Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez SOFIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFIE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05020002316
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOFIE
Etablissement : 49132176600017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD GROUPE

pour la mise en œuvre du dispositif d’Activité Partielle longue durée (APLD)

Conformément à l’article 53 de la Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret

n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et du décret n°2020-118 du 29 septembre 2020

Entre

Le Groupe SOFIE, situé Avenue d’Ochsenfurt à Coutances (50200), représenté par Monsieur ………….., Président ;

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe :

  • La CGT, représentée par …………….. délégué syndical groupe,

  • La CFDT, représentée par ……………… délégué syndical groupe,

Il a été convenu le présent accord collectif :

Préambule 

Le dispositif d’activité partielle longue durée, ci-après dénommée “APLD“, est destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontée à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Le Groupe ELVIA PCB répond à cette double condition. En effet, ses activités pour des donneurs d’ordre tels que AIRBUS, BOEING dans le secteur aéronautique et VALEO pour l’automobile entraine une réduction durable de l’activité. Toutefois, les projets en cours avec ses mêmes partenaires permettent d’envisager une reprise pérenne pour le Groupe.

Face à cette menace pesant tant sur les activités que sur les emplois, le Groupe a décidé d’ouvrir le dialogue social avec ses partenaires sociaux afin de conclure le présent accord.

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’APLD au sein du groupe.

Diagnostic sur la situation économique du Groupe

La prévision du chiffre d’affaires consolidé du Groupe au 31/12/2020 est évaluée à 47 millions. Or, le groupe avait budgété 60 millions. Par conséquent, le groupe va subir une perte de 22%, soit un manque à gagner de 13 millions.

En termes de comparaison, en 2019, le chiffre d’affaires consolidé Groupe était de 63 millions.

Cette baisse de chiffre d’affaires est intégralement liée au COVID, notamment dans le secteur de l’aéronautique qui représente plus de 25 % du CA du Groupe ainsi que le secteur automobile qui représente 15% du CA.

L’atterrissage en termes de résultat net est proche de zéro euro (ce résultat intègre déjà toutes les aides de l’Etat telle que l’allocation d’activité partielle, report crédit baux, emprunts, …).

La trésorerie (sans l’appui de l’état : prêt PGE, APLD report d’échéances cotisations sociales des emprunt crédit baux) aurait été de -700.000€.

Malgré un atterrissage difficile le Groupe a de bonnes perspectives d’activités.

Les perspectives d’activités du Groupe ELVIA PCB.

Le Groupe prévoit le redémarrage de l’activité avec les donneurs d’ordre aéronautique et automobile au mieux fin 2021 début 2022.

A partir de 2021, la stratégie du Groupe va notamment reposer sur le développement à l’international. Le Groupe cherche à se différencier par sa compétence technologique, issue de ses longues relations avec les clients parmi les plus exigeants.

Le groupe affirme ses avantages concurrentiels sur les marchés de la haute technologie (spatiale, aéronautique, militaire, ..) en mettant en avant la qualité de ses usines, de ses ingénieurs et de ses méthodes de travail.

Pour soutenir sa stratégie de développement et préparer l’avenir le Groupe va s’appuyer sur les plans de relance en cours de finalisation

Le plan PEREN, un projet 4.0 va permettre la numérisation totale du groupe à l’horizon de 2 ans. Ce plan permettra de faire converger les outils et les organisations.

Sur le plan Technologique le groupe affiche 2 objectifs majeurs :

  • L’électronique de puissance avec la technologie de composants enterrés

Elvia partenaire de ST Microelectronics et de VITESCO est engagé dans la Recherches & Développement (R&D). Une technologie de rupture sur un marché en forte croissance.

« Notre objectif est de confirmer la R&D par la mise en place dès 2022 d’une ligne de production pilote, et de proposer cette technologie à tous les autres secteurs d’activité ».

  • Les Pistes Ultra Fines constituent le 2nd objectif de l’action technologique

Elvia, déjà mature dans la technologie HDI, prépare un programme étalé sur 4 ans qui vise une maitrise industrielle renforcée sur des produits très denses.

Sur la division industriel, télécom et automobile (division ITA) le Groupe définit une feuille de route ambitieuse afin de renouer avec la croissance en ciblant le secteur automobile et en s’appuyant sur l’électrification de la voiture.

La filiale BREE travaille depuis 2 ans sur le projet de fabrication de batteries. Nous visons le passage à l’étape industrielle dès 2023 ce qui constitue désormais notre principal objectif. Cette stratégie est portée notamment par les ambitions du Gouvernement.

Sur ces 2 divisions, chacune repositionnée sur une stratégie de croissance, le groupe prévoit de retrouver fin 2022- début 2023 un niveau d’activité d’environ 60 millions.

Article 1 : Champ d’Application

  1. Champ d’application au sein du groupe

Le présent accord collectif institue l’APLD au niveau du groupe constitué des entreprises suivantes :

  • SOFIE 491 321 766

  • ELVIA PCB 389 502 253

  • CIRETEC 338 731 326

  • BREE 329 816 623

  • A&P LITHOS 582 142 451

A la date du 1er décembre 2020, les effectifs sont au total, de 456 salariés.

  1. Activités et salariés concernés par l’APLD

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités et des salariés du groupe.

Article 2 : Durée et date de prise d’effet du dispositif

2.1 La date de prise d’effet est fixé au 1er janvier 2021.

2.2 Le groupe souhaite recourir au dispositif d’APLD durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Article 3 : Bilan et diagnostic

Le groupe adressera à l’Autorité Administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle longue durée :

  • Un bilan portant sur le respect des engagements (maintien dans l’emploi, formation professionnelle et modalité d’informations des Organisations Syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord) ;

  • Le procès-verbal du comité de Groupe de la réunion au cours de laquelle les élus ont été informés sur la mise en œuvre de l’Activité partielle longue durée ;

  • Un diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique du Groupe.

Article 4 : Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

4.1 Engagements en matière d’Emploi

L’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois, visés à l’article 1.2, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en APLD.

Par conséquent, la Direction s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pour l’ensemble des salariés du Groupe pendant toute la durée d’exécution du présent accord.

4.2 Engagements en matière de formation professionnelle

La Direction s’engage à consacrer au moins 7 % des heures chômées à des formations. Les formations réglementaires ne sont pas visées par ce volume de formation.

Les parties n’ont pas souhaité prioriser une population particulière de salariés car les besoins en formation sont trop divers.

Les formations effectuées au cours des périodes d’APLD seront déterminées au sein de chaque entité du groupe.

Article 5 : Réduction maximale de l’horaire de travail

Eu égard à la situation particulière du groupe, et aux perspectives limitées de reprise d’activité à court terme telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, les parties conviennent de solliciter l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 2 du présent accord, soit égale à 50% de la durée légale du travail.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension totale de l'activité.

À défaut de décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 2 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

Article 6 : Modalités d’indemnisation des salariés en APLD

6.1 Cadre légal de l’indemnisation

Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail ou la durée collective de travail conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le taux minimum est donc de 8.03€ (taux SMIC net 2020) et le taux maximum est de 31.97€ ((=10.15 x 4.5) x 70%).

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLD.

Par ailleurs, ces indemnisations sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension de retraite conformément à l’article 11 de la Loi du 17 juin 2020.

Ces dispositions s’appliquent à tous les salariés.

6.2 Indemnisation complémentaire d’activité partielle à la charge exclusive de l’employeur

Le Groupe ELVIA PCB traverse une période difficile. Les directions des filiales qui composent le Groupe sont conscientes des efforts financiers qui sont demandés aux salariés à travers leurs placements en activité partielle.

Afin d’éviter une perte de rémunération trop forte qui pourrait conduire les salariés du Groupe à des difficultés financières majeures, les signataires du présent accord conviennent de l’utilité d’engagements supplémentaires de la part des employeurs du Groupe.

Ainsi, les employeurs du Groupe s’engagent à verser une indemnité complémentaire d’activité partielle longue durée dans les conditions suivantes :

  • Il sera procédé à une comparaison de la rémunération nette (avant application du PAS), entre la rémunération nette que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été placé en APLD au cours du mois, et celle qui sera versée au salarié tenant compte des périodes d’APLD, afin d’évaluer la perte de rémunération mensuelle de chaque salarié.

  • Si la perte de rémunération est inférieure ou égale à 100 € nets par mois, aucune indemnité complémentaire d’APLD ne sera versée au salarié.

  • Si la perte de rémunération est supérieure à 100 € nets par mois, alors l’employeur versera une indemnité complémentaire d’un montant égal à ce qui excède cette limite. Toutefois, le montant mensuel de l’indemnité complémentaire est limité à 100 € nets par mois.

Le Ministère du travail a admis que la durée de placement des salariés placés en activité partielle longue durée pour garde d’enfant ou vulnérabilité n’est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d’activité plafonnée à 40%. Suivant cette même logique, il est convenu dans le présent accord que les salariés précités seront exclus du versement de l’indemnité complémentaire d’APLD.

Article 7 : Modalités d’information des Organisations Syndicales et des Institutions Représentatives du Personnel

Tous les 3 mois un point sera réalisé lors d’une réunion du comité de Groupe en présence des signataires et dédiée sur le dispositif d’APLD. Ainsi un bilan sera communiqué aux membres du Comité de Groupe et aux organisations syndicales signataires sur :

  • Le nombre d’heures chômées réalisées sur la période, par entité du groupe,

  • Le nombre d’heures de formation professionnelle réalisées et le pourcentage qu’il représente par rapport au nombre d’heures chômées,

  • Les prévisions d’activité partielle pour les 3 mois suivants.

Le procès-verbal du Comité de Groupe sera diffusé à chaque comité social économique des filiales ainsi qu’aux organisation syndicales signataires.

Article 8 : Procédure de validation

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il sera soumis à la DIRECCTE de La Manche (siège social de la holding du groupe).

La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision.
L'Autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception du présent accord.

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité de Groupe ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives signataires.

Le silence gardé par l'Autorité administrative pendant les délais visés ci-dessus vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité de Groupe et aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision de validation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’APLD pour une durée de 6 mois. L’autorisation sera, les cas échéant, renouvelée par période de 6 mois.

Article 9 : Durée et Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au présent dispositif d’APLD et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2, D2231-4 et L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée et au greffe du Conseil de prud’hommes de Coutances.

Fait à Coutances le ………………………….. 2020

En quatre exemplaires

Pour la Direction du Groupe, Monsieur ……………………….

Pour la CGT, Monsieur …………………….

Pour la CFDT, Monsieur ………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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