Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL PORTANT SUR DIVERSES MESURES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323006329
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE CHAPE AUVERGNE
Etablissement : 49488075000026

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-10

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

PORTANT SUR DIVERSES MESURES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL

LE PRESENT ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL EST CONCLU ENTRE :

  • La Société Centre Chape Auvergne, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à Lempdes (……………), inscrite au RCS de Clermont-Fd sous le numéro 494880750,

Représentée par son Gérant en exercice, Monsieur ………………….

D'UNE PART,

ET :

  • Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

Ci-après dénommé " les salariés ",

D'AUTRE PART,

EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 2232-11 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, EN LEUR REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE CONCLUSION DU PRESENT ACTE.

PREAMBULE

____________________________________________________________________________

La Société <> a mené une réflexion approfondie sur l’organisation du temps de travail du personnel de l’entreprise et notamment sur les souplesses accordées au personnel dans la gestion du temps de travail.

Au terme de cette réflexion, il a été fait le constat que certaines règles relatives à la durée du temps de travail devaient être adaptées afin de tenir compte des spécificités de l’activité de la société.

En effet, il s’avère que le personnel de la Société <> peut être amené à réaliser des amplitudes de temps de travail importantes en raison de l’éloignement géographique de certains chantiers d’une part. Mais encore, ce phénomène trouve également sa source dans le fait que l’entreprise intervient dans un secteur d’activité imposant régulièrement d’attendre que les autres corps de métier aient terminé leur intervention pour pouvoir agir.

La Direction de l’entreprise a donc fait le constat d’une inadaptation des règles afférentes à la durée du travail et a dès lors préparé un projet d’accord collectif d’entreprise en vue d’améliorer et d’optimiser la gestion du temps de travail du personnel de la société.

Le présent accord a donc pour objet la mise en place de règles spécifiques et adaptées au sein de la Société <> en matière de :

- durée maximale quotidienne et hebdomadaire de temps de travail ;

- durée minimale de temps de repos journalier ;

- contingent annuel d’heures supplémentaires ;

- repos compensateur de remplacement ;

- annualisation du temps de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations de la présente convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

ARTICLE 1 : L’OBJET DE L’ACCORD

Les parties au présent accord ont fait le constat de la nécessité d’adapter les durées maximales du temps de travail journalier et hebdomadaire ainsi que la durée minimale du temps de repos journalier, ou encore le Contingent annuel d’heures supplémentaires aux nécessités de l’entreprise par voie d’accord collectif de travail respectivement en application des dispositions des articles L. 3121-18 et suivants, L. 3121-20 et suivants, L. 3121-33 et suivants et L. 3131-1 et suivants du Code du travail. Elles ont également décidé de prévoir la possibilité de recourir, pour l’employeur, au dispositif de repos compensateur de remplacement également prévu par les articles L. 3121-33 et suivants du Code du travail.

Enfin, la société <> et la majorité de ses salariés ont fait le constat que les salariés de la société doivent faire face à des variations dans le temps de leur charge de travail dans le cadre de la bonne exécution de leur prestation de travail, en sorte que le décompte de leur temps de travail en heures et à la semaine s’avère mal adapté à leur emploi. Elles ont donc réfléchi à ce que pourrait être la meilleure manière de décompter leur temps de travail et ont finalement retenu l’idée d’un décompte en heures sur une période de référence égale à l’année civile, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

La société <> et la majorité de ses salariés rappellent toutefois que le mode de décompte du temps de travail préalablement évoqué, ne peut être mis en œuvre que par le biais d’un accord collectif de travail ayant vocation à définir les modalités de cette mise œuvre.

L’ensemble de ce qui précède constitue donc l’objet du présent acte qui a été négocié et conclu sur le fondement des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 : LA DUREE MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL JOURNALIER

Les parties conviennent de porter à 12,00 heures la durée maximale du temps de travail journalier.

ARTICLE 3 : LES DUREES MOYENNES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

Les parties conviennent de porter à 46,00 heures la durée moyenne maximale du temps de travail hebdomadaire sur douze semaines consécutives.

ARTICLE 4 : LA DUREE MINIMALE DU TEMPS DE REPOS JOURNALIER

Les parties au présent accord conviennent de réduire de 11,00 heures à 9,00 heures la durée du temps de repos journalier s’agissant des salariés de la société <> ou des personnes mises à disposition dont le travail est caractérisé par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié  ainsi que par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, matérialisé principalement par la nécessité d’achever le chantier, ou qui concourent par leur travail à faire face à un surcroit d’activité.

Les parties conviennent que le temps de repos quotidien non pris par tel ou tel salarié à raison de la dérogation préalablement convenue lui ouvrira droit au bénéfice d’un temps de repos compensateur dit « temps de repos compensateur au repos quotidien » dont la durée sera égale au temps de repos quotidien non pris.

La société <> rappelle qu’elle tiendra un décompte individuel des temps de repos quotidien non pris et des temps de repos compensateurs correspondants, ce décompte étant annexé au bulletin de paie correspondant, et mentionnera, en outre, l’ouverture du droit à repos voire l’injonction de le prendre si nécessaire.

Les parties conviennent à ce propos que le temps de repos acquis permet aux salariés en cause de prendre une demi-journée ou une journée de repos indemnisée c’est-à-dire sans perte de salaire dès lors qu’ils totalisent 7,00 heures de droit, cette demi-journée ou cette journée devant être prise à leur initiative, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise, dans le délai de deux mois, sous réserve de la suspension de l’exécution du contrat de travail, à peine pour eux de perdre l’initiative de cette fixation. Elles ajoutent que la demi-journée ou journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette demi-journée ou cette journée entière.

Les parties conviennent que dans les deux mois suivant l’ouverture du droit correspondant à l’accumulation de 7,00 heures de repos compensateur de repos quotidien, le salarié considéré doit faire sa demande de repos en précisant les dates et durée souhaitées pour ledit repos auprès du représentant légal de la société <> ou de toute personne par lui désignée à cet effet moyennant un délai d’un mois qui sera mis à profit pour lui faire réponse. Elles ajoutent que le représentant légal de la société <> ou toute personne par lui désignée à cet effet pourra accepter ou refuser la demande de repos formulée, dans l’intérêt de l’entreprise et à la condition de motiver sa décision et de proposer une nouvelle date dans le délai de deux mois. Elles précisent que le représentant légal de la société <> ou de toute personne par lui désignée à cet effet pourra notamment refuser le repos sollicité en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés, incompatibles avec le fonctionnement de l’entreprise. Elles poursuivent en indiquant que dans ce cas, le repos compensateur de repos quotidien sera accordé en considération des demandes déjà formulées, de la situation de famille et de l’ancienneté. Elles terminent en soulignant que le représentant légal de la société <> ou toute personne par lui désignée à cet effet enjoindra le salarié ne demandant pas la prise de son repos compensateur de lui faire sa demande dans le délai d’un mois à défaut de quoi, il arrêtera unilatéralement la date dudit repos.

Les parties rappellent que les temps de repos compensateur de repos quotidien non pris à la date du terme du contrat de travail ou du terme du présent accord seront indemnisés sur la base du taux brut horaire contractuel alors en vigueur.

ARTICLE 5 : LE CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties au présent accord conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires sera de 300 heures par an et par salarié.

ARTICLE 6 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Les parties rappellent que le repos compensateur de remplacement est un temps de repos indemnisé sur la base du taux brut horaire au titre duquel le salarié considéré est contractuellement rémunéré à la date de prise de ce repos. Elles précisent que ce temps de repos est égal au volume d’heures supplémentaires accomplies que l’employeur entend compenser, majoré d’un volume d’heures égal à la majoration légalement ou conventionnellement applicable au taux brut horaire de rémunération de chaque heure supplémentaire considérée.

EXEMPLE : Si un salarié donné travaille une semaine donnée 44,00 heures à la demande de son employeur alors que sa durée contractuelle de travail est de 35,00 heures et si ledit employeur décide de compenser ce temps supplémentaire de travail par un repos dans la cadre d’un dispositif du type de celui dont traitent les présentes alors ledit salarié aura droit à un repos indemnisé de 11,50 heures si l’on part du postulat que les heures de travail accomplies entre 35,00 et 40,00 heures doivent être légalement ou conventionnellement rémunérées sur la base du taux horaire contractuel applicable à date majoré de 25% et que les heures de travail accomplies entre 41,00 et 44,00 heures doivent être légalement ou conventionnellement rémunérées sur la base du taux horaire contractuel applicable à date majoré de 50%. Ce nombre important d’heures supplémentaires n’étant retenues que pour que l’exemple soit complet, il ne constitue en rien le reflet de ce que pourra être la pratique.

Les parties conviennent donc que la société <> pourra compenser les heures supplémentaires accomplies à sa demande par ses salariés sur la période de référence applicable selon les principes préalablement rappelés : cette compensation se fera dans les conditions suivantes :

  • Les heures supplémentaires accomplies à la demande de la société <> pourront ouvrir, au bénéfice des salariés considérés, un droit à repos compensateur rémunéré équivalent augmenté de la majoration propre aux heures supplémentaires ;

  • La société <> pourra librement faire choix de recourir, de recourir partiellement ou de ne pas recourir à ce mode de compensation des heures supplémentaires. Elle devra tenir un décompte individuel de ces temps de repos annexé au bulletin de paie mentionnant l’ouverture du droit à repos voire une injonction de prise dudit repos.

  • Le temps de repos acquis permettra aux salariés de prendre une demi-journée ou une journée de repos dès lors qu’ils totaliseront 7,00 heures de droit, cette journée devant être prise à leur initiative, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise, dans le délai de deux mois, sous réserve de la suspension de l’exécution du contrat de travail, à peine pour eux de perdre l’initiative de cette fixation. Il sera réduit du temps de repos pris à proportion des heures de travail non accomplies la demi-journée ou la journée considérée.

  • Les salariés devront faire leur demande de repos auprès du représentant légal de la société <> ou de toute personne par lui désignée à cet effet moyennant un délai de sept jours qui sera mis à profit pour lui faire réponse.

  • Le représentant légal de la société <> ou toute autre personne par lui désignée à cet effet pourra accepter ou refuser la demande de repos formulée, dans l’intérêt de l’entreprise et à la condition de motiver sa décision et de proposer une nouvelle date dans le délai de deux mois. Il pourra notamment refuser le repos sollicité en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés, incompatibles avec le fonctionnement de l’entreprise compte tenu de la charge de travail.

  • Lorsque plusieurs salariés employés sur des postes de mêmes natures souhaiteront prendre leur repos à la même date, les repos seront accordés par la société <> en considération des demandes déjà formulées, de la situation de famille et de l’ancienneté.

  • La société <> avisera le salarié défaillant quant à son obligation de prendre son repos en l’enjoignant de faire sa demande dans le délai d’un mois à défaut de quoi, elle arrêtera unilatéralement la date dudit repos.

  • Les temps de repos non pris par tel ou tel salarié à la date du terme de son contrat de travail ou du terme des présentes seront payés sur la base du taux horaire alors en vigueur.

ARTICLE 7 : L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La société <> et la majorité de ses salariés conviennent que le temps de travail des salariés de la société pourra, en application des présentes, être décompté sur une période de référence, courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile considérée, de telle manière que la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail de ces salariés reste en moyenne égale à leur durée contractuelle de travail sur ladite période de référence, indépendamment du dépassement éventuel de cette durée sur telles ou telles semaines de la période de référence. Elles précisent cependant que la rémunération des salariés concernés sera lissée sur la base de leur durée contractuelle de travail afin de limiter de ce point de vue l’impact de la variation de leur durée hebdomadaire effective de travail d’un mois à l’autre.

La société <> et la majorité de ses salariés conviennent que ces modalités dérogatoires de décompte du temps de travail seront applicables aux salariés de la société employés à temps complet comme à ceux employés à temps partiel selon les modalités particulières à chaque situation détaillées dans les paragraphes correspondants du présent acte.

1°) Les salariés employés à temps complet :

La société <> et la majorité de ses salariés conviennent que la société <> remettra aux salariés employés à temps complet dont le temps de travail sera décompté en application des présentes une programmation indicative de la répartition de leur durée contractuelle de travail sur ladite période de référence, afin de leur préciser leurs dates et heures de travail. Elles indiquent que cette programmation sera remise aux intéressés au moins 7 journées ouvrées avant le début de la période de référence ou avant la date à laquelle ils commenceront à voir leur temps de travail être décompté selon les principes posés par le présent acte. Elles précisent que cette programmation sera ensuite unilatéralement modifiable par la société <> au fil de la période de référence considérée, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 journées ouvrées, délai susceptible d’être ramené à 3 journées ouvrées en cas de circonstances exceptionnelles.

EXEMPLE 1 : Un salarié donné, dont le temps de travail serait décompté sur l’année 2023 en application du présent acte, devra théoriquement travailler 35,00 heures en moyenne entre le
1er janvier et le 31 décembre 2023. Il sera rémunéré mensuellement sur la base de 35,00 heures hebdomadaire de travail, soit 151,67 heures mensuelles conformément à son contrat de travail, rémunération à laquelle pourra s’ajouter le paiement d’heures supplémentaires selon les principes posés par les présentes.

Pour déterminer la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail de ce salarié, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 (soit 365 journées), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire sur cette même période (soit 105 journées, si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire toujours sur cette même période (soit 9 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire, ou avec une journée fériée encore sur cette même période (soit 25 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence considérée (soit 226 journées au cas d’espèce).

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées (soit 226 journées au cas d’espèce), devra ensuite être divisé par cinq, puisque dans l’exemple pris, le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre de semaines que compte la fraction de période de référence (soit 45,2 semaines au cas d’espèce).

Le salarié pris pour exemple devra donc travailler en moyenne 35,00 heures sur ces 45,2 semaines entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, soit une durée théorique de travail de 1.582,00 heures.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société <> les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

La société <> et la majorité de ses salariés conviennent que la société <> pourra demander aux salariés employés à temps complet, dont le temps de travail sera décompté en application des présentes, de travailler effectivement plus de 35,00 heures par semaine, les heures ainsi travaillées pourront alors au choix de la société <>, être rémunérées au titre de la période de paie au cours de laquelle elles auront été travaillées, ou être compensées par l’octroi d’un temps de repos équivalent sur la période de référence en cours. Elles ajoutent que les dates et heures de prise des temps de repos équivalent, préalablement évoqués, seront définies à titre prévisionnel par la société <> sur la programmation du temps de travail relative à la période de référence en cours. Elles précisent pour la bonne règle que ces dates et heures prévisionnelles seront évolutives aux mêmes titre et conditions que les dates et heures de travail portées sur cette programmation.

EXEMPLE 2 : Un salarié contractuellement employé à raison de 35,00 heures hebdomadaires, dont le temps de travail est décompté en application des présentes, pourra ainsi, à la demande expresse de la société <>, via la programmation qui lui sera remise, travailler effectivement 38,00 heures certaines semaines de la période de référence.

Les 35,00 premières heures de travail seront rémunérées au taux horaire de base avec la paie du mois civil considéré, la 36e heure pourra être rémunérée au taux horaire de base majorée comme une heure supplémentaire avec la paie du mois civil considéré et les 37e et 38e heures pourront être compensées par l’attribution d’un temps de repos équivalent au temps travaillé, temps de repos pris à l’initiative de la société <> ou avec son accord sur la période de référence.

Les modalités de paiement et de compensation détaillées au paragraphe précédent ne constituent qu’un exemple parmi toutes les combinaisons possibles allant du paiement intégral à la compensation intégrale au choix de la société <> dans l’intérêt de l’entreprise et compte tenu si possible du souhait du salarié en cause.

La société <> et la majorité de ses salariés rappellent pour la bonne règle, que les salariés employés à temps complet dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte, restent en tout état de cause soumis, s’agissant tant des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires de travail que des durées minimales de temps de repos quotidien, aux stipulations des articles 2, 3 et 4 du présent accord.

La société <> et la majorité de ses salariés conviennent que les heures travaillées à la demande de la société <>, au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35,00 heures et en tout état de cause au-delà de 1.607,00 heures sur la période de référence préalablement définie, par les salariés employés à temps complet dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte constitueront des heures supplémentaires qui devront être payées en tant que telles au plus tard avec le salaire de la période de paie suivant celle du terme de la période de référence. Elles ajoutent que la majoration afférente aux heures supplémentaires préalablement évoquées, sera déterminée en divisant le nombre d’heures supplémentaires par le nombre de semaines de la période de référence, afin de déterminer le nombre moyen d’heures supplémentaires accomplies sur ladite période, ce nombre moyen d’heures supplémentaires permettant de définir la majoration devant être légalement ou conventionnellement appliquée au taux de rémunération de ces heures. Elles précisent cependant que les sommes payées en cours de période de référence au titre des heures travaillées au-delà de 35,00 heures au cours de telles ou telles semaines de ladite période de référence, viendront en déduction des sommes susceptibles d’être dues au titre du paiement des heures supplémentaires décomptées au terme de la période de référence.

EXEMPLE 3 : Si un salarié employé à temps complet dont le temps de travail est décompté en application des présentes, a travaillé 1.800,00 heures sur 45,2 semaines au cours de la période de référence ayant couru du 1er janvier au 31 décembre 2023 (voir l’EXEMPLE 1) : sa durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence sera de 39,82 heures.

Ce salarié aura donc droit en moyenne au paiement de 4,82 heures supplémentaires par semaine travaillée au taux horaire majoré de 25 %, si la majoration applicable est la majoration légale.

Si son taux brut horaire est de 12,00 € : il aura droit au titre desdites heures supplémentaires au versement d’une somme brute de : 4,82 x 12,00 x 1,25 x 45,2 = 3.267,96 €, payables à la première échéance de paie utile.

Toutefois, si au cours de la période de référence, ledit salarié s’est déjà vu payer 45,00 heures supplémentaires au taux majoré de 25%, soit : 45 x 12,00 x 1,25 = 675,00 €, cette somme viendra en déduction la somme préalablement évoquée et il ne pourra prétendre au paiement à la première échéance utile que d’une somme brute de : 3.267,96 – 675,00 = 2.592,96 €.

La société <> et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés à temps complet dont le temps de travail commencera à être décompté en application des stipulations du présent acte en cours de période de référence, devront eux aussi travailler en moyenne 35,00 heures par semaine sur la fraction de période de référence restant à courir.

EXEMPLE 4 : Un salarié donné, employé à temps complet, qui commence à exécuter sa prestation de travail le 1er juin 2023, devra en application des présentes travailler 35,00 heures par semaine en moyenne sur la fraction de période de référence restant à courir avant le 31 décembre 2023.

Pour déterminer cette durée hebdomadaire moyenne du temps de travail, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er juin et le 31 décembre 2023 (soit 214 journées au cas d’espèce), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire (62 journées si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire (4 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire ou avec une journée fériée (0 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la fraction de période de référence considérée (148 journées au cas d’espèce).

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées devra ensuite être divisé par cinq puisque dans l’exemple le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre de semaines que compte la fraction de période de référence comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2023 (29,6 semaines au cas d’espèce).

Le salarié pris pour exemple devra donc travailler en moyenne 35,00 heures sur ces 29,6 semaines soit une durée totale de travail de 1.036,00 heures de travail entre le 1er juin et le 31 décembre 2023. Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société <> les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

La société <> et la majorité de ses salariés conviennent que les journées pendant lesquelles les salariés employés à temps complet, dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte suspendront légitimement l’exécution de leur prestation de travail, seront décomptées du nombre total de journées comprises dans la période de référence, s’agissant de la détermination de la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail sur ladite période de référence (ou fraction de période de référence), si ces journées ne coïncident pas avec une journée de repos hebdomadaire, avec une journée fériée ou encore avec une journée de congés payés.

EXEMPLE 5 : Si l’on reprend à ce propos l’EXEMPLE 1 dans lequel le salarié considéré devait travailler en moyenne 35,00 heures sur ces 45,2 semaines, soit une durée totale de travail de 1.582,00 heures de travail sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Et si l’on part du postulat que ce salarié suspend l’exécution de sa prestation de travail sur avis médical du 1er au 12 mai inclus au cours de cette période référence.

Il conviendra de déduire des 228 journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré, sur la période de référence 8 journées de suspension légitime de la prestation de travail ne correspondant ni à des journées de repos hebdomadaire, ni à des journées fériées ni à des journées de congés payés. Il restera donc 220 journées susceptibles d’être travaillées, représentant elles-mêmes 44 semaines soit 1.540,00 heures de travail sur la période de référence, si l’on veut que le salarié considéré travaille bien en moyenne 35,00 heures par semaine.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société <> les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

La société <> et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés employés à temps complet dont le temps de travail cessera d’être décompté en application des stipulations du présent acte, en cours de période de référence, devront eux aussi avoir travaillé en moyenne 35,00 heures par semaine sur la période de référence courue.

EXEMPLE 6 : Si l’on reprend à ce propos l’EXEMPLE 1 dans lequel le salarié considéré devait travailler en moyenne 35,00 heures sur ces 45,2 semaines, soit une durée totale de travail de 1.582,00 heures de travail sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Et si l’on part du postulat que ce salarié cesse de voir décompter son temps de travail en application du présent acte au 31 octobre 2023.

Il conviendra de déduire des 228 journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence, 41 journées susceptibles d’être travaillées entre le 1er novembre et le 31 décembre 2023. Il restera donc 187 journées susceptibles d’être travaillées, représentant elles-mêmes 37,4 semaines, soit 1.309,00 heures de travail, si l’on veut que le salarié considéré travaille bien en moyenne 35,00 heures par semaine sur la période de référence.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société <> les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

2°) Les salariés employés à temps partiel :

La société <> et la majorité de ses salariés conviennent que la société <> remettra aux salariés employés à temps partiel dont le temps de travail sera décompté en application des présentes une programmation indicative de la répartition de leur durée contractuelle de travail sur ladite période de référence, afin de leur préciser leurs dates et heures de travail. Elles indiquent que cette programmation sera remise aux intéressés au moins 7 journées ouvrées avant le début de la période de référence ou avant la date à laquelle ils commenceront à voir leur temps de travail être décompté selon les principes posés par le présent acte. Elles précisent que cette programmation sera ensuite unilatéralement modifiable par la société <> au fil de la période de référence considérée selon les modalités précisées au titre des présentes.

EXEMPLE 7 : Un salarié donné, dont le temps de travail serait décompté sur l’année 2023 en application du présent acte, devra théoriquement travailler 25,00 heures en moyenne entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Il sera rémunéré mensuellement sur la base de 25,00 heures hebdomadaire de travail, soit 108,33 heures mensuelles conformément à son contrat de travail, rémunération à laquelle pourra s’ajouter le paiement d’heures complémentaires selon les principes posés par les présentes.

Pour déterminer la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail de ce salarié à laquelle il vient d’être fait référence, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 (soit 365 journées), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire sur cette même période (soit 105 journées, si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire toujours sur cette même période (soit 9 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire, ou avec une journée fériée encore sur cette même période (soit 25 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence considérée (soit 226 journées au cas d’espèce).

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées (soit 226 journées au cas d’espèce), devra ensuite être divisé par cinq, puisque dans l’exemple pris, le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre de semaines que compte la fraction de période de référence (soit 45,2 semaines au cas d’espèce).

Le salarié pris pour exemple devra donc travailler en moyenne 25,00 heures sur ces 45,2 semaines entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, soit une durée théorique de travail de 1.130,00 heures.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société <> les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

La société <> et la majorité de ses salariés rappellent que les salariés employés à temps partiel en application des présentes pourront ne pas travailler certaines semaines de la période de référence à la demande expresse de la société <> ou avec son accord la programmation indicative préalablement évoquée faisant foi entre les parties sur ce point. Elles ajoutent que lesdits salariés ne devront jamais travailler 35,00 heures ou plus sur telle ou telle semaine de ladite période de référence et tout état de cause jamais 1.607,00 heures ou plus ou encore 35,00 heures ou plus en moyenne sur la totalité de cette période de référence.

La société <> et la majorité de ses salariés conviennent que la répartition journalière du temps de travail résultant de la programmation indicative sera ensuite en application des présentes unilatéralement modifiable par la société <> au fil de la période de référence considérée, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 journées ouvrées. Elles précisent que cette modification à l’initiative la société <> sera susceptible d’être mise en œuvre en fonction des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise et notamment afin de :

  • Participer aux formations organisées par l’employeur ;

  • Assurer la continuité ou améliorer la qualité du service de la société ;

  • Pallier des absences temporaires ;

  • Renforcer les équipes en cas de surcroît temporaire d’activité ;

  • Modifier l’organisation de travail ;

  • Réaliser des travaux urgents ;

  • Pour prendre en compte l’évolution des dispositions légales, réglementaires, ou conventionnelles imposant à l’entreprise de nouvelles contraintes.

La société <> et la majorité de ses salariés conviennent que la répartition horaire du temps de travail résultant de la programmation indicative sera elle-aussi ensuite en application des présentes unilatéralement modifiable par la société <>, au fil de la période de référence considérée, moyennant le respect d’un délai de prévenance raisonnable.

La société <> et la majorité de ses salariés rappellent que la modification unilatérale préalablement évoquée de la répartition journalière et horaire du temps de travail figurant à la programmation indicative historiquement remise aux salariés considérés pourra en tout état de cause être refusé par ces derniers si elle s’avère objectivement incompatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ou avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

La société <> et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés employés à temps partiel, dont le temps de travail sera ou non décompté en application des présentes pourront à la demande expresse de la société <> devoir travailler plus et ainsi dépasser en moyenne sur la période de référence leurs durées contractuelle de travail mais ce dans la limite du tiers de cette durée contractuelle et à la condition de ne jamais atteindre 35,00 heures une semaine donnée, 35,00 heures en moyenne ou 1607,00 heures sur la totalité de ladite période de référence. Elle rappellent en outre que la durée réelle moyenne du temps de travail de ces salariés sur la période de référence ne doit pas dépasser de deux heures par semaine, la durée de travail contractuelle desdits salarié sans quoi la durée contractuelle en question devra être augmentée de la différence entre la durée moyenne réellement effectuée et cette durée contractuelle historique, les salariés considérés conservant cependant le droit de s’opposer à cette modification de leur contrat de travail dans un délai de 7 jours commençant à courir à compter de la notification de ladite modification par l’employeur.

La société <> et la majorité de ses salariés conviennent que les heures de travail le cas échéant accomplies au-delà de leur durée contractuelle de travail par les salariés employés à temps partiel et dont le temps de travail sera décompté en application des présentes pourront au choix de la société <>, être rémunérées au titre de la période de paie au cours de laquelle elles auront été travaillées, ou être compensées par l’octroi d’un temps de repos équivalent sur la période de référence en cours. Elles ajoutent que les dates et heures de prise des temps de repos équivalent, préalablement évoqués, seront définies à titre prévisionnel par la société <> sur la programmation du temps de travail relative à la période de référence en cours. Elles précisent pour la bonne règle que ces dates et heures prévisionnelles seront évolutives aux mêmes titre et conditions que les dates et heures de travail portées sur cette programmation.

EXEMPLE 8 : Un salarié contractuellement employé à raison de 25,00 heures hebdomadaires, dont le temps de travail sera décompté en application des présentes, pourra ainsi, à la demande expresse de la société <>, via la programmation qui lui sera remise, travailler effectivement 28,00 heures une semaine donnée de la période de référence sachant les 25,00 premières heures de travail lui seront nécessairement rémunérées au taux horaire de base avec la paie du mois civil considéré, mais que la 26e heure pourra lui être rémunérée au taux horaire de base majorée comme une heure complémentaire avec la paie du mois civil considéré alors les 27e et 28e heures pourront être compensées par l’attribution d’un temps de repos équivalent au temps travaillé pris à l’initiative de La société <> ou avec son accord sur la période de référence.

Les modalités de paiement et de compensation détaillées au paragraphe précédent ne constituent qu’un exemple parmi toutes les combinaisons possibles allant du paiement intégral à la compensation intégrale au choix de la société <> dans l’intérêt de l’entreprise et compte tenu le cas échéant du souhait du salarié en cause.

La société <> et la majorité de ses salariés rappellent que les journées de travail des salariés à temps partiel dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte ne pourront comporter que deux séquences successives de travail séparées entre elles par une période de repos maximale de deux heures. Elles ajoutent pour la bonne règle, que ces salariés restent en tout état de cause soumis, s’agissant tant des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires de travail que des durées minimales de temps de repos quotidien, aux stipulations des articles 2, 3 et 4 du présent accord.

La société <> et la majorité de ses salariés conviennent que les heures travaillées à la demande de la société <> par les salariés employés à temps partiel dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte , au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne égale à leur durée contractuelle de travail constitueront des heures complémentaires qui devront être payées en tant que telles au plus tard avec le salaire de la période de paie suivant celle du terme de la période de référence. Elles ajoutent que la majoration afférente aux heures complémentaires préalablement évoquées, sera déterminée en divisant le nombre d’heures complémentaires par le nombre de semaines de la période de référence, afin de déterminer le nombre moyen d’heures complémentaires accomplies sur ladite période, ce nombre moyen d’heures complémentaires permettant de définir la majoration devant être légalement appliquée au taux de rémunération de ces heures.

La société <> et la majorité de ses salariés rappellent que cette majoration est de 10 % pour les heures complémentaires n’excédant pas 10 % de la durée contractuelle de travail et de 25% pour celles excédant cette limite. Elles précisent que les sommes payées en cours de période de référence au titre des heures travaillées au-delà de la durée contractuelle de travail au cours de telles ou telles semaines de ladite période de référence, viendront en déduction des sommes susceptibles d’être dues au titre du paiement des heures complémentaires décomptées au terme de la période de référence.

EXEMPLE 9 : Si un salarié donné, dont le temps de travail est décompté en application des présentes, a travaillé 1.200,00 heures sur 45,2 semaines au cours de la période de référence ayant couru du 1er janvier au 31 décembre 2023 (voir l’EXEMPLE 7) : sa durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence sera de 26,54 heures.

Ce salarié aura donc droit en moyenne au paiement de 1,54 heure complémentaire par semaine travaillée au taux horaire majoré de 10 %, si la majoration applicable est la majoration légale.

Si son taux brut horaire est de 12,00 € : il aura droit au titre desdites heures complémentaires au versement d’une somme brute de : 1,54 x 12,00 x 1,10 x 45,2 = 912,82 €, payables à la première échéance de paie utile.

Toutefois, si au cours de la période de référence, ledit salarié s’est déjà vu payer 45,00 heures complémentaires au taux majoré de 10%, soit : 45 x 12,00 x 1,10 = 594,00 €, cette somme viendra en déduction la somme préalablement évoquée et il ne pourra prétendre au paiement à la première échéance utile que d’une somme brute de : 912,82 – 594,00 = 318,82 €.

La société <> et la majorité de ses salariés conviennent que, les salariés dont le temps de travail commencera à être décompté en application des stipulations du présent acte en cours de période de référence, devront eux aussi travailler en moyenne selon leur durée contractuelle de travail sur la fraction de période de référence restant à courir.

EXEMPLE 10 : Un salarié donné, qui commence à exécuter sa prestation de travail le 1er juin 2023, devra en application des présentes travailler 25,00 heures par semaine en moyenne sur la fraction de période de référence restant à courir avant le 31 décembre 2023.

Pour déterminer cette durée hebdomadaire moyenne du temps de travail, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er juin et le 31 décembre 2023 (soit 214 journées au cas d’espèce), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire (62 journées si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire (4 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire ou avec une journée fériée (0 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la fraction de période de référence considérée (148 journées au cas d’espèce).

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées devra ensuite être divisé par cinq puisque dans l’exemple le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre de semaines que compte la fraction de période de référence comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2023 (29,6 semaines au cas d’espèce).

Le salarié pris pour exemple devra donc travailler en moyenne 25,00 heures sur ces 29,6 semaines soit une durée totale de travail de 740,00 heures de travail entre le 1er juin et le 31 décembre 2023. Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société <> les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

La société <> et la majorité de ses salariés conviennent que les journées pendant lesquelles les salariés, dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte suspendront légitimement l’exécution de leur prestation de travail, seront décomptées du nombre total de journées comprises dans la période de référence, s’agissant de la détermination de la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail sur ladite période de référence (ou fraction de période de référence), si ces journées ne coïncident pas avec une journée de repos hebdomadaire, avec une journée fériée ou encore avec une journée de congés payés.

EXEMPLE 11 : Si l’on reprend à ce propos l’EXEMPLE 7 dans lequel le salarié considéré devait travailler en moyenne 25,00 heures sur ces 45,2 semaines, soit une durée totale de travail de 1.130,00 heures de travail sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Et si l’on part du postulat que ce salarié suspend l’exécution de sa prestation de travail sur avis médical du 1er au 12 mai inclus au cours de cette période référence.

Il conviendra de déduire des 226 journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence 8 journées de suspension légitime de la prestation de travail ne correspondant ni à des journées de repos hebdomadaire, ni à des journées fériées ni à des journées de congés payés. Il restera donc 218 journées susceptibles d’être travaillées, représentant elles-mêmes 43,6 semaines soit 1.090,00 heures de travail sur la période de référence, si l’on veut que le salarié considéré travaille bien en moyenne 25,00 heures par semaine.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société <> les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

La société <> et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés dont le temps de travail cessera d’être décompté en application des stipulations du présent acte, en cours de période de référence, devront eux aussi avoir travaillé en moyenne la durée contractuelle de travail par semaine sur la période de référence courue.

EXEMPLE 12 : Si l’on reprend à ce propos l’EXEMPLE 7 dans lequel le salarié considéré devait travailler en moyenne 25,00 heures sur ces 45,2 semaines, soit une durée totale de travail de 1.130,00 heures de travail sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Et si l’on part du postulat que ce salarié cesse de voir décompter son temps de travail en application du présent acte au 31 octobre 2023.

Il conviendra de déduire des 226 journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence, 41 journées susceptibles d’être travaillées entre le 1er novembre et le 31 décembre 2023. Il restera donc 185 journées susceptibles d’être travaillées, représentant elles-mêmes 37 semaines, soit 925,00 heures de travail, si l’on veut que le salarié considéré travaille bien en moyenne 25,00 heures par semaine sur la période de référence.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société <> les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

ARTICLE 8 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Elles précisent qu’il sera porté à la connaissance et tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de la société <>.

ARTICLE 9 : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Les parties au présent accord conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément à la loi.

S’agissant de la révision du présent accord, la société <> convoquera par écrit toutes les personnes physiques ou morales devant légalement prendre part à la négociation de l’avenant de révision à une première réunion de négociation. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative de la société <>, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de réviser le présent accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale pouvant légalement faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société <> de la notification de ladite demande.

Ces notifications devront en tout état de cause préciser les stipulations du présent accord dont la révision est souhaitée ainsi qu’une proposition rédactionnelle de nature à permettre de formaliser cette révision, ces précisions et propositions rédactionnelles seront jointes à la convocation préalablement évoquée. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société <> conformément au droit.

S’agissant de la dénonciation du présent accord, les personnes physiques ou morales pouvant légalement dénoncer le présent accord devront le faire conformément à la loi en notifiant la dénonciation à toutes les personnes physiques ou morales devant légalement en être destinataires et en respectant un délai de prévenance d’au moins deux mois commençant à courir à compter de la première présentation de ladite notification à la dernière personne physique ou morale devant en être légalement destinataire. Au cours de ce délai de deux mois, toute personne physique ou morale légalement habilitée à le faire pourra solliciter l’ouverture de la négociation d’un accord de substitution. Lorsque la demande de négociation sera à l’initiative de la société <>, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de négocier un nouvel accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale légalement habilitée à faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société <> de la notification de la demande de négociation émanant d’au moins l’une de ces autres personnes habilitées. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société <> conformément au droit.

ARTICLE 10 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Les parties au présent accord conviennent que l’accord sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr. Elles ajoutent pour la bonne règle que l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Lempdes (63),

Le 10 juillet 2023 (à 11 heures)

Pour la Société <>

Monsieur …………………

Pour les Salariés, Madame ………………… désignée le 10 juillet 2023 après proclamation des résultats du référendum.

Madame ……………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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