Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020" chez GEODIS AUTOMOTIVE NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEODIS AUTOMOTIVE NORD et les représentants des salariés le 2020-03-05 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008556
Date de signature : 2020-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : GEODIS AUTOMOTIVE NORD
Etablissement : 49345576000022 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-05

GEODIS AUTOMOTIVE NORD

Parc d’Activités 3 Jean Monnet

RN 30

59111 HORDAIN

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2020

MARS 2020

PREAMBULE 3

TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMUNERATIONS 4

Article 1 : Champ d’application 4

Article 2 : Revalorisation des salaires de base 4

Article 3 : Ticket Restaurant 4

Article 4 : Panier Repas 5

Article 5 : Prime d’assiduité 5

TITRE II – DISPOSITION RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL 6

Article 1 : Objet et champ d’application 6

Article 2 : Modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures 6

2.1. Salariés concernés 6

2.2. Définition et répartition du temps de travail 6

2.3. L’enregistrement des horaires de travail 6

2.4. Les heures supplémentaires, le contingent annuel des heures supplémentaires et le compteur d’heures 7

2.4.1. Les heures supplémentaires 7

2.4.2. Le contingent annuel des heures supplémentaires 7

2.4.3. Le compteur d’heures 7

Article 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours 8

3.1. Salariés concernés 8

3.2. Les cadres 8

3.3. Les salariés non-cadres 8

3.4. Caractéristiques, nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 8

3.5. Décompte du temps de travail 8

3.6. Jours de repos 9

3.7. Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année et des absences 9

3.8. Traitement en matière de rémunération des absences 9

3.9. Renonciation à des jours de repos 9

3.10. Prise des jours de repos 9

3.11. Suivi du forfait, de la charge de travail et droit à la déconnexion 9

3.11.1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail 9

3.11.2. Suivi et contrôle de la charge de travail 10

3.11.3. Entretien individuel 10

3.12. Repos et exercice du droit à la déconnexion 10

Article 4 : Journée de Solidarité 11

TITRE III – Egalité professionnelle Femmes / Hommes dans l’entreprise 11

TITRE IV – Publicité et Dépôt de l’accord 12

Entre les soussignés :

La Société GEODIS AUTOMOTIVE NORD, dont le siège est situé à Parc d’Activités Jean Monnet 3 – 59111 HORDAIN – France.

Représentée par XXX agissant en qualité de Directeur d’Exploitations Logistiques

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale CGT,

Représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5 du code du travail, la négociation a été engagée le 03 février 2020 entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’Entreprise.

Les négociations annuelles obligatoires se sont inscrites dans un contexte socio-économique fragile marqué par les contraintes commerciales compte tenu de l’environnement extrêmement concurrentiel et difficile dans lequel évolue l’Entreprise (reconduction de contrats, commercialisation des surfaces, acquisition de nouveaux clients, activités fluctuantes, …).

Dans ce contexte, la Direction a proposé :

  • Une revalorisation de 17 € pour le personnel non-cadre ayant un salaire de base inférieur à 1 700 € bruts ;

  • Une revalorisation de 15 € pour le personnel non-cadre ayant un salaire de base supérieur ou égal à 1 700 € bruts ;

  • Une revalorisation de la valeur nominale du Titre Repas de 0,15 € en conservant la répartition part patronale à 60% et part salariale à 40% ;

  • Une revalorisation du panier repas de 0,15 € ;

  • De mettre en place une organisation du temps de travail souple et efficiente.

Les parties se sont rencontrées à 4 reprises les 11, 14, 24 février 2019 et 02 mars 2020.

Les parties signataires ont souhaité mener des négociations constructives permettant d’aboutir à un accord sur des mesures en faveur des salariés tout en tenant compte du contexte socio-économique dans lequel l’Entreprise évolue afin de conserver sa compétitivité, d’assurer sa pérennité et par conséquent de sauvegarder l’emploi de chaque collaborateur de l’Entreprise.

En conséquence, et à l’issue des négociations, les parties signataires ont convenu des éléments énumérés ci -après.

TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMUNERATIONS

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble du personnel non-cadre de la Société GEODIS AUTOMOTIVE NORD toujours présent à la date de signature de l’accord.

  1. Revalorisation des salaires de base

La Direction accorde une augmentation de salaire de base pour le personnel de la Société GEODIS AUTOMOTIVE NORD à l’exception :

  • du personnel Cadre,

  • des salariés ayant une date d’entrée société postérieure au 31 décembre 2019,

  • des contrats en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation).

A l’issue des échanges, les parties ont convenu de revaloriser les salaires de base avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 comme suit :

  • salaire de base inférieur à 1 600 € : revalorisation de 20 € (*) du salaire de base au prorata du temps de travail contractuel ;

  • salaire de base supérieur ou égal à 1 600 € : revalorisation de 18 € (*) du salaire de base au prorata du temps de travail contractuel.

Il est rappelé qu’une revalorisation du salaire de base a un impact sur le montant de la prime d’ancienneté pour les collaborateurs qui en bénéficient.

(*) Etant précisé que pour le salarié ayant bénéficié d’une augmentation de son salaire de base depuis le 1er janvier 2020 liée à la revalorisation du SMIC, du minima conventionnel ou à une évolution professionnelle, il sera déduit de cette augmentation celle déjà perçue à ce titre.

  1. Ticket Restaurant

A compter du 1er avril 2020, la valeur nominale du ticket restaurant, actuellement fixée à
7,50 €, sera portée à 7,75 €, soit une augmentation de 0,25 € de la valeur nominale.

Les contributions demeurent inchangées (Part patronale : 60%, Part salariale : 40%).

Par conséquent, la part patronale est portée à 4,65 € contre 4,50 € actuellement et la part salariale est portée à 3,10 € contre 3,00 € actuellement.

Pour information, il est attribué un ticket restaurant par jour de travail effectif à condition que le repas pris soit compris dans l’horaire de travail journalier. La journée de travail devra comporter au moins 6 heures de travail continu comprenant l’un des horaires de repas suivants : 12 h – 14 h ou 19 – 21h30.

Un salarié bénéficiant d’un remboursement de frais de repas (formation, déplacement, …) se verra déduire un titre repas pour la journée concernée.

Il est rappelé que cette mesure est exonérée de cotisations sociales pour les salariés bénéficiant de ce dispositif.

  1.  Panier Repas

Il est rappelé que l’attribution de panier repas s’effectue selon les conditions énoncées ci-après :

  • ancienneté inférieure à 6 mois : valeur du panier à 1,85 € ;

  • ancienneté supérieure à 6 mois : valeur du panier à 4,50 €.

A compter du 1er avril 2020, l’attribution de panier repas s’effectuera selon les conditions énoncées ci-après :

  • ancienneté inférieure à 6 mois : valeur du panier à 2,00 €;

  • ancienneté supérieure à 6 mois : valeur du panier à 4,65 €.

Est concerné le personnel posté qui bénéficie d’un panier par jour travaillé, sauf en cas de prise en charge par l’entreprise des frais de repas.

Il est rappelé que cette mesure est exonérée de cotisations sociales pour les salariés bénéficiant de ce dispositif.

  1. Prime d’assiduité

A compter du 1er avril 2020, la prime d’assiduité est supprimée.

Pour les salariés qui en bénéficiaient à la date du 31 mars 2020, il sera intégré à compter du 1er avril 2020 à leur salaire de base brut la somme de 8 € bruts (*) après application de la revalorisation prévue à l’article 2 du Titre I du présent accord.

(*) Pour les salariés à temps partiel cette somme sera proratisée par rapport à la durée de leur temps de travail contractuel.

TITRE II – DISPOSITION RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

Dans le cadre de ses activités, et dans un but d’harmonisation, les parties ont souhaité s’entendre pour contribuer à une meilleure efficience de l’organisation, notamment par la mise en place d’une organisation de travail souple et réactive et ce afin de faire face dans les meilleures conditions aux fluctuations des activités, mais aussi de prendre en compte de manière adaptée les aspirations des salariés en matière d’organisation de leur temps de travail et de respect de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.

  1. Objet et champ d’application

Les présentes dispositions ont pour objectif de définir les modalités relatives aux organisations du temps de travail applicables au sein de la société GEODIS AUTOMOTIVE NORD qui s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société.

Les dispositions énoncées ci-après entrent en vigueur à compter de leur date de signature du présent accord et se substituent à tous les usages et éventuels engagements unilatéraux ou accord atypiques antérieurs en vigueur portant sur les mêmes objets.

  1. Modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

     

  2. Salariés concernés

Sont concernés par les présentes dispositions les salariés de la société GEODIS AUTOMOTIVE NORD dont le temps de travail est décompté en heures.

  1. Définition et répartition du temps de travail

Selon l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel deux conditions sont réunies : le salarié est à la disposition de son employeur ; et, de plus, le salarié se conforme aux directives de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à rémunération.

Les temps de pause et les modalités de leur prise sont déterminés par les responsables de service dans le respect des dispositions prévues par le Code du travail et en fonction des nécessités du service ou des impératifs opérationnels.

La durée du travail actuellement applicable est de 35 heures par semaine.

  1. L’enregistrement des horaires de travail

L’enregistrement des horaires sera effectué par voie déclarative afin de permettre le contrôle et la bonne application du présent accord.

A cet effet, les salariés doivent se soumettre aux procédures applicables relatives à l’enregistrement des temps de travail.

  1. Les heures supplémentaires, le contingent annuel des heures supplémentaires et le compteur d’heures

  2. Les heures supplémentaires

Les parties rappellent que sont considérées comme heures supplémentaires celles effectuées par un salarié au-delà de son temps de travail hebdomadaire de référence (soit 35 heures par semaine pour un temps plein) à la demande expresse du supérieur hiérarchique.

Afin de répondre aux impératifs de l’activité, la Direction se réserve, dans ces conditions, la faculté de solliciter les salariés pour réaliser des heures supplémentaires lorsque cela est nécessaire. La réalisation des heures supplémentaires est obligatoire et la Direction se réserve le droit de solliciter les collaborateurs à tour de rôle afin de compléter les équipes.

En tout état de cause les heures supplémentaires devront être validées par le manager avant d’être réalisées.

Selon le choix exprimé en début de chaque année par le salarié, les heures supplémentaires feront l’objet :

  • D’un paiement des heures avec majoration aux taux des heures supplémentaires ;

  • Ou d’une récupération des heures avec majoration aux taux des heures supplémentaires qui seront placées dans le compteur d’heures défini à l’article 2.4.3 du Titre II du présent accord.

  1. Le contingent annuel des heures supplémentaires

La Direction propose d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de favoriser, en cas de contraintes opérationnelles, le recours aux heures supplémentaires qui disposent selon les dispositions en vigueur de mesures de réduction de charges salariales et d’exonération fiscale.

Les parties signataires ont convenu, par dérogation à l’accord de Branche, de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires et de porter celui-ci à 220 heures à compter du 1er janvier 2020.

  1. Le compteur d’heures

Afin de s’adapter aux fluctuations d’activités des clients, la société GEODIS AUTOMOTIVE NORD adapte l’organisation de son temps de travail à sa charge d’activité, en se basant sur les principes suivants :

  • Mise en place d’un compteur d’heures avec un plafond fixé à 35 heures ;

  • Les heures effectuées au-delà du plafond défini ci-dessus seront automatiquement rémunérées ;

  • Pour faire face à une activité de travail réduite, la Direction proposera aux salariés concernés d’utiliser les compteurs de récupération ;

  • Les compteurs seront remis à zéro une fois par an au 31 décembre de chaque année.

Principes sur le fonctionnement relatif à l’utilisation des compteurs d’heures

L’utilisation du compteur d’heures est en priorité à l’initiative de l’employeur en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables. Aucun délai de prévenance ne sera requis à l’occasion d’une situation exceptionnelle entravant l’activité normale de l’entreprise (intempérie, panne, adaptation de notre activité à celle des besoins de nos clients, …) sans que le salarié ne puisse s’y opposer.

L’utilisation du compteur d’heures à l’initiative du salarié est possible sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrables et après validation du supérieur hiérarchique.

L’utilisation du compteur d’heures pourra se faire par un décompte horaire, à la demi-journée ou par journée complète sans toutefois dépasser la durée maximale de 7 heures par jour.

L’utilisation du compteur d’heures ne donnera pas droit à l’attribution de panier repas ou de ticket restaurant.

  1.  Modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours

  2. Salariés concernés

Sous réserve de la situation spécifique des cadres dirigeants qui est réglée conformément aux dispositions du Code du travail, le mécanisme de forfait jours est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions définies aux § 3.2 et 3.3. du Titre II du présent accord.

  1. Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours. Au regard de la situation de l’entreprise, les parties signataires constatent et conviennent que sont donc susceptibles d’être concerné l’ensemble des cadres.

  1. Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours. Au regard de la situation de l’entreprise, les parties signataires constatent et conviennent que sont donc susceptibles d’être concernés les agents de maitrise bénéficiant au minimum d’un coefficient hiérarchique égal à 200 selon la classification définie dans la convention collective (statut haute maitrise).

  1. Caractéristiques, nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité comprise). Un nombre inférieur à 218 jours travaillés peut être prévu par le contrat individuel de travail ou un avenant au contrat individuel de travail.

Le nombre de 218 jours travaillés ou le nombre de jours travaillés inférieur prévu dans le contrat ou l’avenant à contrat de travail s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit effectif et complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

  1. Jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Ce nombre de jours de repos est déterminé selon les mêmes modalités que celles jusqu’alors applicables à savoir en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année (218 jours), après prise en compte du nombre de jours de repos hebdomadaires, de jours fériés chômés, des jours de congés légaux et conventionnels, soit à titre indicatif 10 jours de repos pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit effectif et complet aux congés payés.

  1. Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année et des absences

En cas d'entrée ou sortie en cours d'année ou d’absence, le nombre de jours à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés selon les mêmes modalités que celles jusqu’alors applicables.

  1. Traitement en matière de rémunération des absences

Le traitement des absences en matière de rémunération s’effectuera selon les mêmes modalités que celles jusqu’alors applicables.

  1. Renonciation à des jours de repos

Les salariés peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée déterminée conformément à la règlementation applicable.

  1. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières, lesquelles peuvent être imposées afin de permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

  1. Suivi du forfait, de la charge de travail et droit à la déconnexion

  2. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours s’engage à déclarer, à l’aide des outils déclaratifs en vigueur au sein de l’entreprise :

  • nombre et date des journées travaillées ;

  • nombre, date et nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires, etc.) ;

  • indication quant au bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

  1. Suivi et contrôle de la charge de travail

A partir de cette déclaration, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables, afin de pouvoir déterminer avec le salarié les causes et les mesures à prendre afin de remédier à cette situation dans les meilleurs délais.

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique concernant toute éventuelle difficulté en la matière, afin qu’un entretien soit organisé, visant à déterminer les causes et les mesures à prendre en vue de remédier à cette situation.

  1. Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie d'un entretien au moins une fois par an avec son responsable hiérarchique, afin d’examiner :

  • Sa charge de travail ;

  • L’organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

A la suite de cet entretien, et autant que nécessaire, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble toute mesure propre à régler toute difficulté concernant la charge de travail du salarié, ou encore, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

  1. Repos et exercice du droit à la déconnexion

Il est rappelé que chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives au minimum.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect par chaque salarié de ces durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Dans ce cadre, chaque salarié est obligatoirement tenu de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition pour une durée de :

  • 11 heures consécutives sur un rythme quotidien

  • 35 heures consécutives sur un rythme hebdomadaire

Afin de garantir le respect de la période de déconnexion, il ne pourra être exigé des salariés de lire les courriels ou de répondre aux appels qui leurs sont adressés pendant les plages de déconnexion et, corrélativement, le non-respect de la période de déconnexion constituera de la part du salarié un manquement à ses obligations. Chaque salarié devra veiller au respect de ce droit à déconnexion auprès de ses collègues et collaborateurs.

En cas de circonstances exceptionnelles nées de l’urgence ou de travaux spécifiques, et dans le cas où la mobilisation du collaborateur sera impérative, une exception au droit de déconnexion pourra être mise en œuvre en concertation entre le ou les salariés concernés et la Direction.

D’une façon générale, le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

  1. Journée de Solidarité

Conformément à la législation en vigueur, chaque collaborateur devra contribuer à hauteur d’une journée de travail aux dispositions de la journée de solidarité nationale.

A ce titre, il sera fait une déduction d’un jour de travail effectif. Il pourra s’agir selon les cas : d’une journée RTT, d’une journée de Repos Compensateur ou d’heures de travail mises au compteur.

TITRE III – Egalité professionnelle Femmes / Hommes dans l’entreprise

Suite à la présentation faite dans le cadre de la première réunion paritaire de négociations annuelles obligatoires et après analyse des documents relatifs à la situation comparée homme/femme tant au niveau de la rémunération que des conditions de travail, il apparaît qu’il n’existe pas, à compétences égales, d’inégalité de traitement entre les hommes et les femmes.

TITRE IV – Publicité et Dépôt de l’accord

Les parties conviennent que par le présent accord les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2020 sont closes.

Ce texte fera l’objet d’une publicité, selon les dispositions légales en vigueur, auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi territorialement compétente ainsi qu’auprès des services du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Le présent accord est établi 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chaque partie.

Fait à Hordain, le 05 mars 2020.

Pour la Direction,

XXX,

Directeur d’Exploitations Logistiques

Pour le Syndicat CGT,

XXX,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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