Accord d'entreprise "Avenant Accord Temps de travail" chez MSAIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSAIS et les représentants des salariés le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720001724
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Avenant
Raison sociale : MSAIS
Etablissement : 49319604200011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-18

MSAIS

AVENANT N°1 DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 14 NOVEMBRE 2016

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Entre d’une part,

L’Association MSAIS (Missions de soutien, d’Accompagnement et d’Ingénierie Sociale)

Siège Social

1, Boulevard Vladimir – CS 50002

17112 SAINTES Cedex

Représentée par Monsieur Patrick DURAND, Responsable de l’Association

Et d’autre part,

Le membre du Comité Social Economique, Christine BIOJOUT, mandatée par l’Union Départementale Force Ouvrière de La Rochelle

Il a été négocié ce qui suit :

Article 1

L’article 4 Titre 3 est annulé et remplacé par :

Article 4 : Décompte du temps de travail et conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

L’outil de gestion des absences permettra au responsable de l’association d’exercer un suivi du contrôle des jours de présence et d’absence. De plus, le personnel soumis à la répartition dans un cadre annuel doit tenir à jour le fichier de pointage et l’agenda électronique utilisé par MSAIS. Le présent accord se base sur un respect mutuel des obligations incombant à chacune des parties, le salarié se devra d’effectuer 37H45 par semaine, de ce fait, il recevra n contrepartie des jours de repos afin de porter la durée globale du travail à 35 heures par semaine et à 1607 heures annuelles.

Avec une durée de travail hebdomadaire fixée à 37 heures 45 minutes, 15 jours de repos seront octroyés.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours est proratisé avec le taux d’activité et arrondi au nombre entier le plus proche, soit :

14 JRTT pour un 90 %

12 JRTT pour un 80 %

9 JRTT pour un 60%

8 JRTT pour un 50%

Ces jours s’acquièrent au fur et à mesure de la réalisation du contrat de travail à savoir dès la fin de la première semaine et sont donc immédiatement disponibles. La période de référence au cours de laquelle ces congés doivent être consommés court du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Toutes périodes de congés ou d’autorisation d’absence auxquels le salarié à droit en application de stipulations légales ou conventionnelles (hors congés payés) ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident suspendront l’acquisition des jours de repos. L’absence ne pourra pas impacter plus que proportionnellement le nombre de jours de repos octroyés. Lorsqu’un salarié a consommé par anticipation des jours de repos au cours d’un mois alors que ses droits ont été minorés pour absences autres que congés légaux, il devra régulariser soit par restitution d’un temps égal en congés annuels, soit par abandon d’un temps égal en jours de repos au cours du mois suivant.

En cas de départ au cours de la période de référence, les collaborateurs doivent consommer les jours de repos acquis. Ces jours sont utilisables, après accord du responsable de l’association, par tranche de demi-journée ou journée de congé. La demande d’absence tient compte des contraintes de service et respecte un délai raisonnable. Une journée de repos doit être obligatoirement prise tus les mois et sera automatiquement décomptée même si non prise. Le nombre de jours de repos maximum pris en une seule fois ne pourra être supérieur à 2,5 mais pourra être accolé à des jours de congés payés.

Toutefois, pour des besoins de service et sur accord du responsable de l’association, cette journée pourra être reportée sur le mois suivant.

Article 2

L’Article 5 du règlement d’horaire variable, annexe à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est modifié de la façon suivante :

Les parties conviennent des durées de travail suivantes :

Durée théorique Durée minimum Durée maximum
Journée 7h00 5h30 8h00
½ journée 3h30 2h45 5h00

Le reste de l’article reste inchangé.

Article 3

Le présent avenant entrera en vigueur avec effet au 1er mars 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Fait en 3 exemplaires à Saintes, le 18 février 2020

Le Responsable de L’Association Le membre du CSE

Patrick DURAND Christine BIOJOUT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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