Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE L'ASSOCIATION LARNAY SAGESSE A L'EHPHSAD ET AUX FOYERS" chez LARNAY SAGESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LARNAY SAGESSE et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES le 2021-06-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES

Numero : T08621001807
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LARNAY SAGESSE
Etablissement : 49139645300012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF Au TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE L’ASSOCIATION x

A L’EHPHSAD ET AUX FOYERS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- L’Association X, ayant son siège social;

Représentée par Monsieur x, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous les pouvoirs pour signer le présent accord.

D’UNE PART,

ET

- Madame x, déléguée syndicale, représentant le syndicat SUD élisant domicile au siège de l’Association.

- Madame x, déléguée syndicale, représentant le syndicat CFTC élisant domicile au siège de l’Association.

D’AUTRE PART,


PREAMBULE

La Direction a proposé aux organisations syndicales de négocier un accord qui répond à un objectif principal : améliorer les conditions de travail des salariés subissant des anomalies du rythme de travail et qui accompagnement quotidiennement les personnes handicapées hébergées.

Les principaux objectifs de cette négociation sont de :

Favoriser la conciliation vie professionnelle/vie privée par la régularité des semaines de repos trimestriellement octroyées

Eviter un nombre de jours de travail trop important ce qui aggrave la fatigue et la pénibilité

Prévenir la pénibilité et les risques psychosociaux

Favoriser les échanges au sein de chaque équipe

Rétablir l’égalité des droits entre salariés ayant les mêmes contraintes professionnelles.

Au terme des débats, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après.

CE EN QUOI IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD

PREMIERE PARTIE – DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – Textes applicables à l’Association

Les parties conviennent d’appliquer, en matière de durée et d’organisation du temps de travail, les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, applicables à l’association, et de ne plus appliquer les accords d’entreprise précédemment conclus en la matière.

Par conséquent, la présente disposition annule et remplace l’ensemble des dispositions de :

L’accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 28 Juin 1999 signé entre la direction et le syndicat CFTC ;

Son avenant du 27 Juillet 1999 signé entre la direction et le syndicat CFTC ;

Son avenant du 26 Juillet 2007 signé entre la direction et les syndicats CFTC, FO et SUD ;

Son avenant du 17 Mars 2008 signé entre la direction et les syndicats CFTC, FO et SUD.

L’accord d’entreprise relatif au temps de travail signé entre la direction et les syndicats CFTC et SUD signé le 27 Mai 2013.

L’accord d’entreprise relatif au temps de travail des salariés de l’association Larnay-Sagesse qui subissent des anomalies du rythme de travail et qui accompagnent quotidiennement les résidents hébergés à l’EHPHSAD et aux Foyers gérés par l’association, signé, entre la direction et les syndicats SUD et CFTC, le 20 Juin 2017

Par la signature du présent accord, se substitue à l’ensemble des accords précités ainsi qu’aux usages applicables dans ce domaine, qui cesseront de s’appliquer le 20 Décembre 2019.

DEUXIEME PARTIE – EGALITE DE TRAITEMENT/ PENIBILITE

ARTICLE 2 – Congés supplémentaires

Le présent article concerne les catégories de salariés listées ci-après :

  • Animateurs 2ème catégorie 

  • AMP / AES

Afin de rétablir l’égalité des conditions de travail avec les salariés bénéficiant des congés trimestriels au titre de la convention collective, les salariés relevant de ces catégories professionnelles bénéficieront de 3 jours supplémentaires de repos par trimestre intitulés Congés Supplémentaires (CSA), impérativement inclus dans les plannings de base dans chaque cycle de 12 semaines, non sécables.

ARTICLE 3 – Organisation du travail mise en place

Le présent article concerne les salariés subissant des anomalies du rythme de travail et accompagnant quotidiennement les personnes hébergées, listés ci-après :

  • Aide soignants ;

  • Animateurs 2ème catégories

  • AMP / AES

  • Agents de Qualité Hôtelière ;

  • Maitresses de Maison ;

  • IDE.

  1. Le temps de travail des salariés concernés sera organisé en cycles de 12 semaines dont 1 non travaillée et composée ainsi :

  • 3 jours au titre des congés supplémentaires (CSA) pour les personnes de l’article 2 et/ou CT

  • 2 jours au titre de récupération d’heures effectuées dans le roulement au-delà des 35 heures hebdomadaires (correspondant à 1h30 mn par semaine pendant les 11 semaines du roulement).

Lorsque la semaine non travaillée comportera un jour férié, celui-ci sera récupéré ultérieurement et sera posé en fonction des besoins de service et des souhaits du salarié. En étant accolé avant ou après la semaine non travaillée, selon les souhaits du salarié en tenant compte des contraintes du service.

  1. La semaine de repos présentée ci-dessus au point 1 est intégrée au planning de base dans les roulements du premier, second et quatrième trimestre.

Pour l’EHPHSAD, la semaine de repos du quatrième trimestre (Noël et nouvel an) sera systématiquement décalée et se situera en dehors de la période des congés scolaires.

Pour les Foyers, la semaine de repos sera maintenue ou décalée en fonction de la présence des résidents sur les unités de vie.

Les semaines tombant sur les périodes de vacances scolaires seront maintenues à condition qu’elles n’empêchent pas les autres salariés qui souhaitent poser des congés annuels de le faire.

Dans l’hypothèse où cela devrait freiner la pose des congés annuels, la semaine de repos sera alors décalée en dehors de ladite période et le salarié concerné pourra lui aussi faire une demande de congés annuels si besoin au même titre que les autres.

  1. Sur la période estivale (de Mai/Juin à fin août de chaque année) il n’y a pas de semaine de repos. Les 1 h 30 mn effectuées chaque semaine de ladite période en sus des 35 heures - pour les salariés listés dans l’article 3 - seront cumulées sur un compteur temps, afin que chaque salarié puisse en disposer selon ses demandes, dans le respect des besoins de service et après accord de son supérieur hiérarchique.

Les heures cumulées sur ce compteur temps devront être soldées fin juin de chaque année. Chaque salarié doit pouvoir avoir accès en permanence à son compteur temps afin de le consulter. Si le salarié n’utilise pas toutes ses heures avant juin, elles seront perdues et ne seront pas reportées sur l’année suivante. À contrario, si, suite à des arrêts maladies ou des heures prises par anticipation le compteur temps est négatif, les heures seront dues (soit redonnées en temps de travail, soit diminuées du nouveau compteur temps).

  1. Dans la mesure où les besoins de service le permettent et à titre exceptionnel, il sera possible de prendre consécutivement la semaine de repos (CSA/CT+RCA) et des congés annuels et d’échanger une semaine de repos avec un collègue de la même unité ou du même secteur et à équivalent temps plein identique.

ARTICLE 4 – Modalités de pause de la journée de solidarité

La journée de solidarité peut être prise après validation du cadre hiérarchique soit :

- Par journée

- Par demi-journée (7h découpées en deux fois au prorata du temps de travail)

- A n’importe quel moment dans l’année civile

- Sur les Congés Annuels – Congés Trimestriel – Récupération de Jours Fériés – Compteur Temps

- En venant travailler sur un jour férié chômé autre que le 1er mai

- Après un séjour vacances de plus de trois jours (exonération de la journée de solidarité)

mais en aucun cas sur des récupérations d’heures supplémentaires ou complémentaires, et selon les mêmes modalités pour tous les services.

TROISIEME PARTIE –DUREE - DENONCIATION - REVISION – PUBLICITE DE L'ACCORD - DEPOT

Le présent accord a été communiqué pour information et consultation auprès du C.S.E. le 24 Juin 2021, ce dernier ayant émis un avis favorable.

ARTICLE 4 - DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

4-1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 25 Juin 2021.

Son respect est soumis au maintien des budgets tels qu’accordés par les financeurs, et au maintien des dispositions conventionnelles en matière de congés trimestriels.

4-2. Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions légales prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du Travail. Un avenant sera alors signé par les parties.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

4-3. Dénonciation

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DDETS.

5-4. Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires et sera déposé, à l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L 2232-12 du Code du travail, dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail :

  • Il sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DDETS de la Vienne ;

  • Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Poitiers.

Fait à, le 25 Juin 2021

Pour l’Association,

La déléguée syndicale SUD La déléguée syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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