Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise" chez STEF LOGISTIQUE SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF LOGISTIQUE SANTE et les représentants des salariés le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'évolution des primes, le système de primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012329
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : STEF
Etablissement : 49333979000039 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ANNEE 2023

STEF LOGISTIQUE SANTE

Entres les soussignés :

La société STEF LOGISTIQUE SANTE, dont le siège social est situé 35 rue de Calais à Strasbourg (67), représentée par Monsieur en qualité de Directeur de filiale,

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise

la CFTC, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué syndical,

D’autre part

Il a été convenu :

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise prévue aux articles L2242-13 et suivants du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 30 janvier 2023, 16 février 2023 et 2 mars 2023, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

  1. ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF LOGISTIQUE SANTE et au personnel qui y est attaché.

  1. ARTICLE 2 SALAIRES EFFECTIFS

2.1 AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein, soit 151,67 heures/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF LOGISTIQUE SANTE à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté selon les modalités suivantes :

  • % pour les salaires inférieurs ou égaux à 2000 euros bruts mensuels

  • % pour les salaires supérieurs à 2000 euros bruts mensuels avec un montant mensuel brut maximum de 100 euros

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Cette revalorisation sera effective au 1er mars 2023.

2.2 TICKETS RESTAURANTS ET PANIERS

Les tickets restaurant sont attribués sauf contre-indication du salarié sous les mêmes conditions d’attribution qu’auparavant, pour chaque journée travaillée de plus de 4 heures encadrant la période du déjeuner. Conformément à la règle URSSAF, il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

A compter du 1er mars 2023 (paie du mois de mars 2023), la valeur faciale du ticket restaurant sera portée à € incluant une prise en charge patronale de 60% soit 5,40 euros.

Le montant des paniers repas est de € (montant équivalent à la prise en charge patronale des tickets restaurants) pour les salariés contraints de prendre une restauration sur le lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail de nuit). Les mêmes conditions d’attribution qu’auparavant est requise pour l’attribution des paniers.

Les tickets restaurants et les paniers repas ne sont pas cumulables (non cumul des avantages ayant le même objet).

2.3 PRIME DE TRANSPORT

Les parties conviennent de poursuivre le dispositif de l’indemnité transport mise en place depuis avril 2009 afin de participer aux frais exposés par les salariés dans l’utilisation de leurs véhicules personnels et ne pouvant pas, pour des raisons touchant à la desserte ou aux horaires de travail, prendre les transports collectifs.

Ce montant forfaitaire s’élève à € nets par mois, exonérés de toute charge.

Elle sera attribuée à tous les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un véhicule de fonction ou de société, et ne bénéficiant pas de la prise en charge de la moitié de leur abonnement de transport en commun (hormis pour 2023), quel que soit leur statut, et sous les mêmes conditions d’attribution qu’auparavant.

Cette disposition est applicable au 1er mars 2023 pour une durée d’un an.

2.4 BONUS A LA PRIME D’EFFICACITE

Un bonus à la prime d’efficacité sera versée à l’ensemble des collaborateurs présents au 31 janvier 2024 et qui totaliseront jusqu’à 6 jours d’absence maximum pour maladie et/ou enfant malade entre le 1er mai 2023 et le 31 décembre 2023. Le bonus correspondra à 15% de la somme des primes d’efficacité versées au cours de l’année 2023 et dans la limite de X€ bruts par salarié. Cette prime sera versée sur le bulletin de paie du mois de janvier 2024.

Pour les collaborateurs entrés en cours d’année, le nombre de jours d’absence pour maladie et/ou enfant malade ainsi que la limite de € bruts sera proratisée en fonction du temps de présence.

La période prise en compte pour le calcul des jours d’absences sera revue l’année prochaine.

2.5 PARTICIPATION AU FINANCEMENT D’UN EVENEMENT ORGANISE PAR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Dans le respect du contexte sanitaire, l’entreprise engage sa participation financière à un projet collectif organisé par le Comité Social et Economique durant l’année 2023 (exemple : fête de fin d’année). Pour ce faire, les membres du CSE devront au préalable soumettre un projet à la Direction.

Il est rappelé que cette mesure est exceptionnelle et que les sommes y afférentes ne seront pas prises en compte dans le calcul du budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique pour l’année suivante.

  1. Article 3 DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Aménagement du temps de travail

La société STEF LOGISTIQUE SANTE bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé par les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise le 15 mars 2013.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2 Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La Société STEF LOGISTIQUE SANTE s’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu’ils travaillent à temps partiel.

La Société STEF LOGISTIQUE SANTE s’attache à veiller à ce que l’organisation et la charge de travail d’un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

  1. Article 4 INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1 Intéressement

La société STEF LOGISTIQUE SANTE bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 16 mars 2020 applicable pour les années 2020, 2021 et 2022.

L’accord d’intéressement en date du 16 mars 2020 arrivant à terme, les parties ont ouvert les négociations sur ce thème afin de conclure un nouvel accord pour les exercices 2023, 2024 et 2025.

4.2 Participation

La société STEF LOGISTIQUE SANTE bénéficie d’un accord de participation en date du 28 février 2008, qui a été révisé par avenants.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

  1. Article 5 SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Des négociations « Groupe » sont en cours afin d’aboutir à un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vite et les conditions de travail.

La société STEF LOGISTIQUE SANTE entend se placer dans le cadre de cette négociation.

Par ailleurs, la filiale STEF Logistique Santé réaffirme que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle et s’engage à ouvrir des négociations au sein de la filiale sur 2023.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mars 2023. Une nouvelle NAO sera organisée sous un délai de 12 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente.

    A Strasbourg, le 9 mars 2023 en 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la Direction Pour l’Organisation Syndicale
M. M.
Directeur de Filiale Délégué syndical CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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