptionnelle dite « de pouvoir d’achat » s’élèvera à :

  • 275 euros nets pour les salariés bénéficiaires ayant perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération mensuelle brute soumise aux cotisations sociales comprise entre 1 555 € et 1 699 €, base temps plein.

  • 140 euros nets pour les salariés bénéficiaires ayant perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération mensuelle brute soumise aux cotisations sociales, comprise entre 1700 € et 1999 €, base temps plein.

Les parties conviennent que ces montants seront modulés selon les bénéficiaires en fonction de la durée du travail et de la durée de présence effective, lesquelles seront appréciés au cours des 12 mois précédant le versement de la prime exceptionnelle dite « de pouvoir d’achat ».

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l’année 2020. La prime est alors calculée prorata temporis.

  • Versement de la prime exceptionnelle dite « de pouvoir d’achat »

La prime exceptionnelle dite « de pouvoir d’achat », qui ne se substitue à aucun autre élément de rémunération, versée aux salariés bénéficiaires, ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

TITRE 3

DISPOSITIONS RELATIVES A LA DURÉE EFFECTIVE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 – Plages horaires pour le personnel administratif du siège

Article 3.1.1: Plages horaires

Le régime d'horaires variables repose sur la mise en place d'un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de services.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Article 3.1.2: Fixation des plages horaires

La journée de travail des salariés se décompose comme suit :

  • De 07 h 00 à 09h00 : Plage variable

  • De 09h00 à 12h00 : Plage fixe

  • De 12h00 à 14h00 : Plage variable

  • De 14h00 à 17h00 : Plage fixe

  • De 17h00 à 18 h 00 : Plage variable

TITRE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4.1 – Octroi de jour de congé payé supplémentaire

En vue de valoriser la fidélité de ses plus anciens collaborateurs, tous les salariés, justifiant de 10 ans d’ancienneté, bénéficieront de 1 jour de congé payé supplémentaire en sus de ceux octroyés par la Convention collective nationale de la prestation de service.

Article 4.2 – Régime de frais de santé

Les parties conviennent de l’opportunité de modifier les modalités de financement du régime.

Ainsi, la Direction et les partenaires sociaux s’accordent à augmenter la part employeur de la cotisation frais de santé.

La prise en charge de cette cotisation employeur est ainsi fixée à 55 % et 45% à la charge du salarié.

Article 4.3 – Répartition de la contribution des tickets restaurant

La société OTI France Services met à la disposition de certains salariés des tickets restaurants.

La valeur faciale de ces tickets restaurants est de 10 euros. La part incombant à l’employeur est portée à 55% de ce montant, l’autre moitié étant à la charge du salarié.

TITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 5.6 ci-après.

Article 5.2 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 5.3 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5.4 - Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 5.5 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Article 5.6 - Dépôt de l’accord

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format Docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand.

A COURNON D’AUVERGNE, le 24 juin 2021.

Pour la Direction

Pour l’organisation syndicale UNSA

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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