Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'indemnisation du 3ème jour de carence des deux premiers arrêts maladie de chaque année" chez CELTIGEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELTIGEL et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T02220001818
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CELTIGEL
Etablissement : 49698022800027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d’entreprise relatif à l’indemnisation du 3ème jour de carence des deux premiers arrêts maladie de chaque année (2018-04-24) INDEMNISATION DU 3EME JOUR DE CARENCE DES DEUX PREMIERS ARRETS MALADIE DE CHAQUE ANNEE (2020-07-08) Avenant - Accord congés pour enfant malades hospitalisés (2019-05-16) Négociations annuelles collectives obligatoires d'entreprise Accord collectif d'entreprise Année 2022 (2022-04-05) Négociations annuelles obligatoires avenant à l'accord collectif d'entreprise du 5 avril 2022 (2022-10-04) Négociations annuelles collectives obligatoires d'entreprise Accord collectif d'entreprise - Année 2023 (2023-04-03) Accord d'entreprise relatif à l'indemnisation du 3ème jour de carence des arrêts maladie (2023-06-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

Accord d’entreprise

relatif à l’indemnisation du 3ème jour de carence des deux premiers arrêts maladie de chaque année

Entre :

La Société Celtigel

Dont le siège est situé Z.A. des 4 voies - 17, rue des Ifs - 22170 PLELO

Immatriculée au RCS sous le numéro 496.980.228

Représentée par XXXXXX, Directeur Administratif et Financier dument mandaté aux fins des présentes.

D’une part

Et

La délégation syndicale FO

Représentée par M. XXXXXX, délégué syndical

De deuxième part

Et

La délégation syndicale CGT

Représentée par Mme XXXXXX, déléguée syndicale

De troisième part

Article 1 : Cadre juridique de l'accord

Un accord collectif relatif à l’indemnisation du 3ème jour de carence des deux premiers arrêts maladie de chaque année a été conclu le 24 avril 2018 pour une durée déterminée de 20 mois arrivant à échéance le 31 décembre 2019.

Les parties conviennent de proroger cet accord pour 5 mois complémentaires soit jusqu’au 31 mai 2020 afin de permettre une analyse des effets de l’accord et sa renégociation.

Sont donc maintenues jusqu’au 31 mai 2020 les mesures suivantes :

Article 2 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié employé par la Société CELTIGEL ayant au mois un an d’ancienneté.

Article 3 : Mise en place de l’indemnisation par l’employeur du 3ème jour de carence de maladie chaque année

Il a été accordé par la Société CELTIGEL à ses salariés ayant au moins un an d’ancienneté, dans le cas d’un arrêt maladie sans hospitalisation, une indemnisation à 90% du 3ème jour de carence pour les deux premiers arrêts de travail d’au moins 3 jours de chaque année civile.

Ainsi, l’indemnisation des deux premiers arrêts de travail (maladie sans hospitalisation d’au moins 3 jours) sera la suivante :

- Les 2 premiers jours sont soumis à carence de la CPAM et ne sont pas indemnisés par l’employeur,

- Le 3ème jour est indemnisé à hauteur de 90% par l’employeur,

- Les 4ème et 5ème jours sont pris en charge à 50 % par la CPAM,

- A compter du 6ème jour, la CPAM continue à verser les IJSS à 50 % et le salaire est complété dans les conditions prévues par la convention collective.

A compter du 3ème arrêt de travail de l’année civile, la carence légale et conventionnelle s’appliquera :

- Les 3 premiers jours sont soumis à carence de la CPAM et ne sont pas indemnisés par l’employeur,

- Les 4ème et 5ème jours sont pris en charge à 50 % par la CPAM,

- A compter du 6ème jour, la CPAM continue à verser les IJSS à 50 % et le salaire est complété dans les conditions prévues par la convention collective.

Article 4 : Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 mois. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et cessera le 31 mai 2020.

Conformément aux articles L. 2261-7 et suivant du code du travail, les parties signataires du présent accord disposent de la faculté de modifier ce dernier.

La partie qui prend l’initiative de la révision, en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais.

La dénonciation des stipulations du présent accord pourra avoir lieu conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 5: Signature - Publicité – dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt sur support papier auprès de la DIRECCTE de Saint-Brieuc, ainsi que d’une transmission sous forme électronique. Ce dépôt s’accompagnera, de la copie du PV du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

Conformément aux nouvelles règles en vigueur, une version au format .docx rendue anonyme sera également transmise (toutes les mentions de noms et prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront supprimées).

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Le : 20 décembre 2019

M. XXXXXX Pour l’entreprise,

Délégué Syndical FO M. XXXXXX

Directeur Administratif et Financier

Mme XXXXXX

Déléguée Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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