Accord d'entreprise "Accord collectif établi dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire articles L2242-1 1° et suivants du Code du Travail" chez ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT le 2022-04-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT

Numero : T09122008251
Date de signature : 2022-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL
Etablissement : 49337893900034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d’Entreprise Relatif à la Prise du Reliquat des Congés Payés Acquis sur la Période 2018/2019 (2020-04-03) Accord d'entreprise relatif à la distribution de tracts syndicaux sous format électronique (2022-03-07) Accord de gestion des emplois et parcours professionnels Alcatel-Lucent International Groupe NOKIA (2022-03-03) Accord relatif à la reconnaissance d'un établissement unique Nokia Paris-Saclay (2022-05-18) Protocole d'Accord Préelectoral Etablissement ALUI de LANNION (2022-07-05) Nombre de délégués syndicaux par O.S. (2023-01-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-19

ACCORD COLLECTIF ETABLI DANS LE CADRE

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ARTICLES L. 2242-1 1° ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

Entre :

La Société Alcatel-Lucent International, filiale du Groupe NOKIA, Route de Villejust – 91620 Nozay, dont le siège social est situé à la même adresse, représentée par XXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines et XXXXXX Directrice des Relations Sociales,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives d’autre part, représentées par :

  • pour la CFDT 

  • pour la CFE-CGC 

  • pour la CFTC 

  • pour la CGT 

a été conclu le présent Accord relatif à la politique salariale pour l’année 2022.


PREAMBULE

A l’issue des réunions qui se sont tenues les 22 février, 7 mars, 18 mars, 22 mars et le 13 avril 2022 les parties à la négociation sont parvenues à la signature d'un accord sur les mesures salariales pour l’année 2022.

Lors de ces réunions de négociation, les documents suivants ont été remis et présentés aux Organisations Syndicales parties à la négociation :

  • Restitution de la politique salariale 2021

  • Statistiques « Graduate Pay Program » et « Unexplained Pay Gap » 2021 par genre et par site

  • Salaires Mini, Moyen, Maxi :

  • des Ingénieurs et Cadres d’Alcatel-Lucent International, par établissements, positions et indices hiérarchiques à décembre 2021,

  • des Mensuels d’Alcatel-Lucent International, par établissements et niveaux à décembre 2021,

  • par TTC1 annuels et mensuels par Job Grades, par genre, par établissement, sur l’ensemble des salariés, sur les fonctions non-sales, pre-sales et sales, à décembre 2021,

  • Salaires de base Mini-Moyen-Maxi par genre et établissement des salariés ALUI Position II actifs au 31 décembre 2021,

  • Statistiques relatives aux salariés non augmentés pendant 2 années consécutives,

  • Pourcentage de bonus théorique moyen par Job Grade décembre 2021,

  • Statistiques sur la répartition des salariés selon s’ils ont un pourcentage de part variable inférieur, égal ou supérieur à celui de leur JG.

  • Restitution de la politique salariale 2021, pour les élus titulaires du CSE-C et des CSE-E, les RS-C et RS établissement, les DS-C et les DS établissement.

  • Répartition du nombre de salariés selon le mid-point en décembre 2021

Les Parties conviennent de l’absence d’augmentation générale de salaire en 2022.

Il est toutefois convenu d’un budget de 2,46 % de la masse salariale brute qui sera consacré par la Société aux augmentations individuelles des TTC2 (Total Target Cash) des collaborateurs d’ALU-I.

Ces augmentations prendront effet au 1er juillet 2022.

Par ailleurs, les parties conviennent que seront maintenus les dispositifs existant au niveau mondial du « Graduate Pay Program » et de l’« Unexplained Pay Gap ».

Ces dispositifs seront appliqués au 1er juillet 2022.

Enfin les Parties conviennent qu’une enveloppe supplémentaire sera allouée à l’harmonisation des pourcentages de part variable des salariés « Non-Sales » dont le pourcentage de part variable est inférieur au pourcentage de part variable cible de leur job grade.

Les pourcentages de part variable des salariés concernés seront augmentés de 2,5 points, sans que leurs nouveaux pourcentages de part variable ne puissent dépasser le pourcentage cible de leur job grade du fait de cette augmentation.

Cette disposition prendra effet au 1er juillet 2022.

Les parties conviennent d’harmoniser les primes de transport Lannion et Paris Saclay et d’appliquer une augmentation de 5% sur chaque zone :

Ces primes de transport seront versées au prorata du temps de présence sur site.

Cette mesure prendra effet au 1er juin 2022.

Les Parties conviennent de mettre en place, à partir du 1er juillet 2022, le barème fiscal en fonction de la puissance administrative (CV) et type de voiture, à savoir :

Barème pour les voitures moteurs thermiques et hybrides :

Puissance administrative Jusqu'à 5 000 km De 5 001 km à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins d x 0,502 (d x 0,3) + 1007 d x 0,35
4 CV d x 0,575 (d x 0,323) + 1 262 d x 0,387
5 CV d x 0,603 (d x 0,339) + 1 320 d x 0,405
6 CV d x 0,631 (d x 0,355) + 1 382 d x 0,425
7 CV et plus d x 0,661 (d x 0,374) + 1 435 d x 0,446

Barème pour les voitures moteurs électriques :

Puissance administrative Jusqu'à 5 000 km De 5 001 km à 20 000 km
3 CV et moins d x 0,602 (d x 0,360) + 1 208
4 CV d x 0,690 (d x 0,388) + 1 514
5 CV d x 0,724 (d x 0,407) + 1 584
6 CV d x 0,757 (d x 0,426) + 1 658

Les Parties conviennent de l’augmentation du plafond de l’indemnité kilométrique vélo de 300 € à 400 € suite à la parution de la Loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019.

Le plafond mensuel versé sera de 50 € maximum.

Les autres modalités d’éligibilité et d’attribution définies par note de service restent inchangées.

Cette mesure prendra effet au 1er juillet 2022.

Les Parties conviennent que la Direction des Ressources Humaines étudiera, à l’issue de la politique salariale de juillet 2022, la situation des salariés qui auraient un salaire TTC3 inférieur à celui de la rémunération annuelle garantie (RAG) par la Convention Collective dont ils dépendent.

Pour les salariés identifiés, la Direction ajustera les salaires TTC au montant de la rémunération annuelle garantie (RAG).

Cette mesure s’appliquera au plus tard en décembre 2022 avec effet rétroactif au 1er juillet 2022.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DDETS de l’Essonne.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, lorsque cet accord arrivera à expiration le 30 juin 2023, il cessera de produire ses effets de plein droit.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau (91).

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent procès-verbal a été établi et signé à Nozay, le 19 Avril 2022

La Société Alcatel-Lucent International

Directeur des Ressources Humaines Directrice des relations Sociales

Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat CFE-CGC


Pour le syndicat CFTC

Pour le Syndicat CGT


  1. 1 le salaire Total Target Cash (TTC) correspond au salaire de base annuel fixe auquel s’ajoute le montant du variable théorique calculé en pourcentage du salaire de base annuel. Pour les salariés mensuels, le TTC recalculé utilisé pour ces statistiques correspond au salaire de base auquel s’ajoutent le montant du variable théorique et la prime de fin d’année théorique de 8,6% (PFA).

  2. Le salaire Total Target Cash (TTC) correspond au salaire de base annuel fixe auquel s’ajoute le montant du variable théorique calculé en pourcentage du salaire de base annuel.

  3. Le salaire Total Target Cash (TTC) correspond au salaire de base annuel fixe auquel s’ajoute le montant du variable théorique calculé en pourcentage du salaire de base annuel. Pour les salariés mensuels, le TTC utilisé inclura également la prime de fin d’année théorique de 8,6% (PFA).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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