Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la mise en place de la Prime de Partage de la Valeur pour l'année 2022" chez NEOLOG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEOLOG et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre et CFDT le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et Autre et CFDT

Numero : T09422010560
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : NEOLOG (PPV 2022)
Etablissement : 49325574900233 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR

NEOLOG - 2022

PLAN DE L’ACCORD

  • Préambule…………………………………………………………………………………………………….. 4

  • Article 1 - Salariés bénéficiaires………………………………………………………………. 4

  • Article 2 - Montant de la prime……………………………………………………………….. 4

  • Article 3 - Versement de la prime………………………………………………………….. 5

  • Article 4 - Durée de l'accord.................................................................................. 5

  • Article 5 - Suivi de l'accord………………………………………………………………………… 5

  • Article 6 - Procédure de règlement des conflits…………………………….. 5

  • Article 7 - Révision de l'accord…………………………………………………………………. 5

  • Article 8 - Dépôt et publicité de l'accord……………………………………………. 5






Le présent accord est conclu entre :

D’une part,

LA SOCIETE NEOLOG, SAS au capital de 3.040.000 Euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 409 108 115, dont le siège social est situé 67 Avenue de Fontainebleau – 94270 LE KREMLIN-BICETRE.

Représentée par Madame Catherine GOLDFARB, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • CFE-CGC,

  • CFDT,

  • CGT,

  • FO,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant sur les mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Article 1 - Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail à la date de versement de la prime fixée à l'article 3 du présent accord (y compris les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation).

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.

Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.

Article 2 - Montant de la prime

Le montant de la prime varie selon l'ancienneté groupe acquise dans l'entreprise par le bénéficiaire à la date de versement de la prime.

Il est fixé à :

-  50 € bruts pour les salariés ayant acquis une ancienneté inférieure à 12 mois.

-  750 € bruts pour les salariés ayant acquis une ancienneté supérieure ou égale à 12 mois.

  • Les montants visés ci-avant sont fixés pour des salariés travaillant à temps plein. Ils sont réduits à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel selon la durée de travail contractuelle.

  • Les montants visés ci-avant sont fixés pour les salariés présents durant les 12 derniers mois civils précédant le mois de paie de référence. Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

-  congé de maternité,

-  congé de paternité et d'accueil de l'enfant,

-  congé d'adoption,

-  congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,

-  congé pour enfant malade,

-  congé de présence parentale,

-  congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade

Pour les absences telles que les maladies professionnelles, les accidents du travail et les temps assimilés par la loi à du temps de travail effectif et payé comme tel (visites médicales obligatoires, crédits d’heures des représentants du personnel, etc.), les salariés sont considérés comme présents.

Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

  • Pour les salariés entrés au mois de décembre 2022, la prime sera proratisée en fonction de son temps de présence sur le mois en cours.

Article 3 - Versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée le 2 janvier 2023.

Cette prime est versée en une seule fois et ne peut bénéficier d’une avance de paiement.

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un mois. Il prend effet à compter du 1er décembre 2022 et prendra fin de plein droit au 31 décembre 2022.

Article 5 - Suivi de l'accord

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de faire un état des versements lors des réunions de CSE des mois de janvier et/ou février 2023.

Article 6 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 7 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes.

Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l'employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception ou éventuellement par remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Une mention de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage de la Direction. Une copie du présent accord est tenue à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines de l'entreprise.

Un exemplaire sera également remis au comité social et économique.

Fait au Kremlin Bicêtre (94), en 9 exemplaires originaux, le 22 novembre 2022

Pour l’employeur,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com