Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RUBI CUIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RUBI CUIR et les représentants des salariés le 2021-05-05 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02421001370
Date de signature : 2021-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : RUBI CUIR
Etablissement : 49119948500039 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-05

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

L’entreprise RUBI CUIR représentée par son Directeur Général,

d'une part

Le comité social et économique ayant approuvé à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 05 mai 2021 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par sa secrétaire en vertu du mandat reçu à cet effet.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’activité de RUBI CUIR connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité. Ces fluctuations se combinent avec un régime de calendriers d’activité pour partie individualisés

Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de bénéficier d‘un régime adapté et individualisé.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur l’aménagement du travail sur une période pluri-hebdomadaire:

  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;

  • la durée de cette période de référence ;

  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

  • les conditions de mise en place et de gestion de calendriers d’activité pour partie individualisés ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Le présent accord a été conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail, étant précisé que les organisations syndicales représentatives ont été informées de l’ouverture des négociations et invitées à mandater des salariés, par courrier en date du 25/07/2020, courrier resté sans réponse.


Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société RUBI CUIR et concerne l’ensemble des salariés à l’exclusion des salariés bénéficiant d’un régime de forfait jours.

Article 2 : principe d’aménagement des horaires et de la durée de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Article 3 : Période de référence pour la répartition du temps de travail

Le dispositif d’aménagement du travail est mis en place sur une période de 12 mois, à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

Article 4 : Durée annuelle de travail

Les parties conviennent que l’horaire hebdomadaire et contractuel de référence demeure fixé à 36 heures de travail effectif.

Ainsi, la durée annuelle du travail sera fixée à 1 653 heures sur la période de référence, jour de solidarité inclus, conformément aux dispositions légales actuellement applicables.

La variabilité de la durée hebdomadaire de travail des salariés, à l’initiative de la société, pourra conduire les salariés à travailler certaines semaines à des niveaux inférieurs ou supérieurs à cette durée contractuelle de travail de base de 36 heures.

Cette variabilité ne pourra toutefois pas conduire, en cours de période de référence et pour chaque salarié concerné, à disposer :

  • d’un crédit d’heures (heures réalisées en cumul au-delà de 36 heures hebdomadaire) supérieur à 8 Heures. Tout dépassement au terme d’un mois donné de ce crédit emportera paiement des heures excédentaires au terme de ce même mois sous forme d’heures supplémentaires ;

  • ou d’un compteur négatif (heures réalisées en cumul en deçà de 36 heures) inférieur à 8 heures;

Article 5 : Plannings individuels

Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 2 semaines avant le début de la période de référence.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise et de ses services, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • remplacement d’un salarié absent ;

  • sollicitation exceptionnelle d’un client

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 48 heures avant la prise d’effet de la modification.

Article 6 : durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :

  • maximales de travail ;

  • minimales de repos.

Article 7 : heures supplémentaires (salarié à temps complet)

Article 7.1 : définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • au cours la période de référence, l’heure contractuelle effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaire ;

  • au cours la période de référence, les heures effectuées au-delà du crédit d’heures tel que défini à l’article 4 du présent accord (heures réalisées en cumul au-delà de 36 heures hebdomadaire et supérieures à 8 Heures) ;

  • au terme de la période de référence, les heures effectuées au-delà de 1607 heures (déduction faite des heures supplémentaires payées en cours de période de référence au titre des dispositions visées ci-dessus).

Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé

Article 7.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 7.3 : contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.

Article 7.4 : rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période. Cependant, les heures supplémentaires suivantes sont rémunérées sur le mois où elles sont réalisées, soit :

  • l’heure contractuelle effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaires, pour les salariés ayant une durée contractuelle de travail de 36 heures hebdomadaires (soit le paiement mensualisé de 4,33 heures supplémentaires) ;

  • les heures effectuées au-delà du crédit d’heures tel que défini à l’article 4 du présent accord (heures réalisées en cumul au-delà de 36 heures hebdomadaire et supérieures à 8 Heures).

Article 7.5 : Contrepartie obligatoire en repos

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent.

Article 7.6 : prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée 7heures.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 8 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 2 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de la date de la demande, l'ancienneté et la situation de famille.

En l’absence de demande du salarié dans le délai de 8 jours, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai de 8 jours.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 7.7 : information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Article 8 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, en cours et au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci ainsi que de leur compteur individuel débit/crédit.

L’information est communiquée par l’affichage de la valeur du compteur sur le bulletin de paie, pour la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le détail du solde de tout compte détaillera la valeur de ce compteur.

Article 9 : lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Il est également rappelé que les salariés de la société bénéficient d’un horaire contractuel hebdomadaire de référence de 36 heures et donc du paiement mensualisé d’une heure supplémentaire hebdomadaire (soit 4,33 heures supplémentaires chaque mois).

Article 10 : prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 11 : embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 12 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01 juin 2021.

Article 13 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera communiqué aux salariés par voie d’affichage.

Article 16 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

Article 17 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé-Accords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Perigueux : 5, Rue Maleville 24000 périgueux

Article 18 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Boulazac, le 05 mai 2021

En 3] exemplaires originaux.

Pour l’entreprise le Directeur général

Pour le CSE, la secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com